RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i 8 i 3 .
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» fraude pratiquée dàns l'intention de couvrir un» délit forestier, et qui peut être regardée comme» circonstance aggravante du délit; que cependant» elle ne peut constituer le crime de faux par contre-ra faction des timbres ou marteau de l'état , prévu par» l’art. 140 du code pénal; que le crime énoncé33 dans cet article consiste essentiellement dans la33 fabrication ou dans l’emploi de timbres , marteau33 ou poinçons ou type des timbres ou autres instru-33 mens destinés aux marques apposées au nom de33 l’état ; que le caractère distinctif de ce crime est,>3 suivant l’expression de l’orateur du corps, législa-33 tif, l’atteinte portée aux droits de l’autorité pu-33 blique, en usurpant le signe caractéristique des-33 tiné à déterminer, en son nom , la valeur, le33 cours, ou la destination des objets qui en sont33 marqués ; que l’emploi des instrumens contrefaits33 est justement assimilé à leur fabrication, parce33 qu’il induit ou le fait ou la complicité de cette33 fabrication ; celui qui fait usage à son profit de33 l’instrument contrefait étant légalement présumé33 l’avoir lui-même fabriqué ou fait fabriquer en vue33 de cet usage; qu’ainsi, sous ce rapport, l'emploi33 d’un instrument contrefait s’identifie avec le fait33 de sa fabrication ; que c’est ce fait de fabrication3 » d'un faux instrument ou de son emploi qui fait la33 matière de l’art. 140 du code pénal de 1810; que33 sa disposition est répétée de celle de l’art. 5 , sec-33 tion 6 , titre 1 er . du code pénal de 1791 , et que33 celle-ci avoit été elle-même préparée par la dis-33 position de la loi du 22 juillet même année, por-33 tant que ceux qui seront convaincus d’avoir fabri-33 QUE , FAIT FABRIQUER OU EMPEOVÉ de faUX poin-33 çons, seront punis des peines établies dans le code33 pénal ; que la disposition de l’art. 5 du .code de33 1791, portant que quiconque sera convaincu d’a-3» voir contrefait le poinçon servant à la marque des33 matières d’or et d’argent, ou lesÇi arques apfo-33 sées au nom du gouvernement sut toutes espèces33 de marchandises, sera puni de deux ans de fers, se33 réfère à la disposition de la loi du 22 juillet, dont elle33 est le complément , puisqu’elle ne fait que déter-33 miner la peine applicable au genre de délit dont33 le caractère est fixé par ladite loi , et qui consiste33 dans l’acte d’avoir fabriqué, par soi ou par autrui,33 un instrument contrefait de ceux- destinés aux33 marques apposées au nom de l’autorité publique;>3 que cette disposition, transférée dans le .code de33 1810 , y a conservé le même sens et la même ap-33 plication ; qu’ainsi l’orateur du gouvernement33 chargé de présenter à la sanction du corps légis-33 latif cette partie du code , a observé : que les33 peines édictées par les art. 189 et suivans avoient33 été graduées selon l’importanch de la destination33 qu’avoit l’instrument contrefait ; et que l’on avoit33 distingué la fabrication d’un faux timbre d’a-33 vec le faux emploi d’un timbre vrai ; qu’ainsi c’est33 dé la bouche même des orateurs chargés de dé-33 velopper l’esprit et le sens de la disposition légis-33 lative proposée, qu’on recueille que celle dont il33 s’agit se réfère à la fabrication de faux timbres ou33 autres instrumens contrefaits. 33 — La cour deNancy ajoute «que dans cet état de choses, l’ap-33 plication de l’art. 140 du code pénal ne peut avoir
Tome II.
1 33 lieu que dans le cas où il existe preuve ou indice33 suffisans qu’un marteau contrefait a été fabriqué33 et employé , ou seulement fabriqué ; que la pré-33 vention à cet égard peut s’établir suffisamment33 par la reconnoissance d’une empreinte produite33 par application d’un instrument portant le type33 des instrumens employés au nom <Ju gouverne-33 ment, puisque l’existence d’une telle empreinte33 induit l’existence , la fabrication et l’emploi d’un33 instrument contrefait ; fabrication et emploi im-33 putables à celui au profit duquel la marque fauss»33 est apposée , mais que dans le cas de l’existenco33 d’une empreinte produite par application d’un33 instrument qui ne présente ni ressemblance ni33 analogie avec le type des marques publiques,33 cette empreinte ne peut faire présomption de33 l’existence d’un instrument contrefait et imité des33 timbres ou marteaux de l’état, ni conséquemment33 donner lieu de rechercher les auteurs ou complices33 de la contrefaction; que ce dernier cas est celui33 de la prévention au procès actuel ; qu’il n’existe33 aucun indice de l’existence de la fabrication ou de33 l’emploi d’un marteau forestier contrefait ; qu'il33 n’y a donc pas lieu à l’application de l’art. 14033 du code pénal; mais que le fait, dépouillé de la33 circonstance de l’emploi d’un marteau contrefait,33 rentre dans la catégorie des délits forestiers sus-33 ceptibles d’être poursuivis par voies de justice cor-33 rectionnelle. x> En conséquence, la cour de Nancy déclare « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre par voie33 d’instruction criminelle; annulle l’ordonnance de33 prise-de-corps décernée contre Martin Rame ; or-33 donne qu’il sera mis en liberté ; ordonne que les33 pièces île conviction transférées au greffe de la33 cour, seront rétablies dans le greffe du tribunaL33 correctionnel de l’arrondissement de Sarebourg ,33 et que le rapport dressé par le garde forestier33 Schneider, le 28 avril dernier, sera renvoyé à33 l’inspecteur forestier du même arrondissement ,33 pour être par lui dirigé telles poursuites qu’au cas33 apjpartiendra. 33
33 Tel est l’arrêt sur lequel l’exposant est chargéd’appeler l'attention de la cour.
33 On voit d’abord combien nuiraient à la conser-vation des forêts les maximes qu’il établit. Cet ar-rêt subsistant, dit très-judicieusement le procureurgénéral de la cour de Nancy , dans une lettre augrand-juge ministre de la justice , du 3 août der-nier , « tous les délinquans contreferont les manques33 avec des poinçons ; et si cela est reconnu , ils ne33 risqueront que d’être punis comme pour délits fo-33 restiers ; et presque toujours ils échapperont à33 cette punition , parce que les gardes voyant un33 arbre abattu présenter à la racine un blanchis et33 une marque, passeront sans s’arrêter et que ra-33 rement ils portent sur ces marques une attention33 assez scrupuleuse pour reconnoître les fausses33 marques. 11 n’est que la rigueur de la peine qui33 puisse imprimer aux délinquans assez de crainte33 pour rendre le crime rare ; dès que cette crainte33 n’existera plus , ils commettront les délits fores-33 tiers par l’assurance qu’ils demeureront impunis,33 pour la plupart , au moyen de la fausse marque?3 qui trompera les gardes; et que si quelques gardes
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