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Tome second.
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Ann^e i8i3.

RÉGLEMENS FORESTIERS.

tuer sur les contestations qui s’élèvent entre les acquéreurset l'administration on des particuliers; c’est aux tribunauxqu’il appartient de les }\jger. Cependant rien ne paroît s’op-poser a ce qu’un conseil de prélecture soit appelé à donner6on avis , et même à trancher la difficulté, si les parties dé-clarent s’en rapporter à sa décision.

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i 8 i 3 . 2.4 juillet. CIRCULAIRE N°. 499 -

Adjudications. — Cahier des charges. — Bois demarine. — Congé de cour.

Recommandation d’ajouter à fart. 60 du cahierdes charges de 1814 F addition prescrite par uneprécédente circulaire.

L’addition , monsieur , prescrite par la circu-laire n°. 442 du 3 o juillet 1811 , ne se trouvantpas à la suite de l’art. 60 du cahier des charges de1814 , vous voudrez bien l’y ajouter.

Ainsi les deux derniers alinéas de cet article serontrédigés comme il suit :

« 11 ne sera délivré de congé de cour qu’autantque les charges relatives à la marine auront été en-tièrement remplies, et que l'adjudicataire sera munid’un acte du contre-maître, constatant, i°. le nombred’arbres rebutés avant et après l’équarrissage ; 2 0 . lenombre et le cubage en stères des arbres livrés aulieu du dépôt.

33 Cette déclaration, que l’inspecteur local garderapardevers lui , sera comparée aux différens marte-lages; s’il y a enlèvement d’arbres ou de pièces demarine par connivence ou par suite de rebuts irré-guliers , l’adjudicataire sera constitué en délit, etpoursuivi conformément aux lois. 33

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181 3 . 2 7 juillet. CIRCULAIRE N°. 5 oo.

Limites des forets.

Éxplication sur le mode d’exécution de la décisiondu ministre , du 1 g septembre 1811, concernantla reconnaissance et la fixation des limites desforêts.

J’ai eu occasion de remarquer, monsieur, que lescirculaires concernant la reconnoissance et la fixa-tion des limites des forêts, ordonnées par la décisionde Son Exc. le ministre des finances, du 19 sep-tembre 1811,11’avoient point été saisies dans toutesleurs dispositions ; et cette circonstance me déter-mine à m’expliquer de nouveau sur ce qui est àfaire pour remplir l’objet de la décision dont ils’agit.

L’article I er . de cette décision, en parlant des boisà délimiter, donne assez à connoître que ces boisdoivent être indiqués par vous ( à moins qu’il nes’agisse de forêts comprises dans les communes oùs’opère le cadastre ) , et que toutes les mesurespréparatoires doivent être prises sur votre propo-sition.

Le § 2 de la circulaire n°. 4^7 porte que lesagens forestiers locaux dresseront un procès-verbal

Tome II.

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de reconnoissance de l’état actuel des limites de lapartie de bois qu’il s’agit de délimiter ; qu’ils indi-queront, dans ce procès-verbal, l'état des bornes,des fossés et des chemins, et en général tout ce quipeut servir à déterminer les limites de cette partiede bois. Ils doivent de plus constater les anticipa-tions qu’ils jugerbnt avoir été commises et voustransmettre leur procès-verbal, accompagné de tousles documens qu’ils estimeront devoir y joindre etdu plan s’il en existe.

Si ce procès-verbal, monsieur, est fait avec toutle soin qu’il comporte ; si, comme je le présume, ona l’attention, pour la portion des forêts non déli-mitées déjà par des bornes ou des fossés , d’appelerà l’opération les maires des communes riveraines, ilarrivera que très-peu de points feront matière àdiscussion, et comme ces points contentieux serontrepris dans le procès-verbal avec les dires pour etcontre , ce sera alors seulement le cas , s’il s’élèvecontestation de la part des maires ou des proprié-taires riverains, d’intenter les actions suivant laloi.

Veuillez donc bien , monsieur , procéder , ainsique je viens de vous l’indiquer, en vous restreignantaux seules forêts comprises dans l’étendue des com-munes où se portent les opérations du cadastre , ouà celles dont l’aménagement est autorisé.

Vous me transmettrez les procès-verbaux qui se-ront dressés , en suivant la marche que je vous trace ,afin que j’autorise, s’il y a lieu, les actions quipourroient être à intenter.

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181 3 . 3 o juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Bois de marine. — Abattage. — Constatation.

Le propriétaire d’arbres marqués pour la marine nepeut en disposer, à défaut de paiement de leurvaleur, qu’autant qu’il a donné connaissance deleur abattage à l’officier de la marine , et que ,depuis cette époque , il s’est écoulé un délai desix mois.

Des arbres marqués pour la marine avoient étédétournés de cette destination par Beslay, proprié-taire de ces arbres, avant l’expiration des six mois,à compter du jour où la connoissance de leur abat-tage étoit parvenue à la marine.

Par le jugement attaqué , Beslay a été déchargédes poursuites qu’a dirigées contre lui l’administra-tion forestière, par le motif que, depuis le certificatd’abattage délivré par le maire local , il s’étoitécoulé plus de six mois sans que la valeur des arbresmarqués eût été payée par l’administration de lamarine ou ses fournisseurs.

Ce jugement a été cassé dans les termes suivans :« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Pons de Ver-dun , avocat général ;

33 Vu les articles 12 et 3 du décret du x 5 avril1811 ;

33 Attendu qu’aux termes des art. 7 et 8 du décretprécité , les propriétaires des arbres marqués pour

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