RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8i3. Go3
par l’administration forestière, et être frappé de lamarque de délivrance ;
» Que, vérification faite de cette marque, elle aété reconnue n’ètre point celle de l’administrationforestière ;
» Que , sur les poursuites exercées contre Rame,le tribunal de première instance de Sarrebourg avoit,avec raison, décerné ordonnance de prise-de-corpscontre ledit Rame , comme prévenu du crime defaux ;
35 Mais que , d’après l’envoi de la procédure à lacour royale de Nancy , cette cour , chambre desmises en accusation , a jugé que , dans l’espèce, lacontrefaçon de la marque n’ayant point eu lieu parl’emploi d’un marteau contrefait, elle ne pouvoitcaractériser le crime prévu par l’art. 140 du codepénal, qu’elle a pensé n’être applicable qu’à la con-trefaçon, au moins présumée, du marteau même ;elle a jugé que le fait ne présentoit qu’une simplefraude pratiquée dans l’intention de couvrir un délitforestier ; elle a , en conséquence , déclaré qu’il n’yavoit lieu de suivre par voie criminelle ;
33 Qu’une pareille décision tend évidemment àanéantir le but et le vœu de la loi, puisqu’il suffi-roit, pour se mettre à l’abri des peines qu’elle pro-nonce, de contrefaire la marque forestière autrementque par l’empreinte d’un marteau contrefait ;
33 Que, dans tous les cas où une fausse marqueforestière a été apposée à l’aide de quelque instru-ment que ce soit, avec l’intention de la faire passerpour la marque de l’état, ce seul fait, quel quesoit d’ailleurs le plus ou le moins d’exactitude dansl’imitation de la véritable marque, constitue lecrime de falsification , et dès-lors , rentre nécessai-rement dans l’application de la disposition de l’ar-ticle 140 du code pénal ;
33 Qu’autrement, il faudroit supposer que le lé-gislateur, qui, dans l’art. 142 dudit code, a établides peines afflictives et infamantes contre ceux quicontreferoient les diverses espèces de marques quiy sont mentionnées , a voulu laisser impunie la con-trefaçon des marques forestières, quand il 11’y auroitpas eu contrefaçon du marteau même destiné à lesapposer ;
33 Que ce sont les faits préjudiciables aux droitsou intérêts de l’état que la loi veut atteindre et pu-nir ; et que , par une conséquence nécessaire , lacontrefaçon de la marque forestière, opérée par l’em-ploi d’un marteau contrefait ou par l’emploi de toutautre instrument, présente également le crime prévupar ledit art. 140 du code pénal :
33 Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le ré-quisitoire du procureur général, casse et annulle ,dans l’intérêt de la loi, et sans préjudice des droitsde l’administration forestière , l’arrêt rendu par lacour royale de Nancy , le 10 juillet dernier.
Voy. le mot Faux dans le Dictionnaire des Foré s.
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181 3 . 2 5 octobre. CIRCULAIRE N°. 5 o 6 .
Timbre. —Adj udication . — Procès-verbaux ;
Invitation de se conformer à la loi sur le timbre ,pour les impressions destinées aux expéditions desprocès-verbaux d’adjudication des coupes.
Plusieurs impressions ayant été, monsieur, pré-sentées au timbre extraordinaire à Nancy (Meurthe ),lesquelles étoient destinées aux expéditions des pro-cès - verbaux d’adjudication des coupes de bois del’ordinaire 1814, il a été reconnu qu’elles conte-noient plus de 25 lignes à la page, et ce n’a étéqu’attendu les circonstances et pour éviter à l’admi-nistration forestière les pertes qu’elle auroit eues àsupporter, à raison des frais avancés pour ces im-pressions , qu’elles ont été admises au timbre à rai-son d’un franc la feuille, compensation faite du blancdes pages, du nombre et de la longueur des lignes ,sans égard d’ailleurs à la dimension du papier.
S. Exe. le ministre des finances m’informe qu’ellea cru devoir approuver cette mesure, qui sera suiviedans tous les arrondissemens où les adjudicationsn’ont pas encore eu lieu , et qui ne sera point, ausurplus, applicable à ceux où elles sont consommées,attendu que, dans ces derniers, il n’a pu être exigéd’autres frais des adjudications que ceux réglés parles procès-verbaux mêmes.
Je vous prie, monsieur, de veiller à ce que, danstous les actes d’administration soumis aux droits, laloi du i3 brumaire an 7, sur le timbre, soit ponc-tuellement exécutée, et que l’on observe exacte-ment, dans la rédaction, la dimension du papier etle'nombre de lignes déterminé pour chaque page.
S’il survenoit, dans votre arrondissement, quel-ques difficultés relativement à des actes antérieursaux adjudications de cette année , la décision deSon Exc. vous fourniroit les moyens de les leverpromptement.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la pré-sente.
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18 13 . 29 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Pêche.—Engins prohibés. — Bateliers.
La disposition prohibitive , portée par l’art. XV dutitre XXXI de l’ordonnance de 1669, s’appliquesans distinction au batelier conduisant actuelle-ment son bateau et d celui dont le bateau estamarré.
Le 8 juin 1812, l’inspecteur des eaux et forêts del’arrondissement de Charleroi saisit un épervier qu’onavoit mis à sécher sur le pont d’un bateau amarréprès de la maison du nommé Albert Picard, auber-giste et batelier , qui vint au même instant réclamerce filet comme étant sa propriété et s’étant trouvésur son bateau.
Albert Picard, cité devant le tribunal de Char-