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Tome second.
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556
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556 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3.

aux peines déterminées par la loi, ni même ordonnéque le filet saisi sur son bateau seroit brûlé; quedès-lors, ce jugement a violé les art. XY et XXVprécités de l’ordonnance de 1669 :

» Par ces motifs, la cour casse , etc. 33

Nota. Voyez l’arrêt du 21 novembre suivant sur la mêmeespèce.

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i 8 i 3 . 3 o mars. CIRCULAIRE N°. 49 °-

Gardes communaux . — Salaire. — Paiement.

Envoi du décret du 3 i janvier , portant que le sa-laire des gardes des bois communaux sera ac-quitté par les receveurs des communes.

Il est intervenu, monsieur, le 3 i janvier der-nier , un décret dont suit la teneur :

« Sur le rapport de notre ministre des finances ;

35 Considérant qu’ayant ordonné, par notre décretdu 22 mars 1806 , que le montant du traitementdes gardes des bois des communes qui n’auroient nirevenus, ni affouages suffisans pour l’acquitter ,seroit ajouté aux centimes additionnels des contri-butions de ces communes, la caisse de l’enregistre-ment et des domaines , par cette disposition , a cesséd’être chargée de faire l’avance des salaires des gardesdes bois de ces communes , ainsi qu’il avoit étéprescrit par l’arrêté du 17 nivôse an 12;

3> Que , dès-lors , les versemens des fonds néces-saires pour le paiement des gardes par les receveursdes communes dans les caisses des préposés de l’ad-ministration des domaines, pour ledit paiement êtreeffectué par eux, entraînent sans utilité des retardsdans les paiemens , et augmentent la dépense descommunes par les remises allouées à ces préposés ;

33 Noire conseil d’état entendu ,

33Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

33 Art. 1 e1 . Les salaires des gardesdes bois commu-naux , qui devront être acquittés par les communes ,le seront, â l’échéance de chaque trimestre, par lesreceveurs de ces communes, sur les fonds à ce desti-nés par leurs budgets, et sur les ordonnances despréfets.

33 2. Les conservateurs des forêts seront tenus d’a-dresser à l’avance , aux préfets de chaque départe-ment de leur conservation, l’état des gardes en acti-vité et du montant de leurs traitemens. Il seradressé autant d’états qu’il y aura d’arrondissemensde sous-préfecture.

33 3 . Le préfet fera parvenir à chaque sous-préfetl’état qui concernera les gardes de son arrondisse-ment, avec son ordonnance de paiement; le sous-préfet en donnera connoissance aux percepteurs etaux receveurs des communes, qui en acquitteront lemontant sur l’émargement des gardes.

334. Notre ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent décret, qui sera inséré au bulletindes lois. 33

Vous voyez qu’aux termes de l’art. x er . de ce dé-cret , rendu d’après les instances réitérées de plu-sieurs préfets , dans l’intérêt des communes , cesmagistrats sont spécialement chargés de faire effec-

tuer le paiement des gardes forestiers communaux,à l’échéance de chaque trimestre , par les receveursdes communes. Il convient donc que vous les ensa-g iez t

i°. A vouloir bien déterminer , de concert avecvous et les agens forestiers locaux , dans quellescaisses les sommes dues par les communes, tant auxgardes généraux qu’aux gardes à cheval et autres ,devront être versées, afin qu’à l’expiration de chaquetrimestre, chacun de ces employés y reçoive, sansaucune difficulté , l’intégralité du traitement cpiilui reviendra pour ce trimestre;

2 0 . A donner les ordres nécessaires pour que lesfonds soient toujours versés à l’avance dans les caissesqu’ils auront désignées, et de manière qu’aucun desgardes, pas même les gardes généraux, dont le trai-tement se compose ordinairement d’un grand nombrede rétributions partielles, ne soit obligé de se pré-senter chez plusieurs receveurs.

11 seroit possible qu’à cet égard MM. les préfetsjugeassent à propos de faire déposer, dès le premiertrimestre de chaque exercice, dans les caisses qu’ilsauroient indiquées, la somme totale due par chaquecommune pour le traitement annuel des gardes gé-néraux et autres chefs gardes , afin d’éviter le mor-cellement de ces sommes souvent très-modiques, etla multiplicité des calculs qui en résulteroient pourles comptables.

Pour ce qui vous concerne , il s’agit de former ,chaque trimestre, comme le prescrit l’article 2 dumême décret, et ce, à partir du premier trimestrede i 8 i 3 , autant d’états de paiement qu’il existe,dans votre division, d’arrondissemens de sous-pré-fecture où des gardes forestiers communaux sont enactivité de service.

Ces états , qui me paroissent devoir être rédigésselon le modèle ci-joint (1) , devront être remis àMM. les préfets assez à temps pour que les gardesn’éprouvent aucun retard dans leur paiement.

Il importe que les caisses qui doivent être assi-gnées pour les paiemens dont ils s’agit, soient cellesqui se trouvent le plus à proximité de la résidencedes gardes ; mais s'il arrivoit que quelqu’uned’entre elles ne se trouvât pas assez abondammentpourvue de fonds, il faudroit que l’agent forestierlocal s’entendit de nouveau avec M. le préfet du dé-partement, à l’effet, par ce magistrat, d’ordon-nancer le paiement de ces employés sur une autrecaisse voisine, pourleur éviter des déplacemens inu-tiles et préjudiciables au service comme à leurs in-térêts personnels.

Nota. Cet état intitulé : Etat du traitement des gardeschargés de la surveillance des bois communaux , et des paie-mens à leur faire pour le trimestre de... . contient les titreset sous-titres suivans : I. Noms et prénoms îles gaules Géné-raux et particuliers. II. Gr illes. 111. Résiliences. IV. Nomsîles communes. V. Montant lies sommes dues par chaquecommune pour traitement annuel îles gardes, 1 ». généraux,2 °. à cheval ou brigadiers, 3°. particuliers. \I. T’ôtalité dutraitement annuel attribué à chacun de ces employés.VII. Temps de service, i°. mois, 2 0 . jours. VIJI. Sommesdues par chaque commune, u raison du temps de servicedes gardes 1 ". généraux , 2 “. h cheval ou brigadiers,3°. pailiculiers. IX. Sommes totales à payer pour le tri-mestre, i°. par chaque commune , 2 0 . à chacun des gardes.X. Acquits.