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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3.

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aux gardeis des améliorations exécutées par des ri-verains à qui on accorde quelques faveurs, commecelles de prendre de la bruyère, des genêts, desherbes, etc. ; et il en est de même des travaux faitspar des usagers et des adjudicataires de coupes. Unetelle conduite, quel qu’en soit le motif, est répré-hensible , et expose les agens forestiers à des répé-titions pour les gratifications indûment accordéesaux gardes sur leur faux exposé. Ces agens doiventdistinguer scrupuleusement ce qui appartient auxusagers, aux adjudicataires des coupes, aux entre-

Î ireneurs et aux gardes, et prendre pour base de'estimation des travaux de ces derniers, des prixmodérés; c’est le seul moyen d’imprimer à leur tra-vail un caractère qui inspire la confiance.

Je dois vous rappeler aussi qu’il faut joindre àvotre état général des améliorations de chaque an-née , les procès-verbaux qui constatent celles desgardes, ainsi que je vous l’ai recommandé par macirculaire n°. 408- J’insiste sur cet objet, parcequ’il intéresse la comptabilité, et que la délivrancedes mandats qui sont expédiés pour gratification ,doit être précédée de tous les renseignemens propresà motiver ce genre de dépense.

Enfin , je vous invite à faire remettre aux inspec-teurs généraux, à leur arrivée dans chaque arron-dissement , l’état des travaux qui y auront été exé-cutés , pour qu’ils puissent les examiner et m’enrendre compte.

Vous voudrez bien, monsieur, m’accuser récep-tion de cette circulaire, et en donner connoissanceaux agens forestiers de votre conservation.

1813. i 3 juillet. CIRCULAIRE N°. 498.Correspondance.

Rappel aux conservateurs de ne rien négliger dansleur correspondance avec l’administration , de cequi peut faciliter les recherches.

J’ai remarqué, monsieur, que plusieurs conser-vateurs ne se conforment pas aux dispositions de lacirculaire n°. 4 ( ou 9 floréal an 9 ), ce qui obligesouvent à de longues recherches, et occasionne laperte de beaucoup de temps.

Veuillez donc vous conformer à ce qu’elle prescrit.En conséquence , vous ne devez faire aucune pré-sentation ni proposition de changement, que votrelettre n’indique exactement le nom et le numéro dutriage , ceux de l’inspection et du département oùil est situé ; vous devez également avoir le plusgrand soin d’indiquer les numéros de l’administra-tion , relativement aux affaires que vous avez àtraiter , et ceux des lettres auxquelles vous avez àrépondre. Vous ne devez non plus jamais omettreles numéros et les dates de vos lettres précédentes ,les noms des individus , la nature de l’affaire à la-uelle elles ont rapport, ou traiter plusieurs affairesans la même lettre.

Veuillez m’accuser réception de la présente.

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1813. 19 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Domaines nationaux. — Aliénation. — Limites.

— Contestations.

Ces contestations ne sont point de la compétencedes conseils de préfecture , elles doivent être ren-voyées aux tribunaux toutes les fois que les limitesdu domaine aliéné ne sont pas déterminées parl’acte d’adjudication.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ;

Vu la requête du sieur Thabaud, baron de Surins,tendant à ce qu’il plaise ,

i°. Annuller un arrêté du conseil de préfecturedu département de l’Indre , du 27 mai 1812 , quidéclare que deux terrains cotés C D , au plan levépar son ordre, font partie du domaine des Mieniers,vendu par l’état au sieur Simon, suivant procès-ver-bal du 9 germinal an 6 ;

2°. Déclarer que lesdits terrains font partie deslaisses et queues de l’étang de l’Ebaupillière, vendupar l’état au requérant, suivant procès-verbal dumême jour ;

Vu ledit arrêté, ledit plan et lesdits procès-ver-baux , la réponse du sieur Simon et toutes les piècesproduites par les parties ;

Vu les décrets par lesquels nous avons renvoyéaux tribunaux les questions relatives aux limitesdes domaines vendus par l’état, lorsqu’elles n’étoientpas déterminées par les actes administratifs , et nepouvoient l’être que par les titres anciens , le droitcommun, les coutumes locales et des enquêtes etvisites des lieux ;

Considérant, dans l’espèce , que les procès-ver-baux d’adjudication donnent réciproquement pourlimite l’étang au domaine, et le domaine à l’é-tang , en masse et sans déterminer aucune ligne deséparation ; que ces procès-verbaux ne pouvoientservir et n’ont point servi de base à la décision duconseil de préfecture , et que ce conseil s’appuie surun principe relatif aux limites des étangs , d’aprèsle niveau de leurs eaux , à la hauteur de leur dé-charge , principe dont l’application ne peut appar-tenir qu’aux tribunaux ;

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. i er . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement de l’Indre , du 27 mai 1812, est annullépour cause d’incompétence , et les parties sont ren-voyées devant les tribunaux.

Art. 2. Notre grand-juge ministre de la justice ,et notre ministre de l’intérieur, sont chargés del’exécution du présent décret, qui sera inséré aubulletin des lois (r). ^

Nota. Ce décret peut s’appliquer aux aliénations de boisou forêts dont les limites ne sont pas déterminées par l’acted’adjudication, et à l’égard desquelles il est nécessaire derecourir aux titres anciens, aux usages et coutumes deslieux, et à des enquêtes ou vérilieations. Dans ces cas,les conseils de préfecture 11e sout plus compétens pour sta-