RÉGLE-NIENS FORESTIERS. — Annke i8i3.
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arrondissemens , mais bien à la suite des articlesauxquels ils ont rapport.
.‘ 5 °. Que, sur les états des ventes communales, le110m de chaque commune et de chaque établissementpropriétaire ne doit jamais être omis , et que la ré-capitulation qui termine ces états doit présenter,distinctement les uns des autres, les contenances etles produits des quatre espèces suivantes; savoir:Des coupes ordinaires de bois communaux;
Des coupes extraordinaires des mêmes bois;
Des coupes ordinaires de bois appartenant auxétablissemens publics;
Et enfin des coupes extraordinaires des mêmesbois.
4°. Qu’à la suite des états de menus marchés do-maniaux , doit être porté le décime provenant desmêmes marchés communaux et établissemens pu-blics, le prix principal de ces derniers ne devant yêtre mentionné que dans le cas où ce produit seroitsusceptible d’être versé à la caisse d’amortissement,comme provenant de quelque réserve , laquelle cir-constance doit être indiquée positivement dans lacolonne d’observations.
5 °. Que, pour la première année de chaque renou-vellement des baux de la pêche, il est nécessaire(jue l’état générai des produits de cette espèce pré-sente le détail de tous les cantonnemens affermés ouconcédés à titre de licence , et qu’il soit terminé parune récapitulation par département, tant du produitannuel, que du produit relatif à l’exercice expiré ;qu’à l’égard des exercices suivans, il suffit de for-mer un état sommaire par département, en énon-çant seulement le motif de l’augmentation ou dela diminution qui ont pu survenir d’une année àl’autre.
Je vous prie , monsieur, de vouloir bien recom -mander aux agens qui vous sont subordonnés, de seconformer strictement aux règles rappelées par laprésente , et de vous mettre à portée de me faire par-venir très-incessamment vos états généraux de pro-duits de la deuxième classe , potir ce qui concernel’exercice de 1812.
T'~oy. l’instruction du à 3 mars 1821 , articles 47 > f>7 , 68,64 et us,.
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181 3 . 19 février. DECISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
* Tiercement. — Délai.
Si F ordonnance de 1669 accorde jusqu’au lendemainmidi du jour de l’adjudication pour faire le ticr-cernent , elle accorde aussi le meme délai , du joursuivant, pour faire les demi-tierccmens ou misesd’enchères.
Le. sieur Sevestre , marchand de bois à Rouen ,avoit tiercé, dans le délai fixé par l’ordonnance et1e cahier des charges, une coupe de bois de la forêtde Lyons, adjugée au sieur Carel.
La signification en avoit été faite légalement ,tant au receveur qu’au sieur Carel ,et celui-ci, dansla matinée du lendemain, avoit mis une enchère sur
le tiercement. Mais le sieur Sevestre s’étant refuséà une ouverture d’enchères entre lui et l’adjudica-taire , la vente avoit été définitivement adjugée ausieur Carel.
Le sieur Sevestre réclama contrel’accepl a tion d’en-chère mise sur son tiercement ; il prétendit qu’elleauroit dû être faite le jour même de la significationde ce tiercemont et non dans la matinée du lende-main , ainsi que cela avoit eu lieu.
Il n’étoit point fondé dans sa demande , car sil’ordonnance accorde jusqu’au lendemain midi dujour des ventes pour faire le tiercement, elle accordenécessairement le même délai, du jour suiv ant, pourfaire les demi-tiercemens ou mises d’enchères, puis-que le tierceur a tout le premier jour pour fairesignifier son tiercement ; s’il en étoit autrement, lafaculté de demi-tiercer et d’enchérir seroitillusoire,et le vœu de l’ordonnance ne seroit point rempli.
Ces observations ont été accueillies par la décisionde Son Exc. le ministre des finances, du 19 février1813, dont suit la teneur:
« Il n’y a lieu à accueillir la réclamation du sieurSevestre , marchand de bois à Rouen , contre l’en-chère mise, le 18 novembre 1812, par le sieur Carel,sur le tiercement fait par ledit sieur Sevestre , dela première coupe dite de Ferières, forêt de Lyons,département de l’Eure ; cette enchère est déclaréevalable , et le sieur Carel est maintenu dans l’adju-dication de ladite coupe. Signé le duc de Gaete .
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181 3 . 19 février. ARRÊT DE LA COL R DECASSATION.
Abrogation, r— Délits ruraux. — Vol de bois.
J.c principe consacré en matière d’ abrogation , queles anciennes lois ont cessé d’avoir effet dans lesmatièkes héglées par les nouveaux codes , doitêtre appliqué aux matières réglées par un systèmecomplet dans la loi nouvelle , etnon aux matièressur lesquelles la loi nouvelle offre seulement quel-ques dispositions isolées. — Une loi spéciale n’estpas abrogée de plein droit par une loi généralepostérieure. — Tes délits ruraux , et notammentles vols de bois et maraudages , qui ne sont pointl’objet df un système complet de législation dansle code pénal , continuent d’être jugés et punispar la loi du 28 septembre 1791, sur la police■ rurale.
Eustache BnuLAiN avoit été convaincu d’unecoupe et enlèvement frauduleux d’osiers dans unbois appartenant au maire de Coincy, départementdu Nord .
Ce fait constituoit le délit rural que l’article 36du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 a qualifiéde maraudage , et qui, d’après fa loi du 23 thermidoran 4 , étoit susceptible d’une peine dont le minimums’élevoit à une amende de trois journées de travail,ou à un emprisonnement de trois jours.
La cour de Douai , au lieu de s’attacher, dans laqualification du délit, à ce caractère spécial de po-lice rurale , déterminé par la loi du 28 septembre et