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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Aîïsée 1814.

mandeur a été en partie continuellement mangé,depuis sa levée, par des lapins; et que ces lapinsvendent du bois des Marmousets sur lesdites piècesde blé ;

» Considérant que les lapins sont la propriété decelui à qui le bois appartient, puisque c’est leurrefuge, et qu’il a seul le droit de les y laisser mul-tiplier ou de les faire détruire ; qu’ils ne peuventêtre la propriété de celui qui a des emblavures oùils vont manger et où ils ne restent que momentané-ment pour se réfugier ensuite dans le bois le plusvoisin dont ils sont sortis ; que d’ailleurs il est cer-tain qu’il n’y a jamais de lapins dans les blés, s’iln’y a près de ces blés des bois où ces lapins restenthabituellement;

» Condamnons le duc de Cadore à payer au de-mandeur la somme de 600 fr. pour la réparation dudélit dont est question, si mieux il n’aime payer àdire d’experts. 33

M. le duc de Cadore appelle de ce jugement, etconclut par l’assignation qu’il donne au sieur Lu-bin, à ce qu’il plaise au tribunal civil de Melun ,

« Attendu que les procès-verbaux du garde cham-pêtre de la commune de Pontault , qui ont servi debase au jugement dont est appel, ne peuvent audus servir qu’à l’établissement du fait qui'a donnéieu à la demande de l’intimé, et non à prouver quele dommage dont ce dernier se plaint provenoitplutôt du bois de l’appelant que de ceux du gou-vernement , qui lui sont contigus ; que d’ailleurs lejuge de paix n’étant et ne pouvant être saisi de lademande de l’intimé comme juge de police , maisseulement comme juge ordinaire, les procès-ver-baux du garde champêtre ne pouvoient ni dévoientavoir dans la cause l’influence absolue , jusqu’àl’inscription de faux que leur donne le code piénaldans les matières de police simple et de police cor-rectionnelle ; qu’ainsi, et sous ce premier rapport,le juge dont est appel a mal jugé, en prenant pourconstant, d’après la seule assertion du garde cham-pêtre dans l’un de ses procès-verbaux , que le dom-mage causé aux récoltes de l’intimé provenoit deslapins du bois des Marmousets , au lieu de faire vé-rifier préalablement,dans la forme ordinaire et con-tradictoirement avec l'appelant, si les lapinsprove-noient de son bois ou de ceux contigus appartenaisau gouvernement, d’autant mieux qu’il en existebeaucoup plus dans ces derniers bois que dans celuide l’appelant, qui les a fait détruire en majeurepartie l’année dernière ;

» En conséquence, et attendu que le juge de paixne devoit prononcer qu’après la vérification de cedernier fait, et ordonner à cet effet la mise en causedu gouvernement dans la personne de M. le préfetdu département de Seine-et-Marne ; qu’ainsi son ju-gement est prématuré et non justifié;

» Dire qu’il a été mal jugé, bien appelé, enten-dant, décharger l’appelant de la condamnation , etfaisant ce que le juge dont est appel auroit dû faire,ordonner, avant faire droit sur la demande du sieurLubin, que le gouvernement sera appelé et mis encause dans la personne de M. le préfet du départe-ment, conformément à l’article 6g du code de pro-cédure civile , pour faire constater contradictoire-

ment avec lui et par experts convenus ou nommésd’office, d’abord la valeur du dommage, si aucun aété fait aux récoltes du sieur Lubin, ensuite d’oùce dommage a pu et dû provenir, et notamments’il 11’a pu provenir ou non que du gibier du boisde l’appelant ou de celui des bois du gouverne-ment. »

Le 20 août de la même année , jugement contra-dictoire par lequel,

« Considérant que la demande du duc de Cadoreà fin de mise en cause du gouvernement, est inad-missible dans l’état Où se trouvent aujourd’hui lesparties , puisqu’elle tend à priver le gouvernementd’un degré de juridiction, déboute le duc de Cadorede ce chef de demande ; et faisant droit sur l’appelpar lui interjeté du jugement contre lui rendu parle juge de paix du canton de Tournan, le 6 juilletdernier, adoptant les motifs énoncés audit jugement,dit qu’il a été bien jugé. w

Recours en cassation contre ce jugement, de lapart de M. le duc de Cadore.

« Deuxmoyens de cassation ( adit M. le procureurgénéral, à l’audience de la section des requêtes, le1 g avril 1814) vous sont proposés par le demandeur:fausse application de l’art. i 385 du code civil, en cequeledemandeur estdéclaré responsabled’unpréten-du dommage causé par des animaux qui ne lui appar-tiennent pas, quoiqu’ils aient leur retraite dans sapropriété; violation de l’article 6 de la section 7 dutitre i er . delà loi du 6 octobre 1791 sur la police'rurale, en ce qu’au mépris de cet article le deman-deur n’a pas été admis à prouver que le dommageprétendu causé aux récoltes du sieur Lubin pro-venoit d’autres lapins que ceux de son bois.

33 Contre le premier moyen, on peut dire quel’article i 385 du code civil n’est cité ni dans le ju-gement de première instance, ni dans le jugementdu tribunal d’appel ; que cet article n’est donc ap-pliqué à la cause ni par l’un ni par l’autre jugement ;que ni l’un ni l’autre jugement n’appliquera donccet article à faux.

33 Mais on peut répondre, et cette réponse nousparoit péremptoire , que, si le jugement de premièreinstance, et par conséquent celui du tribunal d’appelqui le confirme, ne citent pas expressément l’ar-ticle 1 385 du code civil, c’est cependant à cet ar-ticle qu’ils se réfèrent virtuellement, puisque pourappliquer au demandeur la responsabilité à laquellecet article assujettit tout propriétaire d’animaux quicausent du dommage, ils commencent par établirque les lapins existans dans les bois du demandeur,sont sa propriété.

33 Et dès-là , nul doute que si cet article n’estpas applicable au demandeur, le jugement attaqué11e fasse réellement une fausse application de cetarticle.

33 Mais , de ce qu’un jugement en dernier ressortapplique à faux une loi, est-ce une raison pour lecasser? Ici une distinction est nécessaire : ou la fausseapplication d’une loi ne présente qu’un mauvais rai-sonnement, qu’un mal jugé, ou elle entraîne laviolation d’une autre loi.

33 Au premier cas , point d’ouverture à cassation ,parce qu’aux termes de l’article 3 de la loi du i er .