RÈGLE MENS FORESTIERS. — Anniîe i8i3. 54q
rattachement, qu’elle donne le moyen de déterminer( sur-tout à l’aide des distances à la méridienne età la perpendiculaire ) , qu’on parvient non-seule-ment à bien assurer la position du bois qu’on veutdécrire , ou dpnt le plan doit être vérifié, mais en-core à se prémunir contre les erreurs qui pourroientse glisser dans le détail du levé ou de la vérificationde ce plan.
Mais il ne suffit pas que le plan d’une partie debois soit levé ou vérifié avec exactitude, que la po-sition et la configuration de ce bois soient présentéessur le plan de manière à ne rien laisser à desirer; ilest nécessaire encore que ses limites véritables soientfixées avec précision , tant sur le terrain que sur leplan , et que la ligne de circonscription de ce boisne laisse d’incertitude dans aucune de ses parties.
D’où l’on voit la nécessité de reconnoitre et defixer cette ligne. On ne dira rien ici des formalitésà remplir pour parvenir à ce but ; elles sont indi-quées dans la décision de son excellence le ministredes finances, du 19 septembre 181 1, transmise parla circulaire n°. 4^7 5 e t le modèle du procès-verbalà dresser de cette opération a été adressé aux con-servateurs le 16 septembre dernier.
C’est quand le plan d’un bois a été ainsi fait ouvérifié, que les limites'de ce bois ne peuvent donnerlieu à aucune contestation avec les riverains, et quece bois se trouve bien connu sous les trois rapportsde situation, de configuration et A'étendue , que lesexperts peuvent s’occuper utilement d’en déterminerla valeur ; c’est-là ce qui constitue le travail défini-tif de l’estimation.
Second objet. — Opérations définitives d’uneestimation.
En s’occupant des opérations définitives d’une es-timation, il faut considérer,
i°. Par quelles personnes elles doivent êtrefaites ;
2°. Les formalités que ces personnes ont à rem-plir ;
3 °. L’ordre dans lequel elles doivent procéder.
§ I er . Quelles personnes sont appelées à faire lesestimations.
D’après le décret du 11 juillet 1812 , les estima-tions seront faites par trois experts : l’un, nommédans l’intérêt du gouvernement et par l’autorité quiagit en son nom; un autre, par le demandeur enéchange, qui se trouve en opposition d’intérêt avecl’état; et le troisième, par le président du tribunalde première instance dans l’arrondissement duquelse trouvent les biens à estimer (1).
En appliquant cette disposition aux demandes enéchange ou partage de bois, on voit que l’expert ànommer dans l’intérêt du gouvernement doit l’êtrepar l’administration, ou , d’après son autorisation ,j)ar les conservateurs.
(1) Voici les termes de l’article 2 du décret : « Et dans le■> cas où les domaines à échanger seraient situés dans deux» tribunaux difiérens, par le président du tribunal du lieu» où le domaine appartenant à la couronne , ou la plus forte» partie s’il s’étenaoit dans le ressort de deux tribunaux,
« sera situé ».
§ IL Formalités à remplir de la part des experts.
Ces formalités sont de deux espèces : les unes pré-cèdent le travail de l’estimation, les autres sont pos-térieures à ce travail.
Les formalités qui précèdent l’estimation sontla prestation de serment des experts devant le tri-bunal compétent, auquel ils sont tenus de justifierde leurs pouvoirs, et qui est appelé à statuer sur lesdifficultés auxquelles cette prestation de sermentpourroit donner lieu.
Les formalités postérieures au travail de l’esti-mation sont l’affirmation du procès-verbal qui laconstate , et le dépôt de ce procès-verbal, s’il étoitrequis, soit par l’une des parties, soit par l’un desexperts, pour qu’on put y recourir au besoin.
§ III. Ordre dans lequel les experts doivent pro-céder.
On a dit qu’avant qu’il soit question de passer àl’estimation d’un bois, il étoit nécessaire que la si-tuation , la configuration et Vétendue de ce boisfussent connues , et que ses limites bien fixées nepussent donner lieu à aucune difficulté; ce qui sup-pose que les experts ont le plan régulier du bois dontil s’agit, ainsi que le procès-verbal de reconnoissanceet de fixation de ces limites, fait contradictoirementavec les riverains.
Munis de ces pièces, les experts se rendent surles lieux, vérifient, s’ils le jugent convenable, l’exac-titude de ces opérations préliminaires, visitent avecsoin dans toutes ses parties le bois à estimer, et pren-nent toutes les notes nécessaires pour former le mé-moire descriptif et statistique de ce bois ; ils ne né-gligent pas de se procurer des renseignemens sur lavaleur vénale des bois de la contrée , sur celle desterres des diverses classes , afin d’avoir des termesde comparaison.
Si la partie de bois à estimer est considérable, sielle se trouve partagée en grandes divisions outriages qui présentent des différences sensibles ,quant à la nature du sol ou à la valeur de la super-ficie ; si même, sans que cette partie de bois soitpartagée en triages, elle offre des coupes distinctesqui nécessitent un examen particulier, les expertsauront soin d’en faire mention dans la note statis-tique de ce bois , et, en la terminant, ils annon-ceront l’ordre qu’ils vont suivre dans leur opéra-tion.
Considérant donc chaque coupe séparément, ilsen estimeront séparément aussi le fonds et la su-perficie , en distinguant la futaie du taillis.
Pour parvenir à l’estimation du fonds, les expertscommenceront par s’assurer si le sol de cette coupeest par-tout de la même qualité, ou s’il ne présentepas quelques parties qui doivent être rangées dansune classe supérieure ou inférieure à celle où ilscroiront que peut être mise la majeure partie de cettecoupe.
Si ces parties supérieures ou inférieures en qua-lité sont assez considérables pour pouvoir être in-diquées sur le plan , les experts les y feront placer;si, au contraire , elles ne peuvent y être exprimées,à raison de leur peu d’étendue, les experts les éva-