RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anitée i8i5.
d’appliquer la peine prononcée par cette loi et parcelle du 23 thermidor, l’a considéré comme rentrantdans la classe des vols simples communs , spécifiéspar l’article 4 01 du code pénal de 1810; et jugeantdans le fait , que le préjudice causé au propriétairedu bois n’excédoit pas 25 -francs, cette cour a mo-déré la peine conformément à l’article 463 du mêmecode, et n’a , par arrêt du 24 avril 1812, condamnéle délinquant qu’à un franc d’amende et à 5 o cen-times de restitution.
En donnant à ce délit de police rurale, qu’uneloi spéciale avoit qualifié et que le code pénal de1810 11’a pas prévu, le caractère d’un simple vol, lacour royale a contrevenu , i°. à l’art. 484 dudit codepénal, qui veut que , dans les matières non régléespar le code, les lois et réglemens particuliers qui s’yréfèrent, continuent d’ètre observés ;
2°. A l’avis du conseil d’état du 4 février 1812 ,qui , après avoir établi le principe sur lequel ondoit reconnoitre que telle matière est ou n’est pasréglée par le code pénal, dans le sens attaché à cemot par l’article 484 , dit, expressément que les ma-tières de police rurale n’ont point été réglées par cecode.
Par suite de cette contravention , il y a eu dans lemême arrêt violation de l’art. 36 du titre 2 de laloi du 28 septembre 1791 , et fausse application desart. 401 et 463 du code pénal.
Ces motifs ont déterminé l’arrêt d’annullation ci-après :
« Ouï M. Lamarque , conseiller, et M. Thuriot,avocat général ;
» Vu l’article 484 du code pénal , portant : Danstoutes les matières qui n’ont pas été réglées (1) parle présent code , et qui sont régies par des lois etdes réglemens particuliers , les cours et les tribunauxcontinueront de les observer ;
r> Vu aussi l’avis du conseil d’état, du 4 février1812 (2) ;
» Vu enfin les art. 34,35 et 36 du titre 2 du dé-cret du 28 septembre 1791, et la loi du 23 ther-midor an 4 5
33 Attendu que, d’après l’article 484 du code pé-nal ci-dessus transcrit, et l’interprétation qui en aété donnée par l’avis du conseil d’état dudit jour ,
( 1 ) En tout ce qui n’a pas été réglé, etc.
et Cette disposition , a dit l’orateur du gouvernement, étoit•1 d’absolue nécessité ; elle maintient ses dispositions pé-u nales, sans lesquelles quelques lois, des codes entiers,•> des réglemens généraux d’une utilité reconnue, reste-j* roient sans exécution.
« Ainsi, cette dernière disposition maintient les lois et33 réglemens actuellement en vigueur, relatifs:
33 Aux dispositions du code rural qui ne sont point entrées33 dans ce code ;
33 A la navigation intérieure , à la police des eaux et aux33 pêcheries;
•3 A la chasse , aux bois , aux forêts, etc., etc., etc. 33(2) Abrogation. — Loi .
Sont abrogées toutes les lois anciennes portant sur desmatières que le code a réglées, quand même ces lois prévoi-raient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur les-quels ce code reste muet. — Toutefois il faut que le codeprésente, non quelques dispositions éparses ■> mais un sys-tème complet de législation. ( Avis du conseil d’état dn4-8 février 1812. )
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4 février 1812 , les cours et tribunaux sont tenusd’observer les lois anciennes dans les matières nonréglées par le code pénal ; et que les matières répu-tées non réglées par ce code , sont celles sur les-quelles il ne renferme que quelques dispositions dé-tachées , qui ne forment pas un système completde législation ;
33 Que, dans le même avis du conseil d’état , leslois relatives à la police rurale sont rapportées commeun exemple des lois anciennes conservées par l’ar-ticle 484 du code pénal ;
33 Qu’il s’ensuit que le code pénal de 1810 ,11’ayant point établi un nouveau corps de législationsur la police rurale, la loi du 28 septembre 1791 ,qui en avoit réglé les différentes parties , est néces-sairement maintenue pour tous les délits qu’elle aprévus, et sur lesquels le code pénal ne contientpas de dispositions particulières ;
33 Que les vols de boi 9 , les maraudages et autresdélits de ce genre qui ont été prévus et punis parcette loi, ne sauroient être considérés comme ren-trant dans l'application de l’art. 401 du code pénal,et conséquemment comme ayant été l'objet d’unedisposition particulière de ce code ;
33 Que si ces délits constituent un vol , c’est ungenre de vol spécial qui a été l’objet d’une loi par-ticulière ;
33 Que les vols qui sont la matière de la disposi-tion générale de l’art. 401 du code pénal, sont, aucontraire , l’universalité des vols non qualifiés, surlesquels il n’a pas été prononcé par des lois spé-ciales ;
33 Qu’une loi générale ne peut jamais être réputéedéroger aux lois spéciales qui l’ont précédée ;
33 Que l’article 401 du code pénal remplace ladisposilion abrogée de l’article 32 du titre 2 de laloi du 22 juillet 1791 , et que les articles 34,35 et36 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 doi-vent subsister, sous l’empire de cet article 4°' »comme ils étoient appliqués sous l’empire duditarticle 32 du titre 2 de la loi des 19 et 22 juillet1 79‘5
33 Que le délit dont Eustache Brulain étoit con-vaincu , rentroit donc dans la disposition de l’art. 36du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 , et qu’ildevoit être puni d’après cet article, ainsi que d’a-près la loi du 23 thermidor an 4 j
33 Que la peine devant être ainsi prononcée d’a-près une loi spéciale, indépendante du code pénal,elle ne pouvoit être modifiée en vertu du droit quiest accordé aux tribunaux par l’article 4^3 ducode pénal, qui en restreint l’exercice au cas où lapeine est prononcée d’après les dispositions de cecode ;
33 Que néanmois la cour de Douai a jugé que levol de bois dont Brulain étoit déclaré convaincu ,devoit être puni par l’art. 401 du code pénal, et que,dès-lors, la peine en pouvoit être réduite d’aprèsl’art. 463 du même code ;
33 Qu’en jugeant ainsi, cette cour a violé l’art. 484du code pénal, l’avis du conseil d’état du 4 février1812 , l’article 36 du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 1791, sur la police rurale, et a fait une
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