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Tome second.
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5 nS REGLE MENS FORESTIERS. — Asnée i 8 i 5 -

la marine doivent i°. dès que l’abattage de ces arbresest terminé, en donner avis au contre-maître de lamarine, ou à l’officier local du génie maritime ;2°. faire constater l’époque de l’abattage par uncertificat du maître de la marine , ou des agens fo-restiers , ou du maire de la commune de la situa-tion du bois;

» Qu’aux termes de l’article 9 du même décret ,» six mois après l’abattage ainsi constaté , si l’ad-33 ministration de la marine ou ses fournisseurs n’ont33 point payé la valeur des bois , les propriétaires33 pourront disposer, à leur gré, des arbres mar-33 qués ; 33

33 Que les mots ainsi constaté, qui se trouventdans ce dernier article, sont évidemment et néces-sairement applicables aux obligations imposées auxpropriétaires par les deux articles précédens , etque , dès-lors , ce n’est que île l’époque où l’une etl’autre de ces obligations ont été remplies par lespropriétaires , que court le délai avant l’expirationduquel ils ne peuvent, sans contravention, disposerdes arbres marqués;

33 Attendu qu’il est constaté, dans l’espèce , etqu’il n’est pas méconnu par le jugement attaqué ,que Beslay, propriétaire d’arbres marqués pour lamarine, enavoit disposé dès le 26 septembre 1812;<[ue Beslay n’avoit point donné l’avis aux agens dela marine de l’abattage de ces arbres , constaté parle maire local dès le 1 er février 1812, et que cesagens 11’avoient connu cet abattage que dans le moisd’avil suivant : d’où il suit qu’il ne s’étoit pas écoulé,depuis que la marine avoit eu connoissance de l’a-battage, un délai de six mois;

33 Que cependant le jugement attaqué a déchargéBeslay des poursuites de l’administration forestière ,par le motif qu’il n’étoit point obligé de justifierqu’il avoit donné avis aux agens de la marine del’abattage de ses arbres six mois avant d’en disposer,et qu’il suffisoit, pour qu’il eût la faculté de dis-poser desdits arbres , qu’il se fût écoulé six moisdepuis leur abattage constaté par le maire local, sansque la valeur lui en eût été payée par l’administra-tion de la marine ou de ses fournisseurs ;

33 Que, dès-lors , il a été fait à l’espèce, par leditjugement, une fausse application de l’article 9 dudécret du r 5 avril 1811 ; et que , par suite , il a étécontrevenu aux autres dispositions, et notammentaux art. 12 et 3 précités du même décret :

Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment rendu , le 24 juin dernier, par le tribunal deSaint-Brieuc, au profit de Charles Beslay .

33 Renvoie, etc.... Ordonne, etc....

33 Ainsi jugé , etc.... Section criminelle. 33

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i 8 i 3 . 10 août. DÉCRET.

Conseils de préfecture. — Compétence.

La compétence des conseils de préfecture , sur lecontentieux des domaines nationaux , est limitéeaux questions susceptibles d’être décidées par lasimple explication des actes administratifs quiontpréparé et effectué la vente desdits domaines.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux ;

Vu la requête du sieur Pierre Senly , de Nevers ,acquéreur, par procès-verbal du 19 prairial an 4,du moulin domanial de Pillavoine , ladite requêtetendant à ce qu’il nous plaise annuller un arrêté duconseil de préfecture du département de la Nièvre ,du 9 avril 1808, qui décide qu’un terrain que lerequérant soutient être une chaussée de son usine,fait partie- du pré de Foulon , compris dans le do-maine de Lamotte , vendu par l’état au sieur Du-minil, suivant le procès-verbal du 5 septembre 1791;,Vu l’ordonnance de soit communiqué , renduele 11 mai i 8 i 3 , par notre grand-juge ministre dela justice ;

Vu la lettre du sieur Coste , gendre du sieurDuminil, en date du 26 mai i 8 i 3 ;

Vu les copies des procès-verbaux de vente, leplan des lieux , et les autres pièces produites par lesieur Senly ;

Vu le procès-verbal d’une enquête et visite deslieux, faite en vertu d’un arrêté interlocutoire duconseil de préfecture du département de la Nièvre ,en date du 10 février 1808 ;

Vu l’arrêté définitif du 9 avril 1808, dans lequelle conseil de préfecture, pour adjuger le terrain enlitige , ne puise aucun de ses motifs dans les procès-verbaux d’adjudication, et discute l’état des lieux ,d’anciens baux de 1766 , 1774 et 1783, l’art. 16 j 5du code, et la possession ;

Vu les décrets qui limitent la compétence desconseils de préfecture, sur le contentieux des do-maines nationaux, aux questions susceptibles d’êtredécidées par la simple explication des actes admi-ministratifs qui ont préparé et effectué la vente;

Vu spécialement nos décrets des 19 et 3 o juin181 3 , insérés au bulletin des lois , numéros 5 09et 5 io :

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L’arrêté du conseil de préfecture du de-partement de la Nièvre , du 9 avril 1808, est annullépour cause d’incompétence et les parties sont ren-voyées devant les tribunaux.

2. Notre grand juge ministre de la justice, etnotre ministre de l’intérieur sont chargés de l’exé-cution du présent décret, qui sera inséré au bulletindes lois.