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REGLE MENS FORESTIERS. — Asnéf. 181 4 -
qui ne seroient autre chose que des offenses à cesconventions. A quoi voulant pourvoir, ouï le rap-port, et notre conseil d’état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . Les autorités, dans chaque départementde France , pourvoiront, d’après les ordres qu’ellesrecevront de nous, et par les moyens qui leur sontpropres, aux subsistances et besoins des troupes despuissances alliées, jusqu’au moment où elles aurontévacué le territoire français .
2. En conséquence, nous leur faisons très-expres-ses inhibitions et défenses d’obéir , prêter les mainsou autrement obtempérer aux réquisitions qui au-roient été ou seroient faites directement sur nos sujetspar les commandans ou intendans des puissances al-liées , postérieurement à la notification des conven-tions du 23 avril dernier.
3 . Toutes ventes de bois de futaie ou de taillis desordinaires de 181 3 et 1814 et années suivantes, faitesde l’autorité desdits commandans ou intendans, pos-térieurement à ladite époque, sont déclarées nulleset de nul effet. Il est défendu à nos sujets débattreou exploiter en vertu desdites ventes, à peine dedommages.et intérêts , et des amendes et restitutionsprononcées par l’ordonnance de 1669.
4 - Sont pareillement déclarées nulles et de nuleftet les ventes de mobilier dépendant de notre cou-ronne, ou appartenant à l’état et aux établisseinenspublics. 11 est défendu à ceux qui se trouvent en pos-session de ce mobilier à quelque titre que ce soit,d’en disposer, à peine d’une restitution et de dom-mages et intérêts.
5 . Recommandons, au surplus, à tous nos sujetsd’aider les autorités publiques à pourvoir à la subsis-tance et aux besoins des troupes alliées, et de témoi-gner aux officiers et soldats de ces troupes les senti-mens dont nous sommes animés nous-mêmes pourle 3 souverains dont elles dépendent.
Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux ,préfets et autorités administratives, qu’ils aient àfaire lire, publier et afficher ces présentes par-toutoù besoin sera ; à nos procureurs généraux et préfetsde tenir la main à leur exécution, et d’en certifierles ministres dont ils dépendent.
Fait et donné à Paris , le 10 mai, l’an de grâce1014. Signé Louis.
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1814. 2 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Chasse.—Domaines de la liste civile, — Procès-ver-baux des gardes de la liste civile. — Prescriptions .—Exposé des motifs de la nouvelle législation surles chasses réservées au roi.
i°. Les particuliers ne peuvent chasser sur leursfonds enclavés dans les domaines de la liste ci-vile.
2°. Les gardes de ces domaines ont qualité pourconstater les délits de chasse qui ont lieu dans lesfonds qui y sont enclavés.
3 °. Les actions en réparation des délits de chassecommis dans les bois de l'état et ceux de la listecivile ne se prescrivent que par trois mois.
Lf. 7 décembre 1812, procès-verbaldedeux gardesde la forêt de Compiègne, qui constate que-le sieur Pa-ris , propriétaire du domaine des Etangs , enclavédans cette forêt, a été trouvé chassant avec plu-sieurs personnes armées, comme lui, de fusils, et ti-rant, entre autres gibiers, sur des faisans. — Le 5février i 8 i 3 , le sieur Paris est cité, àla requête del’administrateur général des forêts de la couronne ,devant le tribunal correctionnel de Compiègne , pourse voir condamner à l’amende portée par Part. IVdu titre XXX de l’ordonnance des eaux et forêts de1669.—Le 14 mars suivant, nouveau procès-verbalcontre le sieur Paris , constatant les mêmes faits dechasse ; et, le 14 avril de la même année, nouvellecitation devant le même tribunal.
A ces deux citations , le sieur Paris oppose,i°. que les procès-verbaux sont nuis, parce que lesdeux gardes de la forêt de Compiègne 11’ont pas ledroit de verbaliser dans sa propriété ; 2 0 . que lesprétendus délits constatés par ces procès - verbauxsont prescrits d’après Part.'12 de la loi du 3 o avril1790, qui veut que les actions pour délit de chassesoient intentées dans le mois , d compter du jour oùle délit aura été commis ; 3 °. qu’au fond , il 11’a fait,en chassant sur son propre terrain , quoique en-clavé dans une forêt de l’état, qu’user d’un droitlégitime.
Le 10 mars et le 21 avril i 8 i 3 , jugemens qui ,sans s’arrêter à la nullité ni à la fin de non-recevoir,et vu l’article 16 de la loi du 22 avril 1790 ,condamnent le sieur Paris à 100 francs d’amende.
Le sieur Paris appelle successivement de ces deuxjugemens au tribunal de Beauvais , qui, par deuxautres jugemens du 9 août suivant, les confirme,cc attendu cpie les gardes de la forêt de Compiègneont caractère pour surveiller et constater les at-teintes qui peuvent être portées aux droits de S. M.dans l’étendue de cette forêt ; qu’il est prétendu , parles officiers de Sa Majesté, queParis, en tirantsur desfaisans dans un terrain qui lui appartient, mais quiest enclavé dans la forêt, a porté atteinte à un droitexclusivement réservé à Sa Majesté ; que si l’on ad-mettait la fin de non - recevoir proposée par leditsieur Paris , ce seroit préjuger en sa faveur ce quifait, au fond, l’objet de la question à décider ; qued’ailleurs Paris 11’a jamais contesté les faits énoncésaux procès-verbaux des gardes forestiers, des 7 dé-cembre 1812 et 14 mars i 8 i 3 ; que les délits dechasse , lorsqu’ils ont lieu dans une forêt de l’état,prennent le caractère de délits forestiers , lesquels11e se prescrivent que par le laps de trois mois ; quele droit rendu en 1789 à tout propriétaire de dé-truire le gibier sur souterrain, ne l'a été que sous laréserve de quelques modifications à apporter à cedroit par des réglemens postérieurs; que l’art. 16 dela loi du 22-3o avril 1790 , régulatrice du droit dechasse, défend à tous particuliers de chasser et dé-truire aucune espèce de gibier dans les parcs atte-nant aux maisons royales de Compiègne et autres ,et aussi dans les forêts appartenant au roi; que la