572 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axsèn i8i5.
priétaires 5 en conséquence, que, coi fjrmémentaux contrats passés à leur profit ou à celui de leursauteurs, les 22 décembre 1781 , i 3 février, 3 marset 14 mai 1792, ils soient gardés et maintenus dansla pleine propriété, possession et jouissance deslais et relais de la mer correspondant à leurs ca-banes respectives, ainsi qu’en ont joui ou dû jouirles fermiers d’icelles, en vertu des baux à eux passéstant par le chapitre de Luçon , que par le sieurBrisson, procureur syndic du district de Fontenay-le-Comte ;
Vu les mémoires en défense de l’administrationdes domaines et de l’enregistrement;
Vu les adjudications de 1791 et 1792 ;
Vu l’arrêté attaqué et toutes les pièces produites ;
Considérant que , si les conseils de préfecturesont chargés de prononcer sur le contentieux desdomaines nationaux, c’est un principe égalementconsacré par une jurisprudence constante, que toutesles fois que la question de propriété doit être résolue
f iar l’examen et l’interprétation d’actes antérieurs à'adjudication, ou par l’application des maximes dudroit civil, il n’appartient qu’aux tribunaux ordi-naires d’en connoître ;
Considérant que, dans l’espèce, le conseil de pré-fecture a fondé sa décision non-seulement sur desbaux antérieurs aux adjudications de 1791 'et 1792,mais encore sur un arrêt du conseil du 21 mars1769, sur plusieurs autres titres et sur l’article 538du code : d’où il résulte qu’il n’étoit pas compétentpour connoitre de la contestation dont il s’agit;Notre conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :Art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture dudépartement de la Vendée , en date du 25 mars 1806,est annullé pour cause d’incompétence , en ce quiconcerne seulement l’administration de l’enregistre-ment et des domaines; en conséquence, les partiessont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux,ainsi qu’elles aviseront.
2. Notre grand-juge ministre de la justice , etnotre ministre de l’intérieur sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera inséré au bulletin des lois.
Nota. Ce décret, ainsi que plusieurs autres rendus dansle même sens, intéressent particulièrement l'adminis-tration des forêts, pour les contestations nui peuvent s’éle-ver au sujet des aliénations de bois. MM. les officiers fores-tiers y voient les cas où cesse la compétence des conseils depréfecture, et où commence celle des tribunaux. C’est àceux-ci qu’il appartient d’interpréter les actes antérieurs àune adjudication et d’appliquer les maximes de droit, lescoutumes et usages locaux qui peuvent concerner la con-testation.
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i8i 3. i er . juillet. LETTRE DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES LANDES .
Affouage. — Communes.
Les conseils municipaux des communes proprié-taires de bois n’ont pas le droit de fixer eux-mêmes la quantité d’arbres nécessaires à leuraffouage.
M. le directeur général des forêts } monsieur, m’a
déféré, comme étant en opposition avec les lois etles réglemens forestiers, votre arrêté du 8 févrierdernier, par lequel vous avez attribué aux conseilsmunicipaux des communes qui possèdent des bois,le droit de fixer chaque année la quantité d’arbresnécessaires à leur affouage , avec défense de faireaucune coupe ou délivrance qui n’auroit pas étéproposée suivant cette formalité.
La loi du 28 pluviôse an 8, sur laquelle cet ar-rêté est appuyé, place seulement, monsieur, dansles attributions des conseils municipaux les partage»des affouages, mais elle ne les autorise pas à réglereux-mêmes les coupes qui doivent les composer ;c’est à l’administration forestière à les déterminercomme elle le fait pour les bois domaniaux, d’aprèsles aménagemens existans ou d'après l’usage et lapossibilité des forêts, lorsqu’il n’y a pas d’aména-gemens fixes. 11 paroit que cette règle générale,qui prend sa source dans l’ordonnance de 1669, etrésulte sur-tout de l’arrêté du gouvernement du 19ventôse an 10 , a été suivie jusqu’à présent dansvotre département. 11 seroit à regretter qu’une in-novation dont rien ne fait sentir l’utilité , contra-riât le service forestier, que les conseils municipauxobtinssent une prérogative qui n’est pas dans la loi ;qu’enfin l’état des coupes annuelles se trouvât fixéirrévocablement, sans même que les agens forestierseussent été consultés sur la possibilité de délivreraux communes tous les bois qu’elles demandent. 11n’y a donc pas de doute que la mesure dont il s’agit,ne blesse les principes, et que, loin d’être avanta-geuse aux commises, elle tendroit même à anéantirleurs ressources.
J’ai lieu de penser, monsieur, que ces observa-tions vous détermineront à rapporter votre arrêtédu 8 février dernier, et que vous vous attacherez,pour les coupes de bois communaux, à l’instructiondu 25 ventôse an 11 , à laquelle j’ai donné mon ap-probation, le i 5 germinal suivant.
Signé Gaudin.
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181 3 . i er . juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Appel. — Procureurs généraux.
Les procureurs généraux des cours peuvent appelerdes jugemens des tribunaux correctionnels quiressortissent à d’autres tribunaux correctionnels.
Le procureur général expose qu’il est chargé parle gouvernement de dénoncer à la cour un jugementen dernier ressort, qui viole ouvertement la loi.
Le 2t janvier dernier, Pierre Mausservev, traduitdevant le tribunal correctionnel de Gray, à la re-quête du sieur Briot, garde général des forêts, y aété déclaré coupable de calomnie envers cet officier ;et néanmoins, eu égard à des circonstances atté-nuantes qui ont paru militeren sa faveur, ce tribunal,usant de la faculté que lui accordoit l’article 463 ducode pénal, ne l’a condamné qu’à une amende de20 francs et à un emprisonnement de six jours.
Le 17 février suivant, le procureur général de la