AivrnÉE 1813.
574 RÉGLEMENS FORESTIERS. —
dans nne affaire de rébellion envers des employés de larégie des contributions indirectes. F~oy. les additions aulbepertoire de jurisprudence, article Appel , p. a 3 .
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181 3 . 2 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Fâche ( Délit de). — Mineur prévenu. —Père res-ponsable.
Le père est responsable des amendes encourues par
scs enfans pour délits , et des dommages qui en
résultent.
Il étoit constaté et reconnu que le nommé Triquet,fils, avoit pêché avec un engin prohibé.
Cependant la cour royale de Caen n’avoit appli-qué aucune peine à Triquet fils , et avoit déchargéTriquet père de toute responsabilité, par arrêt du20 août 1812.
Les motifs de cet arrêt étoient que Triquet fils ,âgé de moins de seize ans , avoit commis un délitsans discernement , et que Triquet père n’y avoitparticipé en aucune manière.
Fausse application de l’art. 66 du code pénal , et■violation de l’art. 1 ,384 code civil, et des dispo-sitions de l’ordonnance de 1669.
L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Tons, avocatgénéral ;
33 Vu les articles X et XXV du titre XXXI del’ordonnance de 1669;
si Attendu que , d’après l’article 484 du code pé-nal , les dispositions de ce code ne sont point ap-plicables aux matières qui 11’ont pas été réglées parlui, et qui sont régies par des lois et réglemensparticuliers ;
» Que les matières d’eaux et forêts ne sont pasréglées par le code pénal, et qu’elles sont régies parl’ordonnance de 1669 , et autres lois forestières pos-térieures ;
33 Que cette ordonnance et ces lois ne contiennentaucune disposition qui autorise les tribunaux àprendre en considération l’âge et le défaut de dis-cernement des délinquans dont elles s’occupent ;
33 Attendu qu’il résulte des diverses dispositionsde l’ordonnance de 1669, et de l’article 1 ,384 d ucode civil, que les pères sont civilement responsablesdes délits commis par leurs enfans mineurs, à moinsqu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le faitqui donne lieu à cette responsabilité ;
33 Attendu qu’il a été reconnu par l’arrêt attaquéque Triquet fils a commis un délit de pêche avec unengin prohibé ; que cependant la cour de Caen , parle motif que Triquet fils , âgé de moins de seize ans,avoit agi sans discernement, 11’a point prononcécontre lui les peines applicables à ce délit, et a dé-chargé Triquet père de la responsabilité du délitcommis par son fils; que, dès-lors, cette cour afaussement appliqué l’article 66 du code pénal , etviolé formellement les articles X et XXV précitésdu titre XXXI de l’ordonnance de 1669:
33 l’ar ces motifs, la cour casse , etc. 33
i 8 i 3 . 6 juillet. — AVIS DU CONSEILD’ÉTAT.
Biens communaux. — Aliénation. — Contestation.
— Formes de procéder.
Les décisions des préfets sur P exécution de la loi du20 mars i 8 i 3 , sont purement administratives, etles pourvois contre ces décisions doivent être adres-sés au ministre des finances , pour y être statuésur leur rapport au conseil d’état.
Le conseil d’état, qui a entendu la section des fi-nances sur le renvoi à elle fait d’un rapport du mi-nistre des finances, tendant à faire régler la marcheà suivre dans les cas de pourvoi contre les décisionsdonnées par les préfets, sur les difficultés entre lesmunicipalités et la régie des domaines , à raison del’exécution du titre i er . de la loi -sur les financesdu 20 mars 181 3 :
Considérant que l’article 2 de cette loi charge lespréfets et non les conseils de préfecture, de statuersur les difficultés qui pourront s’élever entre lesmunicipalités et la régie des domaines , sauf lepourvoi au conseil d’état; que les décisions des pré-fets sont purement administratives, et que les pour-vois contre ces décisions doivent être jugés par voieadministrative ; qu’il y auroit d’ailleurs beaucoupd’inconvéniens à en attribuer la connoissance à lacommission du contentieux, qui, par les délais del’instruction, entraîneroit des retards nuisibles à lacélérité des ventes, et contraires à l’esprit commeau texte de la loi,
Est d’avis ,
Que les recours contre les décisions des préfetssur les difficultés entre les municipalités et la régiedes domaines, pour l’exécution de la loi du 20 marsi 8 i 3 , ne peuvent être portés à la commission ducontentieux, et que les demandes en réclamationdoivent être adressées au ministre des finances, pour,sur son rapport, être statué en conseil d’état ; que leprésent avis soit inséré au bulletin des lois.
181 3 . 7 juillet. —Circulaire n°. 4 ç 6 - Recomman-dation aux conservateurs de se conformer au dé-cret du 8 mars 1811, dans les présentations decandidats pour des places d’agens forestiers. V .les Ann. for. de i 8 i 3 , p. 3 i 5 .
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181 3 . 9 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Récolement. — Gardes généraux.
Les procès - verbaux de récolement pour constaterles dégradations commises dans les coupes com-munales , peuvent être faits par un garde général,en vertu de la délégation du sous-inspecteur.
Un garde général délégué par un sous-inspecteurdans le département de Rliin-et-Moselle, où il n’y