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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8 i 3

défaut ou en cas d’insuffisance des

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par témoins, aprocès-verbaux ; (

„ De tout quoi il suit que le jugement attaqué n apu décharger Oudot des poursuites de l’administra-tion forestière, sans contrevenir aux lois sur la foidue aux procès-verbaux, et par suite aux articlesprécités de l’ordonnance de 1669: •

n Par ces motifs, la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 6 février 18 j 3 , par le tribunal depremière instance , séant à Lons-le-Saulnier , entrel’administration forestière et Joseph Oudot, etc. »

Communes. ■

1813. 20 mars. LOI.-Biens des communes. ■

■ Aliénation.

Extrait de la loi concernant les finances , du 20mars 181 3 .

De l’aliénation de quelques parties de biens descommunes.

Art. i er . Les biens ruraux, maisons et usines ,possédés par les communes, sont cédés à la caissed’amortissement, qui en percevra les revenus à partirdu 1 er . janvier 181 3 .

2. Sont exceptés les bois , les biens communauxproprement dits, tels que pâtis, pâturages, tour-bières et autres , dont les habitans jouissent en com-mun , ainsi que les halles , marchés, promenades etemplacemens utiles pour la salubrité ou l’agrément.

Sont également exceptés les églises, les casernes,les hôtels-de-ville , les salles de spectacles et autresédifices que possèdent les communes, et qui sont af-fectés à un service public.

En cas de difficultés entre les municipalités et larégie des domaines, il sera sursis par elle à la prisede possession des articles réclamés , et statué par lepréfet, sauf le pourvoi au conseil.

N. Les art. 3,4 j 5 et 6 sont relatifs à la renteà faire aux communes , en inscriptions cinq pourcent; à la manière de procéder à la vente des biens;au versement du prix des adjudications à la caissed’amortissement ; à la somme à employer pour l’a-chat de cinq pour cent ; à l’obligation par la caissed’amortissement , de payer à chaque commune l’é-quivalent durevenunet dont elle auroitjouien i 8 j 3 ,et aux hypothèques établies sur les biens comprisdans la cession.

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i 8 i 3 . 22 mars. LOI.

Echange.

Disposition générale. Article 252 . Les échan-gistes seront tenus, avant la passation de l’acte d’é-change , de justifier , 1 °. de leurs titres de propriété ;2 0 . dans les délais prescrits, de la libération de toutehypothèque sur les immeubles par eux donnés enéchange.

i 8 i 3 . 24 mars. —Arrêt de la cour de Nancy.Condamnation d’un particulier à cinq annéesd’emprisonnement pour avoir dévasté les pro-priétés de deux gardes qui avaient dressé des rap-ports contre lui. V. les Ann. forest. (i 8 i 3 ), t. 6 ,p. 214.

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i 8 i 3 . 26 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pêche. — Epervier. — Engins prohibés.

Les engins prohibés trouvés sur des bateaux amarrésou en mouvement sur les rivières , doivent êtresaisis et brûlés , et les propriétaires condamnésaux peines portées par l’ordonnance de 1669.

Picard, qui, dans son interrogatoire, s’étoit qua-lifié lui-même batelier et aubergiste , avoit été tra-duit en police correctionnelle pour avoir mis séchersur sonbateau amarré devant son auberge, un filet depêche connu sous le nom d 'épervier et dont il se re-connoissoit propriétaire.

Le jugement annullé l’avoit déchargé des pour-suites de l’administration forestière et n’avoit pasmême ordonné que Vépervier seroit brûlé.

Ce jugement étoit fondé sur ce que Picard ne con-duisoit ni actuellement ni habituellement son ba-teau.

L’annullation en a été prononcée par les motifssuivans :

a Ouï M. Basire , et M. Pons, avocat général ;

*> Yu les art. XV et XXV du titre XXXI de l’or-donnance de 1669; —Attendu que le premier deces articles n’est point limitatif ; qu’il s’étend auxbateaux amarrés, comme aux bateaux en mouvementsur les rivières ; et que le propriétaire d’un bateauqui se déclare lui-même batelier, est de la classe despersonnes comprises audit article ;—Attendu qu’auxtermes de l’art. XXV, tous engins défendus, trouvéspar les agens de l’administration forestière, doiventêtres brûlés , soit qu’on en ait, soit qu’on n’en aitpas fait usage ; et que les pêcheurs sur qui ils sontsaisis , sont passibles de peines ; — Attendu que ,dans l’espèce , il étoit établi qu’un épervier avoitété trouvé et saisi sur un bateau où il avoit été misjour sécher , qu’il étoit reconnu et avoué que cebateau appartenoit à Picard ; qu’il étoit amarré de-vant son auberge ; que Picard s’est déclaré lui-mêmebatelier, et que c’est lui qui a réclamé l’épervier enquestion ; — Attendu que, de la circonstance quecet épervier avoit été mis sur le bateau pour y sé-cher,résultoit une présomption légale quePicard s’enétoit servi pour pêcher ; — Attendu que , d’après cesfaits, Picard étoit passible des peines déterminéespar la loi, soit comme batelier propriétaire du ba-teau sur lequel avoit été trouvé le filet , soit parceque ce£let étoit un épervier, espèce d’engin prohibépar l’art. X du titre XXXI de l’ordonnance de 1669;— Attendu enfin qu’abstraction faite de toute autrecirconstance, le filet, par cela seul que c’étoit unengin défendu , devoit être brûlé; —Que cependantle jugement attaqué n’a ni condamné Picard aux

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