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Tome second.
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Année i 8 i 3 .

584 RÈGLEMENTS FORESTIERS. —

aucun doute sur la nécessité d’élever la restitutionau même taux que l’amende.

r> Ainsi , le 23 messidor an 10, la cour de justicecriminelle du département de la Vienne avoit renduun arrêt qui condamnoit le propriétaire de deuxbœufs trouvés en délit dans un bois , à une amendede 10 fr. et à pareille somme de restitution ; et vousn’avez cassé cet arrêt, le i 3 brumaire an 11 , queparce qu’il avoit réduit à 10 fr. une amende que laloi fixoit à 40 fr.

« Ainsi, le 3 mars 1806 , la cour de justice cri-minelle du département des Ardennes avoit renduun arrêt qui condamnoit deux délinquans du mêmegenre à 1 fr. 5 o c. d’amende par tête de bête, et àpareille somme de restitution j et vous n’avez égale-ment cassé cet arrêt, le 26 décembre suivant, queparce qu’il avoit également réduit des amendes dontle taux est invariablement déterminé par la loi.

n Le i 3 février 1809, L cour de justice crimi-nelle du département de la CAte-d’Or avoit renduun arrêt qui condamnoit dës propriétaires de che-vaux trouvés pâturant en délit dans une forêt, lesuns, i 2 fr. d'amende et 2 fr. de restitution pourchaque cheval ; les autres , aussi pour chaque cheval,à 4 f r ' d’amende et 4 fr. de restitution ; et vous n’a-vez pareillement cassé cet arrêt, le 18 mai de lamême année, qu’à raison de l’atteinte qu’il avoitportée à la loi, en modérant des amendes qu’ellerègle elle-même.

Nous sommes donc autorisés à dire que votrejurisprudence sur le sens de l’art. VIII dutit. XXXIIde l’ordonnance de 1669, est aujourd’hui universel-lement reconnue non - seulement dans tous les tri-bunaux de l’ancien territoire français , mais encoredans tous les tribunaux de la ci-devant Belgique .

» Et dès-lors , quelle raison y auroit-il pour queles tribunaux des départemens anséatiques ne ju-geassent pas de même ? Ce qui est vérité pour nousne peut pas être erreur pour eux ; et il importe à labonne administration de la justice, que la loi quiest la même pour tous , soit pour tous appliquée dela même manière.

l’ar ces considérations, nous estimons qu’il ya lieu de casser et annuller l’arrêt de la cour deHambourg qui vous est dénoncé. »

Par arrêt du 14 août i 8 i 3 , au rapport de M. Ba-sire, «vu les art. Mil et X , titre XXXII de l’or-donnance de 1669..., et attendu que la dispositiondu premier de ces articles embrasse , dans son éten-due , tous les délits forestiers dont la loi a ordonnéla répression; que si l’ordonnance a déterminé unepeine particulière pour chaque genre de délit, ellea, par ledit art. Mil, prescrit, pour tous les délitsquelconques, une mesure indéfinie qui tend à lesprévenir plus efficacement, en rendant la répara-tion du dommage plus complète par une aggrava-tion générale de peine qu’elle prononce à l’égard detous délits ; et qu’il eût été inutile de répéter la dis-position de l’art. Mil dans chaque article de l’or-donnance , puisqu’elle se lie et s’applique à tous ,par la généralité de son expression ; que là où laloi ne distingue pas, on ne peut créer des distinc-tions et des exceptions qui tendroient à en res-treindre le sens , lorsque l’intentio n évidente du

législateur a été de lui donner une latitude absolue ;que d’ailleurs le même principe qui a fait admettrela mesure de la restitution pour les vols dans lesforêts , à raison du surhaussement du prix des boisdepuis la fixation primordiale des amendes au piedde tour, s’applique aussi aux dégâts commis ptyr lesbestiaux, puisque les dommages qu’ils causent,ont acquis plus de gravité, à mesure et par cela mêmeque les bois ont acquis une plus haute valeur dansle commerce ; que , dès-lors , l’arrêt attaqué , euadoptant, pour le délit de pâturage dontKammeyerétoit prévenu et convaincu , une exception déroga-toire au principe général de l’article Mil précitédu titre XXX 11 de l’ordonnance de 1669 , présenteune contravention manifeste audit article : la courcasse et annulle.»

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i8i3. ij‘aout. DÉCRET.

Coupes de bois. — Tiercement. —; Contestations .—Compétence.

La connoissance des contestations auxquelles don-nent lieu les adjudications de coupes de bois etles tierccmens appartient aux tribunaux.

Vu le rapport de notre commission du conten-tieux ; vu le rapport de notre grand-juge ministrede la justice , relatif à un arrêté de conflit élevé parle préfet du département de l’Aube , le 25 novembre1812, dans une contestation pendante entre lessieurs Angevin et Gallot et l’administration des do-maines au sujet du tiercement fait par le sieur An-gevin à une coupe de bois adjugée au sieur Gallot,*vu ledit arrêté ; vu le jugement rendu , le 20 no-vembre 1812 , par le tribunal de première instancede Troyes ; vu la lettre de notre directeur généralde l’administration de l’enregistrement et des do-maines^ vu la communication de l’arrêté de conflitfaite par notre grand-juge ministre de la justice auxsieurs Gallot et Angevin, qui n’ont répondu dansle délai du réglement:

Considérant que la question que présente cetteaffaire est de savoir si le tiercement fait par le sieurAngevin est valable ; s’il est régulier et conformeaux mesures prescrites en pareil cas ; qu’une pareillequestion est évidemment du ressort des tribunaux ,et que , dès-lors , le conflit dont il s’agit n’est pasfondé :

Notre conseil d’état entendu, nous avons décrétéet décrétons ce qui suit :

L’arrêté du préfet du département de l’Aube, du25 novembre 1812, par lequel il élève le conflitd’attribution entre les autorités administrative etjudiciaire est annullé.