RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3. 57 5
a vo it pas d’inspecteur pour faire le récolement de lacoupe ordinaire d’un bois communal, arvoit, par sonprocès-verbal, constaté des délits commis lors decette coupe.
Sur les poursuites faites en conséquence de ceprocès-verbal, le tribunal de Coblentz avoit, parjugement du 2 5 février i 8 i 3 , déchargé le prévenu ,sous le prétexte que le récolement étoit nul, pouravoir été fait par un garde général, que le sous-ins-pecteur n’avoit pu déléguer pour le faire.
Sur le pourvoi du procureur criminel de Rhin-et-Moselle , ce jugement a été cassé par les motifssuivans :
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Thuriot , avo-cat général;
» Vu les art. 14 de la loi du 29 septembre 1791 ,et 7 de la loi du 16 nivôse an 9 ;
-n Attendu que la loi du 29 septembre 1791 au-torise l’inspecteur local à faire le récolement descoupes ordinaires dans les bois communaux;
y> Que la loi du 16 nivôse an 9 , établit des sous-inspecteurs et des gardes généraux qui n’avoientpas été créés par l’organisation forestière de 1791 ;
31 Que de l’autorisation accordée par la loi de 1791aux conservateurs de déléguer des inspecteurs pourfaire les récolemens dans les bois domaniaux , il ré-sulte que les inspecteurs autorisés par la même loià faire les récolemens dans les bois communaux,peuvent aujourd’hui déléguer ces opérations auxagens créés par la loi du 16 nivôse an 9, et qui leursont subordonnés ;
3» Que , d’après les instructions de l’administra-tion forestière, conformes à la nature des choses,les fonctions et les obligations des sous-inspecteurssont les mêmes que celles des inspecteurs ; et quecette identité, qui résulte de l’esprit et de la lettrede la loi, est la même dans les départemens où iln’y a point d’inspecteurs ; que , dès-lors, ces sous-inspecteurs ont, comme les inspecteurs, le droit defaire les récolemens dans les forêts communales, etde déléguer pour ces opérations, des gardes géné-raux, dans le cas où cette délégation peut être né-cessaire ;
33 Que les gardes généraux sont capables de rece-voir ces délégations , puisque , dans la hiérarchieforestière, ils sont supérieurs aux simples gardes, etque la loi leur accorde une confiance telle , qu’elleles a expressément investis de la faculté de repré-senter l’administration générale des forêts , dans lestribunaux , pour la poursuite des délits forestiers ;
33 Et attendu qu’il étoit constant, dans l’espèce ,que le garde général qui avoit fait le récolementde la coupe ordinaire d’un bois communal de Solin-dozt , avoit été délégué, pour faire cette opération,par le sous-inspecteur local, dans un départementoù il n’existe pas d’inspecteur ; que cependant le ju-gement attaqué a déchargé le prévenu des pour-suites de l’administration forestière , par le motifque le récolement étoit nul, ayant été fait par ungarde général que le sous-inspecteur local n’avoitpas eu la faculté de déléguer pour le faire ; que,dès-lors, ce jugement a créé une nullité qui n’estétablie par aucune loi , et a violé les art 14 et 7 ,
des lois précitées de septembre 1791 et nivôse an 9 :33 Par ces motifs, la cour casse , etc. 33
i 8 i 3 . j 2 juillet. CIRCULAIRE ÎS°. 497.
Améliorations exécutées par les gardes $ leur impor-tance', recommandation à MM. les conservateursde soutenir et de fortifier le zèle de ces employés ,de veiller à ce que les repeuplemens et autres tra-vaux soient entretenus jusqu’à parfaite réussite ,défaire dresser des procès-verbaux de tous les tra-vaux des gardes , de ne pas y comprendre ceuxqui sont exécutés par les usagers et les riverains ,de prendre pour base des estimations des prix mo-dérés , et de joindre toujours aux états générauxdes améliorations appartenant aux gardes les pro-cès-verbaux qui les constatent.
Je remarque avec satisfaction , monsieur, et je nelaisse point ignorer au gouvernement, que , dans laplupart des arrondissemens forestiers, les gardess’occupent avec zèle du repeuplement de leurs tria-ges , et que leurs travaux y prennent, chaque an-née , un nouvel accroissement. Il est important desoutenir cette émulation et de la fortifier , en rappe-lant à ces employés que c’est l’un des plus sûrsmoyens de faire distinguer leur service. De leurcôté, les agens forestiers ne doivent pas ignorer quele bon entretien des forêts qui leur sont confiéeshonore leur administration , et qu’il dépend essen-tiellement du concours qu’ils peuvent obtenir desgardes dans leurs triages respectifs. 11 est par consé-quent désirable que cet exemple devienne communpar-tout où les localités n’y font pas d’obstacle; cequi est très-rare : cependant il est négligé dansquelques conservations, que je me dispenserai deciter , dans l’espoir qu’elles cesseront de faire uneexception défavorable. Une suffit pas que les gardesexécutent des repeuplemens étendus , il faut ei eorequ’ils en assurent la parfaite réussite , et c’est alorsseulement que ces travaux les recommandent. Vousdevez, dans vos tournées, porter une attention d’au-tant plus exacte sur ces repeuplemens, qu’ils sontl’objet d’une gratification particulière. Indépendam-ment de cette vérification, les agens forestiers doi-vent, à la fin de chaque année, visiter les améliora-tions des années précédentes , et en rendre comptepar des tableaux particuliers à vous adresser enmême temps que les procès-verbaux des travaux del’année. Ces tableaux vous serviront à noter survotre état général ceux des gardes qui, ayant reçudes gratifications pour des travaux antérieurs, enauroient négligé l’entretien, et à exiger d’eux qu’ilsles remettent en bon état, s’ils veulent avoir droità de nouveaux encouragemens.
11 est un autre objet d’une grande importance :c’est l’appréciation exacte de ces améliorations. J’aiété frappé de l’exagération que présentent quelquesprocès-verbaux et états qui m’ont été adressés, soitquant à l’étendue, soit quant à l’estimation en ar-gent de ces travaux; et j’ai été convaincu de cetteexagération par les renseigne mens que j’ai faitprendre. D’un autre côté , on attribue quelquefois