RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajîx^e i 8 i 3 .
marinier fasse route ou soit amarré ? Le marinierqui y a des filets jouit, pour pêcher en fraude, dela même facilité dans un cas que dans l’autre. 11 estdonc, dans un cas comme dans l’autre , en contra-vention à la loi.
„ Sans doute les termes conduisant leurs bateauxn’ont pas été insérés sans motif dans l’art. XV dutitre XXXI; sans doute, il n’y forme pas un pléo-nasme ; mais quel sens y ont-ils ?
» Bien évidemment il n’y ont été insérés que pourne pas soumettre aux peines portées par cet articlele marinier qui auroit des filets, soit dans sa maison,soit même sur son bateau mis à terre et en état deradoub.
» Mais le marinier qui tient son bateau à l’ancredans la rivière, n’est pas moins sensé le conduire ,que s’il le mettoit en mouvement. Il le dirige, il endispose à l’encre comme en route. Il ne lui est doncpas plus permis, à l’encre qu’en route, d’y avoir desfilets.
» En second lieu , la circonstance que le filettrouvé sur le bateau d’Albert Picard étoit du nombrede ceux qui sont prohibés par l’art. X du tit. XXXI,n’étoit-elle pas une raison de plus pour condamnerAlbert Picard aux peines que le ministère public etl’administration des forêts provoquoient contre lui?
-a La cour de Bruxelles a jugé que non ; mais ya-t-elle bien réfléchi?
jj Suivant elle , l’art. XXV du titre XXXI doitêtre expliqué par l’art. XXIV du même titre; et ilrésulte de l’art. XXIV que les peines de l’un et del’autre article ne peuvent être prononcées que lors-que les engins prohibés sont trouvés sur les pécheursdans l’exercice de la pêche , et nullement lorsqu’onles trouve dans les maisons de ces pêcheurs.jj Que portent donc ces deux articles ?jj Le premier permet aux officiers des eaux et fo-rêts de -visiter les rivières , hannetons , boutiques etétuis des pécheurs. S’ils y trouvent, continue-t-il ,du poisson qui ne soit pas de la longueur et échan-tillon ci-devant prescrit, ils feront procès-verbal dela qualité et quantité qu’ils en auront trouvée , etassigneront les pêcheurs pour répondre des délits.
jj Ces dispositions ne sont pas, comme vous levoyez, limitées au cas où les pêcheurs sont trouvésdans Fexercice même de la pêche avec du poissonqui n’a pas les dimensions déterminées par la loi ;et ce qui le prouve, c’est qu’elles autorisent les vi-sites des officiers des eaux et forêts, non-seulementdans les rivières, c’est-à-dire dans les lieux où se faitla pêche , mais encore dans les hannetons, boutiqueset étuis des pêcheurs , c’est-à-dire dans les lieux oùles produits de la pêche sont déposés.
» Le second article ordonne que si les officiersdes maîtrises trouvent des engins et harnais défen-dus , ils les feront brûler à l’issue de leur audience,et condamneront les pêcheurs sur qui ils 'auront étésaisis, aux peines ci-devant déclarées.
jj Dans ce texte, la loi n’a-t-elle eu en vue que lesengins et harnois défendus , saisis sur les pêcheursdans l’exercice de la pêche ? Si cela étoit, à. quoiservirait l’art. XXV? Il ne seroit qu’une répétitioninutile de l’art. X , qui défend de pécher avec lesengins et harnais qu’il désigne ; et l’on ne peut pas
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supposer que ( pour dire deux fois la même chose) ,le législateur ait employé deux articles séparés l’unde l’autre par un assez long intervalle.
jj II faut donc entendre l’art. XXV des engins etharnais défendus, non employés actuellement à lapêche, et par conséquent des engins et harnaisdéfendus qui sont trouvés en quelque lieu que cesoit.
jj Et si l’on veut absolument lier cet article avecle 2>récédent, on doit au moins convenir que de laliaison de l’un avec l’autre il résulte que les pêcheurssur qui on trouve des engins et harnais défendusnon-seulement dans leurs hannetons, boutiques ouétuis , mais encore dans les rivières , sont passiblesdes peines prononcées par le second.
jj Or, c’est dans une rivière qu’a été saisi, surAlbert Picard , le filet prohibé dont il est ici ques-tion. Albert Picard a donc encouru la peine pro-noncée par l’art. XXIII.
jj Inutile d’objecter qu’Albert Picard n’est paspêcheur.
jj II n’est pas pêcheur de profession ; il n’est pasce que les art. 1er. e t X. du titre XXXI appellent unmaître pêcheur ; ou , en d’autres termes , n’étant nifermier de la pêche , ni porteur d’une licencede l’administration des forêts , il n’est pas autoriséà pêcher dans la rivière de Sambre.
jj Mais l’art. XXV ne parle pas seulement desmaîtres pécheurs ; il parle des pêcheurs en général,il parle de ceux qui pêchent sans droit, comme deceux qui ont droit de pêcher.
jj Et certainement Albert Picard est pêcheur dansle sens de cet article, puisqu’il a, sur une rivière ,des instrumens de pêche ; qu’il ne les y tient et nepeut les y tenir que pour pêcher , et que , dans lefait, il est prouvé avoir pêché avec l’épervier saisisur son bateau , puisque ce filet étoit, au momentde la saisie , étendu sur son bateau pour y sécher.
jj Par ces considérations, nous estimons qu’il ya lieu de casser et annuller l’arrêt qui vous est dé-noncé. jj
« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Merlin, pro-cureur général ;
jj Vu les art. XV et XXV, titre XXXI de l’or-donnance de 1669 :
jj Attendu que l’art. XV précité n’est point limi-tatif, et n’autorise pas les tribunaux à distinguer,pour son application, les bateaux amarrés de ceuxen mouvement sur les rivières ;
jj Que l’esprit évident de cet article repoussemême cette distinction, puisqu’il a pour objet deprévenir et de réprimer les délits de pêche de lapart des bateliers qui, à l’aide de leurs bateaux, soiten mouvement, soit amarrés , auraient une tellefacilité de pêcher à tout moment, que la surveil-lance la plus active ne saurait les en empêcher ;
jj Attendu, d’ailleurs, que l’expression condui-sant , employée dans ledit article , a pour objet dedésigner un bateau sur rivière , soit qu’il soit enmouvement, soit qu’il soit amarré, et d’exclure seu-lement de sa disposition les bateaux hors de l’eau eten radoub ;
jj Attendu que l’article XXV, également précité,enjoint aux officiers des maîtrises de faire brûler