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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Anxir. 1814.

propriété Je Paris étant dans la forêt de Compiègne et s’y trouvant enclavée, il suit de l’article précitéque le droit généralement rendu à tout propriétairede chasser sur son terrain, se trouve , par rapport àlui et sur le terrain dont il s’agit, restreint et sus-pendu ; que, par un arrêté de M. le préfet, en datedu 28 novembre 1810, il est expressément défenduà tout particulier ayant port d’armes et permissionde chasse dans les environs de la forêt de Compiègne.de Laigne et autres faisant partie du domaine de lacouronne , de tirer sur les faisans sortant desditesforêts; que Paris est, plus que personne, dans le casde cette défense , par la nature et la situation de sapropriété , qui le rend riverain par tous les côtés dela forêt de Compiègne ; que ce réglement de policesur la chasse, émané de l’autorité administrative,ne sauroit être réformé par les tribunaux qui, tantqu’il ne sera pas légalement attaqué, doivent en or-donner l’exécution.

Le sieur Paris se pourvoit en cassation contre cesdeux jugemens.

Voici le plaidoyer de M. le procureur général prèsla cour de cassation :

« Les moyens de cassation qui vous sont pro-posés dans cette affaire (a-t-il dit à l’audience île lasection criminelle , le 2 juin 1814), portent succes-sivement sur les procès - verbaux qui ont servi debase aux actions que les jugemens attaqués par ledemandeur ont accueillies, sur les époques aux-quelles ces actions ont été intentées , et sur le fond.

» Relativement aux procès-verbaux dressés , le 7décembre 1812 et le 14 mars 181 3 , par deux gardesde la forêt de Compiègne , le demandeur soutientqu’ils sont nuis et par le défaut d’aflirmation de lapart des deux officiers dont ils sont l’ouvrage , etpar le défaut de caractère de ces mêmes officiers.

» Mais, i°. le demandeur ne nie pas les faitsconstatés par ces procès-verbaux, et cela seul suffi-roit pour couvrir toutes les nullités dont ils pour-raient se trouver entachés.

33 2°. Ces procès-verbaux sont non-seulement si-gnés des deux gardes forestiers qui les ont dressés,mais encore affirmés par l’un et l'autre.

33 3 °. La question de savoir si les deux gardes dela forêt de Compiègne ont eu caractère pour dresserces procès-verbaux, tient précisément à celle de sa-voir si, en chassant dans sa propriété enclavée dansla forêt de Compiègne, le demandeur a commis undélit contre la police de cette forêt : car, s’il a réel-lement commis un délit contre la police de cetteforêt, très - certainement les gardes chargés de lasurveillance de cette forêt ont pu et dû le constater.Le moyen de cassation que le demandeur cherche àtirer du prétendu défaut de caractère des deuxgardes, rentre donc absolument dans les moyens decassation que le demandeur puise dans le fond de lacause.

» Relativement aux époques auxquelles ont étéintentées les actions couronnées par les jugemensqu’il attaque, le demandeur vous fait remarquer queces actions n’ont été intentées qu’après le mois quel’art. XII de la loi du 3 o avril 1790 fixoit pour leurexercice ; et il conclut de là que ces actions étoientprescrites.

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» Mais, i°. de ces deux actions, il y en a unequi a été intentée dans Je mois du prétendu délitqui y a donné lieu ; car elle l’a été le 1 4 avril i 8 i 3 ,et c’est le 14 mars précédent qu’avoit été constaté lefait de chasse dont elle a été la suite. Sans doute ,le mois commencé à la première heurte du 14 marsj 81 3 , avoit pris fin avec la dernière heure du i 3avril suivant ; car il ne peut pas se rencontrer deux>4 dans un même mois. Mais aussi le jour du 14mars i 8 i 3 ne doit pas être compris dans le délaidont il s’agit : JDies termini a quo non computaturin termina. Il n’est point de maxime plus constantedans toute la jurisprudence.

» 2 0 . Quant à l’action qui a été intentée en vertudu procès-verbal du 7 décembre 1812, il est vraiqu’elle ne l’a été que le 5 février i 8 j 3 , et par con-séquent après plus d’un mois.

33 Mais l’art. 12 de la loi du 3 o avril 1790, quifixe à un mois la durée de l’action pour le délit dechasse, ne dispose ainsi que pour les délits de chassequi se commettront dans les propriétés particulières.

» A la vérité, il est de principe, et l’art. 2227 ducode civil porte en toutes lettres que l'état est sou-mis aux mêmes prescriptions que les particuliers.

33 Mais cette règle cesse toutes les fois qu’il y a,pour les prescriptions contre l’état, des dispositionsspéciales.

33 Or, la loi du i 5 septembre 1791 nous offre ,titre 9, art. 8, une disposition spéciale sur la pres-cription des délits et des malversations commis dansles bois nationaux. Elle veut que les actions rela-tives à ces délits soient intentées tantôt dans les troismois, tantôt dans l’année, à compter du jour où cesdélits auront été reconnus. Elle ne permet donc pasque ces actions soient déclarées prescrites, faute d’a-voir été intentées dans le mois.

33 Inutile d’objecter que les délits de chasse com-mis dans les forêts de l’état ne sont pas des délitsforestiers proprement dits.

33 I e contraire est nettement établi par l’arrêtédu directoire exécutif du 28 vendémiaire an 5 . Cetarrêté, après avoir dit, art. 1 er ., que la chasse dansles forêts nationales est interdite à tous particulierssans distinction , ajoute, art. 2 : les gardes sont tenusde dresser, contre les contrevenons , les procès-ver-baux, dans la forme prescrite pour les autres dé-riTS forestiers ; et il est clair que, par ces mots au-tres délits forestiers , l’arrêté suppose que c’est dansla classe des délits forestiers que doivent être rangésles délits de chasse commis dans les forêts de l’état.

33 Restent les moyens de cassation que le de-mandeur tire du fond de la cause.

33 A cet égard , nous devons d’abord convenirque le demandeur est très-fondé dans la critiquequ’il fait des jugemens attaqués , en tant que , pourle condamner, ils invoquent subsidiairement unarrêté du préfet du département de l’Oise , du 28novembre 1810. Les arrêtés des préfets ne sont obli-gatoires pour les tribunaux , que lorsqu’ils statuentsur les matières de police administrative spécifiéesdans le titre 11 de la loi du 24 août 1790. Hors cescas , les tribunaux n’ont sans doute pas le droit deréformer les arrêtés des préfets, qui punissent commedélits des faits non qualifiés tels par la loi ; mais

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