RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e i8i3. 557
i 8 i 3 .- i er . avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Vol de bois. — Incompétence. — Juge de paix. —Dontmages-intéréts. .
Lorsqu un juge de paix a été saisi comme tribunalcivil, il ne peut dépouiller ultérieurement sa qua-lité de juge civil, se transformer en tribunal depolice , et prononcer une peine. — Lorsqu’un tri-bunal est incompétent , il ne doit rendre absolu-ment aucune décision relative au fond , pas mêmepour constater l’existence du fait et renvoyer leprévenu devant qui de droit. — Un tribunal depolice répressive ne peut accorder des dommageset intérêts qu’autant qu’il a décidé y avoir lieuà l’application d’une peine.
Le 19 septembre 1807, le sieur Landrin, labou-reur , demeurant à Grisy, avoit fait assigner devantle juge de paix du canton de Marines la nomméeHuguette Foiseau , femme de Claude Vaillant, jour-nalier au même lieu , et celui-ci, comme civilementresponsable des faits de sa femme, pour se voir con-damner solidairement à i 5 o francs de dommages etintérêts envers lui, et aux dépens , pour réparationde ce que ladite Foiseau avoit coup*!, le 12 du mêmemois, dans un bois situé audit Grisy, au lieu ditsur la ville, appartenant à lui Landrin , plusieursmorceaux de bois de l’àge de neuf ans , et de 6 à 7mètres de haut , lesquels morceaux de bois elleauroit emportés si elle n’avoit pas été vue , sauf auministère public à prendre les conclusions qu’il avi-seroit.
Sur cette demande, le juge de paix avoit rendu,comme justice de paix, le 22 septembre, un juge-mentp>ar lequel, vu que lesp>arties étoient contrairesenfaits, il avoit admis le sieur Landrin à faire preuvepar témoins du fait qui servoit de base à sa demande,sauf la preuve contraire ; et déjà, en exécution decet interlocutoire, il avoir entendu , à son audiencedu 6 octobre suivant, les témoins respectivementproduits par les parties, lorsque tout-à-coup se dé-pouillant de son caractère de juge de paix , et revê-tant celui de tribunal de simple police , il se per-mit d’entendre des réquisitions du maire de la com-mune de Marines, faisant fonctions du ministèrepublic, et de rendre un jugement définitif, parlequel , vu la preuve résultante de l’enquête dusieur Landrin , il défendit à Huguette Foiseau deplus à l’avenir couper du bois dans les propriétésd’autrui, et pour l’avoir fait, la condamne, solidai-rement avec son mari, à 2 francs de dommages-intérêts envers le demandeur , avec dépens.
Puis, faisant droit sur les conclusions du ministèrepublic , vu les articles 35 et 36 du titre 2 de la loidu 28 septembre 1791 , et l’article 65 o du code desdélits et des peines de brumaire an 4 ? et attendu lagravité du délit , qui avoit besoin ( a-t-il ajouté )d’être réprimé par des moyens qui excédoient lespouvoirs de la justice de paix , il a renvoyé la pré-venue à la police correctionnelle pour, la vindictepublique.
Ce jugement n’ayant été attaqué ni par Landrin ,ni par les époux V aillant, a passé en force de chosejugée entre eux ; mais M. le procureur général piesla cour de cassation l’a dénoncé à cette cour, eten a poursuivi l’annullation dans l’intérêt de laloi par réquisitoire du 20 mars i 8 i 3 ; et sur ce ré-quisitoire est intervenu , le i er . avril suivant, arrêtde cassation en ces termes :
« Ouï M. Bailly , conseiller , et M. le comteMerlin, procureur général ;
» Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ;
33 Vu l’art. /|56 du code du 3 brumaire an 4 »n°. 6 ;
33 \ u Fart . 168 du même code ;
33 Vu aussi les art. 35 et 36 du titre 2 de la loi du28 septembre 1791 ;
33 Considérant.que la demande du sieur Landrin,sur laquelle le juge de paix du canton de Marinesa statué comme tribunal de police simple , par sonjugement du 6 octobre 1807 , dont la cassation estrequise, avoit été formée et portée devant lui, en saqualité de juge de paix; que déjà, par un jugementinterlocutoire, il avoit admis les parties à une preuvetestimoniale, et qu’en exécution de cet interlocu-toire , il avoit reçu les dépositions des témoins res-pectivement produits par elles, lorsque se transfor-mant en tribunal de police simple, il a introduitdans la cause le ministère public, auquel elle avoitété et devoit continuer d’être étrangère , puisque lademande 11’étoit que l’exercice d’une action pure-ment civile en réparation du dommage éprouvé parle sieur Landrin de la part de Huguette Foiseau ,femme de Claude Vaillant, et qu’il n’y a point deministère public attaché aux justices de paix ;
33 Considérant que le juge de paix de Marines ,en transformant ainsi son caractère et sa juridiction,en substituant pour le jugement de la cause la juri-diction de police à la juridiction civile de justice depaix , dans l’exercice de laquelle la même causeavoit été engagée, et avoit subi un premier jugementd’instruction , a évidemment contrevenu aux règlesde compétence établies par la loi ;
)3 Considérant, sous un second point de vue, quele fait imputé à Huguette Foiseau, étant un délit fo-restier, étoit punissable d’un emprisonnement debien plus de trois jours , puisque, d’après lesditsart. 35 et 36 du titre 2 do la loi du 28 septembre1791, cet emprisonnement pouvoit être de trois mois;que le juge de paix de Marines , après s’être érigéen tribunal de police , étoit incompétent pour ap-pliquer au fait dont il déclaroit cette femme cou-pable, la peine déterminée par ladite loi, puisque ,quant à la vindicte publique, il a renvoyé la cou-pable devant le tribunal correctionnel;
33 Considérant qu’il est de principe que le tribu-nal , qui seul est compétent pour appliquer la peine,a sfiul aussi le droit de déclarer le fait et la culpabi-lité dont la peine n’est cpie la conséquence et l’ac-cessoire ; que ce principe est la base de toutes lesattributions déterminées par nos lois criminelles etde police simple ou correctionnelle :
33 D’où il suit qu’en statuant, comme tribunal depolice simple , sur l’existence du fait en question ,le juge de paix de Marines a usurpé des fonctions