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Go4 RÈGLE MENS FORESTIERS. —
leroi, y fut condamné à îoo fr. d’amende et à laconfiscation du filet, avec ordonnance qu’il seroitbrûlé'devant la porte du tribunal.
Albert Picard ayant appelé de ce jugement devantle tribunal de Mons , y fut acquitté sur le motif quel’art. XV du titre XXXI de l’ordonnance de 166911e pouvoit lui être applicable , puisqu’il ne condui-soit pas son bateau au moment où la saisie du filetavoit été faite.
L’administration forestière s’étant pourvue en cas-sation, il intervint, le 26 mars i 8 i 3 (1), un arrêtqui cassa le jugement du tribunal de Mons , et ren-voya le procès et les parties devant la cour royale deBruxelles.
Les motifs qui déterminèrent la cour suprême àannuller le jugement du tribunal de Mons , furentque l’art. XV du titre XXXI de l’ordonnance de1669 n’étoit pas limitatif ; qu’il s’étendoit aux bâ-teaux amarrés comme aux bateaux en mouvementsur les rivières ; que le propriétaire d’un bateau quise déclaroit lui-même batelier, étoit de la classe despersonnes comprises audit article ; et que le tribunalde Mons avoit également violé l’art. XXV du mêmetitre, en n’ordonnant pas que le filet saisi, qui étoitun engin prohibé, fût brûlé.
Ces motifs ne firent aucune impression sur la courde Bruxelles, qui, par son arrêt du 3 o juin 181 3 ,adoptant l’opinion du tribunal de Mons , acquittale prévenu , toujours sur le motif que l’art. XV dutitre XXXI de l’ordonnance paroit devoir être en-tendu des mariniers qui sont munis d’engins à pê-cher sur leurs bateaux, lorsqu’ils les conduisent etfont route, tandis que le bateau du prévenu étoitamarré, et que l’art. XXV de l’ordonnance ne pa-roit également applicable que lorsque les enginsprohibés sont trouvés sur les pêcheurs sur lesquelson les saisit dans l’exercice de la pêche, et nullementlorsqu’on trouveroit les engins dans les maisons deces pêcheurs.
Nouveau pourvoi, motivé, comme le premier,sur une violation manifeste des art. XV et XXV pré-cités, ce qu’on établissoit par les observations sui-vantes :
L’art. b‘ r . du titre XXXI de l’ordonnance de 1669défend à toutes personnes autres que les maîtres pê-cheurs reçus, de pêcher sur les fleuves et rivièresnavigables. La loi devoit donc aussi , suivant lamaxime , qui -veut la fin veut aussi les moyens, dé-fendre aux mariniers et compagnons de rivières d’a-voir dans les bateaux des instrumens qui les met-troient à même d’enfreindre à chaque moment sesdispositions.
C’est pour prévenir ces contraventions que le lé-gislateur a défendu à tous mariniers, contre-maî-tres, gouverneurs et autres compagnons de rivières ,conduisant leurs nefs, bateaux, etc., d’avoir au-cuns engins à pêcher , soit de ceux permis ou dé-fendus .
La loi ne s’occupe, à la vérité, que des mariniersqui conduisent leurs bateaux; et, pour en biensaisir le sens, on ne doit pas regarder ces expressionscomme surérogatoires ; il s’ensuit seulement que le
batelier qui a dans sa maison des instrumens de pêchepermis j)ar la loi n’encourt pas l’amende prononcéepar l’article XV ■ mais dès qu’il a transporté sur sonbateau des engins à pêcher, même permis , il est encontravention ; peu importe que le bâtiment soitamarré ou en route ; la facilité qu’il auroit, dans lasupposition contraire, d’éluder à chaque moment lesdispositious de l’art. 1 “. du titre XXXI seroit tou-jours la même, et c’est précisément ce que le légis-lateur a voulu prévenir en défendant aux bateliersd’avoir sur leurs bateaux même des engins qui se-roient permis.
Le mot conduisant leurs nefs, etc. , s’appliqued’ailleurs au batelier qui se trouve dans un port ,aussi bien qu’à celui en route. Dans l’un commedans l’autre cas, il ne cesse d’en avoir la directionet de le conduire.
Dans l’espèce , il ne s’agissoit pas même d’unengin permis, mais bien d’un épervier défendu parles ordonnances. L’article XXV du titre XXXI del’ordonnance de 1669 déclare formellement que cesengins seront brûlés, n’importe qu’on les ait trou-vés sur un bateau amarré ou en route , ou par-toutailleurs , et il prononce la même amende que l’ar-ticle XV.
La restriction par laquelle la cour de Bruxelles avoulu limiter aux cas prévus par l’art. XXIV lesdispositions de l’art. XXV , n’est ni dans le senslittéral, ni dans l’esprit de la loi. Il n’y a mêmeaucun motif de dire qu’un épervier étendu sur unbateau se trouve dans un lieu moins suspect quelorsqu’on le trouve dans la cabane d’un pêcheur.
Le nouveau pourvoi du ministère public fut porté,conformément à la loi du 16 septembre 1807, de-vant les sections réunies sous la présidence de SonExc. le grand-juge ministre de la justice.
« Les questions qui se présentent dans çette af-faire (a dit M. le procureur général, à l’àudiencedu 29 octobre 181 3 ), sont tellement simples, que leseul embarras qu’elles offrent est d’expliquer com-ment elles ont pu nécessiter une réunion aussi impo-sante que celle qui est appelée en ce moment à lesrésoudre.
» Et d’abord, si le filet qui a été trouvé sur lebateau d’Albert l’icard étoit du nombre de ceuxdont l’usage est permis pour la pêche, Albert Picardpourroit-il échapper à la peine portée par l’art. XVdu titre XXXI de l’ordonnance de 1669, sous leprétexte que son bateau ne faisoit pas route, maisau contraire étoit amarré devant sa maison , au mo-ment où le filet a été saisi?
» Quel est le but de cet article? C’est de garantirl’exécution de l’art. I er . du même titre, qui défendà toutes personnes autres que les maîtres pêcheurs ,représentés aujourd’hui par les fermiers et les por-teurs de licences de l’administration des forêts, depêcher sur fleuves et rivières navigables, à peine de5 o livres d’amende et de confiscation du poisson ,filets et autres instrumens de pêche.
» On sent, en effet, qu’il leur seroit extrême-ment facile d’éluder cette prohibition et de pêcherimpunément, s’il ne leur étoit pas défendu d’avoirdes filets sur leurs bateaux.
Or, qu’importe, à cet égard, que le bateau d’un
(1) Voy. cet arrêt à sa date.
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