RÈGLE MENS FORESTIERS. —> Aiîioîe i 8 i 4 - * (Jn
conclure que son domicile n’est pas éloigné de plusde deux lieues du bois où le délit a été commis.
Dubois et Terillon ont été cités en police correc-tionnelle , le premier comme délinquant, et le se-cond comme civilement responsable. Dubois a étécondamné ; mais la responsabilité requise contre lesieur Terrillon, a été refusée sur le motif que ledélit commis par son domestique n’étoit point undélit de pâturage, seule fonction à laquelle étoitpréposé le domestique.
Sur l’appel, ce jugement a été confirmé par arrêtde la cour royale de Dijon rendu , le j 5 décembre181 3 .
L’administration s’est pourvue en cassation contrecet arrêt, comme étant en opposition avec l’art. 7du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, et nptam-ment avec l’article VII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669, ce dernier article voulant que lesriverains et autres, occupant les maisons, fermes etautres héritages, à deux lieues des forêts, soient res-ponsables civilement de leurs domestiques.
Ce dernier moyen a déterminé l’annullation qui aété prononcée dans les termes suivans ,
a. Ouï M. Basire , conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;
Vu les articles Vil, titre XXXII de l’ordon-nance de 1669; 7, titre 2 du code rural, et i 384 ducode civil.
» Attendu que i°., si la responsabilité ordonnéepar l’article 7 du titre 2 du code rural doit êtreprononcée conformément au principe général con-sacré dans l’article i 384 du code civil , il n’en>eut être de même de celle qui est prescrite dans'article VII du titre XXXII de l’ordonnance de1669 ;
n Que ce dernier article , en déclarant indéfini-ment et civilement responsables de tous les délitsforestiers commis par leurs pâtres et domestiques,les usagers et les riverains qui demeurent dans l’en-clos ou à deux lieues des forêts, a eu pour objet d’é-tablir une garantie contre les délits qui pourroientse commettre dans l’exercice du droit d’usage , oupar l’abus du voisinage ;
» Qu’étant ainsi fondée sur un motif particulieret portant sur un cas spécial, la règle qu’il prescritsans aucune restriction , ne peut recevoir de modifi-cation d’un principe général applicable seulementaux faits qui n’ont pas été soumis à une législationspéciale ;
» Attendu 2 0 . qu’en supposant même , ce qui nepeut être admis , que le principe de l’art. 1 384 ducode civil, pût, dans l’espèce, servir de base au ju-gement de la responsabilité qui étoit demandée parl’administration forestière , cette responsabilité au-roit dû être prononcée, puisque le domestique dé-linquant auroit commis le délit pendant la duréedes fonctions auxquelles il étoit préposé, puisqu’ill’auroit commis dans un bois où il ne seroit entréque par l’ordre et dans l’intérêt de son maître ;puisqu’il l’auroit commis enfin, au mépris de lacondition imposée à l’exercice des droits de pâtu-rage , de ne point endommager, par un fait quel-conque, les bois dans lesquels ces droits s’exercent;
w Attendu 3 °. qu’il paroit constant, et qu’il n’é-
toit pas méconnu, que Terrillon étoit usager dansla forêt communale de Chaume, qu’il étoit riverainde cette forêt, et que sa résidence en étoit éloignéede moins de deux lieues; que dès-lors, il étoit dansdeux des cas de la responsabilité prescrite par l’ar-ticle VII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669;
» Qu’il est reconnu que, lorsque Dubois, domes-tique dudit Terrillon, exerçant pour son maître ledroit de pâturage qui lui appartient dans la forêtcommunale de Chaume, y faisant dépaitre les bes-tiaux dudit Terrillon , il s’étoit permis d’écorcerplusieurs arbres dans cette forêt ; que ce fait estqualifié délit, tant par l’ordonnance de 1669, quepar le code rural; que conséquemment d’après cesdeux lois, et même d’après l’art. i 384 du code ci-vil , Terrillon maître du domestique condamné,devoit être déclaré civilement responsable des con-damnations prononcées contre ce domestique ; quecependant Terrillon a été affranchi de cette respon-sabilité, et que dès-lors il a été formellement con-trevenu aux articles précités de l’ordonnance de 1669du code rural et du code civil :
» Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le i 5 décembre 181 3 , par la cour royale deDijon au profit d’Edme Terrillon.
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1814. 22 janvier. INSTRUCTION
DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ETDES DOMAINES,
Relative à la perception du décime pour franc oudes -vacations des agens forestiers , pour lesventes de coupes ordinaires des bois des com-munes et des établissemens publics.
Le conseiller d’état à vie, directeur général del’administration de l’enregistrementetdesdomaines,donne l’instruction dont la teneur suit :
En principe général, le décime pour franc est dûpour les ventes de coupes ordinaires et extraordi-naires des bois des communes et des établissemenspublics , faites devant l’autorité administrative etavec l’intervention des agens forestiers.
Mais lorsqu’une coupe affouagère est mise envente , on a demandé si le décime pour franc estexigible, ou si l’on ne doit percevoir que les va-cations.
Cette question a été résolue par une décision deSon Exc. le ministre des finances, du i 3 janvier1814, conçue en ces termes :
« Lorsqu’une coupe de bois aura été délivrée àune commune pour son affouage , et qu’en consé-quence les vacations des agens forestiers auront étéou seront dans le cas d’être payées, si la communejuge à propos de disposer en totalité ou en partiedu produit de cette coup/e par vente ou autrement,pour quelque motif que ce soit , il n’y a pas lieu àla perception du décime pour franc.
» La même règle doit être suivie pour les boisdes établissemens publics. »
Dans le cas prévu par la décision, les receveursdes domaines feront acquitter les vacations après