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Tome second.
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Goî REGLEMEXS FORESTIERS. — AirnÉe i8i3.

33 sont assez vigilans pour vérifier la marque, l’em-33 ploi de cette marque ne sera ni crime ni délit, ety. ne pourra donner lieu à aucune peine, l’enlève-33 ment de l’arbre constituant seulement un délit33 forestier. 33

33 Mais il ne suffit pas de prouvel**jue l’arrêt dontil s’agit, auroit des conséquences désastreuses; ilfaut encore prouver que cet arrêt est en oppositionavec la loi.

33 L’art. 1 4 o du code pénal punit des travaux for-cés à temps, non-seulement ceux qui auront contre-fait, mais encore ceux qui auront falsifié les mar-teaux de l’état servant aux marques forestières.

3 ) Qu’est-ce que contrefaire , qu’est-ce que falsifierles marteaux de l’état?

13 Les contrefaire , c’est fabriquer sur leur modèledes marteaux privés qui les imitent et en représen-tent plus ou moins exactement les traits.

33 Les falsifier, c’est , à prendre ce mot dans sonacception littérale , les altérer de manière qu’ils neparoissent plus ce qu’ils sont réellement, c’est lesdénaturer , c’est faire en sorte qu’ils ne soient plusmarteaux de l’état.

33 Mais le mot falsifier ainsi entendu n’y auroitaucun objet, 11’y présenteroit aucun sens susceptibled’application. Un marteau de l’état qui seroit maté-riellement dénaturé , et qui, par là, cesseroit d’êtrece qu’il étoit avant son altération, ne pourroit servirà aucun usage nuisible aux intérêts de l’état ; il neseroit dans la main du falsificateur qu’un instru-ment inutile.

33 II faut donc -et il faut nécessairement, dansl’art. i 4°3 donner un sens au mot falsifier ; car onne peut pas supposer que l’art. 140 ait employé cemot, sans y attacher une signification quelconque.H faut donc appliquer ce mot, non à la falsificationde l’instrument appelé marteau de l’état , mais i°. àl’apposition de fausses marques imitant plus oumoins parfaitement celles dont l’empreinte se fait àl’aide de ce marteau ; 2 0 . à la falsification de vraiesmarques qui ont été imprimées, à l’aide de ce mar-teau, sur des arbres.

33 Mais veut-on, à toute force, que ni la Contre-façon des marques du marteau de l’état, ni la falsi-fication des vraies marques de ce marteau , ne soientcomprises dans l’art. 140? Au moins on ne pourrapas nier qu’elles ne le soient dans l’art. 147, lequelpunit également des travaux forcés à temps toutparticulier qui commet « un faux en écriture authen-33 tique et publique, soit par contrefaçon ou altéra-33 tion d’écritures, soit par fabrication de conven-33 tions , dispositions , obligations ou décharges , ou33 par leur insertion après coup dans ces actes , soit33 par addition ou altération de clauses, de décla-33 rations ou de faits que ces actes avoient pour ob-33 jet de recevoir ou de constater. 33

>3 II est certain , en effet, que l’empreinte dumarteau de l’état sur un arbre est un acte public pro-prement dit, puisqu’elle a pour objet d’en constaterauthentiquement, soit la réserve, soit la délivrance,et qu’elle les constate réellement par des figures im-primées à l’aide du marteau même.

33 Et c’est sur ce fondement que, le 1 4 août 1812,au rapport de M. Audier Massillon, et sur les con-

clusions de l’exposant, la cour a cassé tin arrêt dela cour de Douai , qui avoit jugé non applicable àl’enlèvement des marques imprimées à l’aide dumarteau de l’état sur des arbres réservés, la dispo-sition de l’art. 43 ç du code pénal, lequel punit dela réclusion quiconque a volontairement détruit desactes de l’autorité publique.

33 C’est sur le même fondement que, le 18 mai1807, au rapport de M. Carnot, la cour a con-firmé un arrêt par lequel , en vertu de l’art. 2 de laloi du 23 floréal an 10, qui attribuoit aux coursspéciales la connoissance des faux en écriture , unecour spéciale s’étoit déclarée compétente pour con-noître d’un crime qui avoit consisté à enlever lamarque du marteau de l’état apposée sur un arbrede réserve , et à l’appliquer sur un arbre non ré-servé.

33 Or, dans l’espèce dont il est ici question, dequoi étoit prévenu Louis Rame ?

33 11 étoit prévenu d’avoir fabriqué une faussemarque qui avoit pour objet de faire regarder commedélivré par l’administration des forêts, un arbre quine l’avoit pas été. Il étoit par conséquent prévenud’avoir contrefait un acte de l’autorité publique ; ilétoit par conséquent prévenu du crime spécifié parl’art. 147 du code pénal.

33 Peu importe, au surplus, que la fausse marqueque Louis Rame est prévenu d’avoir fabriquée n’aitimité qu’iinparfaitement les vraies marques du mar-teau de l’état, si, comme la cour l’a déclaré par unarrêt du 29 novembre 1811 , au rapport de M. Ben-venutti, une fausse signature constitue nécessaire-ment la contrefaçon d'une signature, parce que lecrime de faux ne saurait dépendre de la plus oumoins exacte imitation de la signature vraie ; ondoit dire, parla même raison, qu’unefausse marqueforestière consùtue nécessairement la contrefaçond’une marque forestière, parce que le crime de fauxne sauroit dépendre de la plus ou moins exacte imi-tation de la marque vraie.

33 Ce considéré , il plaise à la cour , vu l’art. 44 2du code d’instruction criminelle, et les art. 140 et147 du code pénal , casser et annuller, dans l’in-térêt de la loi, et sans préjudice de son exécutiondans l’intérêt de la vindicte publique , l’arrêt de lacour de Nancy ci-dessus mentionné, et dont expédi-tion est ci - jointe ; et ordonner qu’à la diligence del’exposant , l’arrêt à intervenir sera imprimé ettranscrit sur les registres de ladite cour.

33 Fait au parquet, le 2 septembre i 8 i 3 .

33 Signé Merlin. 33

33 Ouï le rapport .ie M. Rataud., vidant le

délibéré ordonné à l’„adience du 7 de ce mois; vul’art. 442 du code d’instruction criminelle, l’ar-ticle 410 du même code, et l’article 140 du codepénal ;

33 Attendu qu’il étoit établi tant par le procès-ver-bal du garde forestier, que par l’instruction qui aeu lieu, que Martin Rame , propriétaire d'une scie-rie , a été trouvé chargeant sur une voiture et sedisposant à enlever de la forêt de Dabo un arbreessence sapin, qu’il a déclaré lui avoir été délivré