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Tome second.
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Goo RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3.

la marine , ou du moins lui ont occasionné un sur-croît de dépense , parce qu’ayant été vendus par lesagens forestiers, sous la condition d’être livrés aufournisseur au prix du cahier des charges , les ac-quéreurs ont exigé qu’on en traitât avec eux commede bois particuliers.

Ces dispositions, monsieur, étant nuisibles au ser-vice et contraires aux instructions données sur cettepartie, je vous invite à recommander aux agens sousvos ordres de veiller à ce que tous les bois marquéspour la marine, saisis sur des adjudicataires pourdéfaut de vidange , ne puissent être vendus que sousla condition expresse que l’acquéreur sera tenu d’entraiter, aux prix du cahier des charges, avec le four-nisseur général de la marine.

i 8 i 3 . 21 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Faux. — Marque forestière. — Marteau. — Imi-tation.

Dans le cas où une fausse marque forestière a étéapposée à l’aide de quelque instrument que ce soit,avec l’intention de la faire passer pour la marquede l’état, ce seul fait,quel que soit d’ailleurs le plusou moins d’exactitude dans l’imitation de la vé-ritable marque , constitue le crime de falsification,et dès-lors rentre dans l’application de l’art. 140du code pénal.

Il s’agissoit d’une fausse marque apposée sur unarbre qu’on enlevoit d’une forêt domaniale : on avoitdit au garde forestier, pour faciliter cet enlèvement,que la marque empreinte de l’arbre étoit celle de ladélivrance qui avoit été faite par l’administrationforestière.

Mais , sur le motif que cette fausse marque étoitune imitation si grossière de la véritable , que l’œille moins clairvoyant ne pouvoit s’y méprendre , etque d’ailleurs, elle 11’avoit pas été apposée à l’aided’un marteau contrefait, la cour de Nancy , chambredes mises en accusation, avoit, par arrêt du 10 juil-let i 8 i 3 , jugé que, dans l’espèce, le fait ne caracté-risoit pas le crime de faux , prévu par l’art. 140 ducode pénal ; elle avoit, en conséquence, déclarén’y avoir lieu à poursuite criminelle.

Mais toute contrefaçon ou falsification des mar-ques de l’administration forestière , quel que soit leplus ou le moins d’exactitude dans l’imitation, etquel que soit l’instrument employé pour l’opérer ,lorsqu’elle a été faite avec l’intention de faire passerla fausse marque pour la véritable marque de l’état,rentre essentiellement dans l’application dudit ar-ticle 140 du code pénal, dont la disposition devien-droit pleinement illusoire, si, pour y échapper, il suf-fisoit d’apposer une fausse marque autrement quepar l’empreinte d’un marteau contrefait.

Voici le réquisitoire de M. le procureur général,à la suite duquel cet arrêt a été cassé :

« Le procureur général expose qu’il est chargéjrar le gouvernement de dénoncer à la cour un arrêt

de la cour de Nancy , du 10 juillet dernier, qui pa-roît violer ouvertement la loi.

» Par cet arrêt, la cour de Nancy , statuant surles réquisitions du ministère public tendantes à lamise en accusation de Martin Rame , et à la confir-mation de l’ordonnance de prise-de-corps décernéecontre ce particulier par le tribunal de premièreinstance de Sarebourg , reconnoît « qu’il résulte de» l’instruction que, le 28 avril dernier, Martin» Rame, propriétaire de scierie, domicilié à Schaiff-x> hoff, a été trouvé par le garde forestier à la rési-» dence dudit lieu , chargeant sur une voiture et» se disposant à extraire de la forêt de Dabo un» arbre , essence de sapin , qu’il a déclaré lui avoir» été délivré par l’administration forestière , et êtreJJ frappé de la marque de délivrance ; que le garde» ayant aussitôt vérifié la marque dont la racinev> de l’arbre étoit en effet chargée, a reconnu qu’elle» n’étoit pas l’empreinte du marteau forestier de■o l’état; en conséquence de quoi il a dressé rapport33 de l’enlèvement de l’arbre , comme étant fait en33 délit 5 que de l’examen et vérification de ladite33 empreinte déposée au greffe comme pièce de con-33 viction, il résulte, en effet, que l’instrument quel-33 conque à l’aide duquel elle paroît avoir été frap-33 pée, 11e portoit aucune ressemblance ou imitation33 du type du marteau forestier de l’état, mais plu-33 tôt, autant qu’on peut le reconnoître, une sorte» de croix écartelée sans autre entourage ni accom-33 pagnement ; qu’autour de cette première em-33 preinte , on a tracé une circonférence à l’instar33 de celle qui enveloppe l’empreinte du marteau33 forestier, mais que cette circonférence a été tra-33 cée à la main 5 ce qui se vérifie par l’irrégularité ,33 l’incertitude , la discontinuité et le défaut d’unité33 du trait ou ligne qui la constitue , et particulière-33 ment encore par cette circonstance que, dans l’une33 et l’autre des deux empreintes dont le même33 blanchis se trouve chargé , cette circonférence ne33 se trouve pas placée à la même distance de la33 marque principale , laquelle, dans une des em-33 preintes, touche à la partie inférieure de lacircon->3 férence, tandis que , dans l’autre , elle est cen-33 traie et à distance égale des parties supérieures33 et inférieures de la circonférence qui l’enveloppe ;33 que dans l’intérieur de cette circonférence, on re-33 marque encore quelques traits peu distincts, qu’on33 voit avoir été tracés à la pointe , et qu’on peut33 croire avoir été destinés à figurer, d’une manière33 quelconque , les ailes de l’aigle qui fait le type du33 marteau forestier. 33 — Après avoir ainsi déclaréle résultat de l’instruction, la cour de Nancy entire la conséquence , « que le fait dont est mention>3 à la charge de Martin Rame est d’avoir frappé le33 blanchis pratiqué sur l’arbre de délit d’une em-33 preinte quelconque à l’aide d’un instrument dont33 le relief 11’offre ni rapport ni ressemblance avec33 celui du marteau forestier, et d’avoir ensuite, au33 moyen de quelques traits ajoutés, cherché à don-33 ner à cette empreinte quelque apparence d’être33 celle du marteau de délivrance, de manière à pou-33 voir surprendre un regard inattentif, et tromper>3 la surveillance des agens forestiers 33. Et là-des-sus, elle considère « que ce fait caractérise une