Oi2 RÉGLEMENS FORESTIERS. — AifîtÉE 1814.
que le montant en aura été réglé et ordonnancé parle préfet. Ils s’assureront aussi que les droits detimbre et d’enregistrement des procès-verbaux etactes visés pour timbre et enregistrés en débet au-ront été acquittés.
La présente instruction, à l’exécution de laquelleles administrateurs sont invités à tenir la main,sera transmise par les directeurs à tous les préposésqu’elle se trouve concerner. Ils veilleront à ce qu’ilss’y conforment.
181 4 - 17 février. — Circulaire n°. 5 ii. Assu-rance donnée aux ex-militaires attachés à l’ad-ministration , et forcés par les circonstances deuitter leurs places , qu’ils pourront les reprendre.
. les Ann. for. de 1814, p. 4L
1814. 10 mars. — Circulaire n°. 5i2. Avis donnéà MM. les conservateurs du décret relatif auxtraitemens pour 1814. V. les Ann. for. de 1814,
p. 44.
1814. 1 5 avril .— Circulaire n°. 5 i 3 . Avis donnéà MM. les conservateurs, des heureux change-mens opérés dans le gouvernement. V. les Ann.lor. de 1814, p. 65 .
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1814. 19 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Gibier. — Lapins . — Dommages causés par les la-pins. — Gardes champêtres.
Le propriétaire d’un bois où il existe beaucoup delapins ne peut être responsable du dommagecausé par ces animaux aux terres voisines , lors-qu’il n’y a eu de sa part ni négligence à les dé-truire , ni opposition d ce que les propriétaires ri-verains les détruisissent eux-mêmes.
Les gardes champêtres ne sont pas compétens pourconstater ccs dommages, et s’ils en dressent desprocès-verbaux, ces actes ne peuvent faire foicontre le propriétaire du bois : il faut que lesdégâts soient constatés par des expertises contra-dictoires.
Le propriétaire d’un bois, aux lapins duquel onimpute le dommase causé aux terres voisines, estfondé à requérir 'la mise en cause du propriétaired’un autre bois dont.il prétend que les lapins sontles véritables auteurs de ce dommage. S’il ne l’arequise en première instance, il est recevable d larequérir en cause d’appel.
Ces propositions résultent du plaidoyer que M. leprocureur général près la cour de cassation a pro-noncé à la section des requêtes, le 19 avril 1814,et qui a été suivi d’un arrêt de cette cour, qui aadopté les conclusions de ce magistrat.
Voici l’exposé de l’affaire et le plaidoyer tels quenous les retrace le supplément aux Questions dedroit.
Le 1 7 novembre 1811, certificat sous seing-privéde deux cultivateurs et d’un voiturier de la com-mune de Pontault , qui attestent qu’à la réquisitiondu sieur Lubin, cultivateur au même lieu, ils sesont transportés sur trois pièces de terre de 9 à 10arpens, occupées par celui-ci à titre de bail à ferme,et ensemencées en blé ; qu’il est à leur connoissanceque ces terres ont été cultivées en saison convenableà quatre labours, amendées dans la forme ordinaire,semées les 3 et 4 octobre , à 9 boisseaux de l’ar-pent , ancienne mesure de pays, et que le blé estactuellement très-bien levé.
Le 29 décembre suivant, le 7 mars et le 26 avril1812, procès-verbaux du ‘garde champêtre de lacommune de Pontault , qui énoncent que cet offi-cier , en faisant sa ronde, a constaté que les troispièces de terre du sieur Lubin sont ravagées pardes lapins ; et qu’en suivant les traces de ces ani-maux , il s'est assuré qu'ils ont leur repaire dansle bois des Marmousets , appartenant à M. le ducde Cadore.
Dans le premier de ces procès-verbaux, le gardechampêtre déclare avoir remarqué , dans le bois desMarmousets, qu’il y avoit une grande quantité derepaires de lapins.
Dans le second , le même officier dit : J’ai remar-qué que , dans ce bois , auquel j’étois entré plu-sieurs fois, il y avoit une grande quantité de repaires• de lapins qui n’existaient pas il y a un mois. Ilajoute que, dans l’une des trois pièces de terre dusieur Lubin , il a trouvé des repaires nouvellementfaits par des lapins.
Et par le troisième, il assure que le bois des Mar-mousets est rempli de repaires de lapins.
Le i er . juillet 1812, le sieur Lubin fait citerM. le duc de Cadore devant le juge de paix du cantonde Tournan , pour se voir condamner à lui payer600 fr. de dommages-intérêts , si mieux il n’aimeque les dégâts causés dans ses terres par les lapinsdu bois des Marmousets soient appréciés par desexperts.
M. le duc de Cadore répond que le sieur Lubinest non-recevable en sa demande, attendu qu’il 11’estpas constant que ce soient des lapins sortis du boisdes Marmousets, plutôt que des autres bois contigusde toutes parts à celui-ci, qui ont pu causer le pré-tendu dommage dont se plaint le demandeur sur sesrécoltes ; qu’il est au contraire constant que lesterres du demandeur sont remplies de lapins , puis-que , de son aveu, il y a des repaires, des nids delapins dans ses terres ; qu’ainsi, s’il y a du délit, ilne peut provenir que des lapins qui gisent danssa terre ; que même le gibier sorti d’une propriétésur une autre, ne peut plus être considéré commedépendant de cette propriété et appartenant à sonmaître, mais devient au contraire la propriété decelui sur qui il se trouve, en sorte que c’est toujoursson propre gibier qui a pu causer le dégât.
Le 6 d u même mois, jugement ainsi conçu :
« Nous juge de paix , vu les procès-verbaux faitspar le garde champêtre de la commune de Pontault ,les 29 décembre, 7 mars et 26 avril derniers ;
>3 Considérant qu’il résulte desdits procès-ver-baux que le blé ensemencé sur les terres du de-