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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amtêi 1812. 535

M. le procureur général près la cour de Ham-bourg s’étant rendu appelant de ce jugement pourfausse application de la loi , en ce que l’art, ia dutitre XXVII de l’ordonnance auroit dû être appli-qué , il a été rendu, le 24 octobre dernier, un arrêtpar lequel la cour, adoptant l’art. XII du tit. XXXIIde l’ordonnance, pour base de sa décision , commele tribunal de Lunebourg l’avoit fait, a cependantconsidéré qu’il résultait des débats que la quotitédes mottes enlevées n’avoit pas surpassé celle d’unfaix à col, a infirmé en faveur du condamné , le ju-gement de Lunebourg , et a condamné le j'nïvenuseulement à une amende de 5 francs.

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Giraud ,avocat général ;

» Vu l’art. XII du titre XXVII de l’ordonnancede 1669;

» Attendu que l’art. XII du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 n’est applicable qu’à l’enlèvementde quelques productions superficielles des forêts,sans enlèvement d’aucune portion de terre sur la-quelle ces productions sont excrues ; que , dès-lors,les peines déterminées par cet article ne peuventêtre appliquées aux personnes qui , ne se bornantpas à enlever dans la forêt des productions superfi-cielles quelconques , enlèvent au même instant laterxe dans laquelle pénètrent les racines de ces pro-ductions ;

33 Attendu que ce dernier délit étant prévu d’unemanière spéciale par l’art. XII précité du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669, doit être puni des peinesque prononce cet article: d’où il suit que l’arrêt at-taqué , en ne prononçant contre Mayer, convaincud’avoir enlevé , dans une forêt de l’état, des mottesde bruyères ou de gazons avec leurs racines char-gées de terre, que ies peines déterminées par l’ar-ticle XII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,a fait unefausse application de cette disposition pé-nale, et, par suite, violé formellement l’art. XIIprécité du titre XXVII de l’ordonnance :

» Par ces motifs, la cour casse, etc. »

Nota. Pare?l arrêt tle cassation a été rendu tlans !a mêmeatuüence, dans une ai ta ire de la même nature contre Chris-tophe Lullan.

1812. 11 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Bois de marine —Déclaration de volonté d’abattre.—Mesurage d’après le système métrique.

Les procès - verbaux qui constatent que deschênes ont été coupés sur une propriété parti-culière sans déclaration préalable , ne sont pointnuis , parce que les mesures qu’ils mentionnentne seraient pas déterminées conformément au sys-tème métrique.

Ux procès-verbal régulier constatait que Todter,laboureur à Wenelch , arrondissement de Lune-bourg , département des Bouches-de-l’Elbe , avoitcoupé, sur ses propriétés , 2 chênes, l’un de 4 pieds

et demi de tour, et l’autre de 5 pieds, sans décla-ration préalable à l’administration forestière.

En première instance , le garde rédacteur du pro-cès-verbal avoit déclaré en justice que 4 pieds etdemi allemands donnoient i 3 décimètres et demi,et 5 pieds i 5 décimètres.

Dans cet état de l’instruction, la cour de Ham-bourg a, par arrêt du 26 octobre 1812 , déchargéTodter des poursuites exercées contre lui , par leseul motif que le procès-verbal n’indiquoit pas enmètres ou en décimètres, la grosseur des chênes enquestion , et qu’il n’existoit point de réduction lé-gale des pieds allemands en mètres français , quepar conséquent il n’étoit pas constant que le pré-venu fût contrevenu aux termes du décret du t 5avril 1811.

Sur le pourvoi de M. le procureur général près la, cet arrêt a été cassé par les mo-tifs suivans :

« Ouï M. Basire, conseiller , et M. Giraud, avo-cat général ;

» Vu l’art. 3 du décret du i 5 avril 18^ 1 ;

33 Attendu que, dans l’espèce, il résultoit d’unprocès-verbal que les deux chênes coupés par Tod-ter avoient, l’un 4 pieds et demi, et l’autre 5 piedsde tour ;

33 Attendu qu’il n’est point dit dans l’arrêt atta-qué que cette circonférence de chacun des deux chê-nes fût au-dessous de i 3 décimètres;

33 Attendu qu’aucune loi ne frappe de nullité lesprocès-verbaux dans lesquels les mesures que cesprocès-verbaux doivent constater , ne sont point dé-terminées conformément au système métrique ;

33 Attendu que s’il y avoit du doute sur les dimen-sions portées au procès-verbal, il étoit facile de s’as-surer du rapport qui existoit entre i 3 décimètres et4 pieds et demi allemands ou 5 pieds ; que dès-lors,les juges ne pouvoient se dispenser d’ordonner uneexpertise indicative de ce rapport, sur-tout lorsquele garde rédacteur du jnrocè s-ver bal qui constatait lacoupe des deux chênes, avoit déclaré en justice que4 pieds et demi correspondoient à i 3 décimètres, cequi 11’est pas formellement méconnu par l’arrêt at-taqué : d’où il suit que la cour de Hambourg , sur leseul prétexte qu’il n’existe pas de réduction légaledes pieds allemands en mètres français , n’a pu dé-charger Christophe Todter de l’action intentée contrelui, sans contrevenir à l’article précité du décret dui 5 avril 1811 :

33.Par ces motifs , la cour casse etanmille , etc. 3?

1812. 29 décembre. DÉCRET.

Arrêtés administratifs. — Pourvoi. — .Délai. —Déchéance.

Les arrêtés administratifs rendus avant le réglementdu 22 juillet 1806 ont pu être attaqués plus detrois mois après leur signification. — Pour fairecourir le délai de trois mois porté par ce réglement,il a fallu une nouvelle signification faite èn vertududit réglement.

Avant 1806, il n’y avoit aucune manière léga-

cour de Hambourg