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REGLEMENS FORESTIERS. — Atoée i 8 i 4 -
ils ne doivent ni ne peuvent les prendre pour règlesde leur jugememens; et c’est ce que vous avez dé-cidé par une foule d’arrêts.
n Mais de ce que les jugemens attaqués sont malmotives en cette partie, il ne s’ensuit pas encoreque la cassation puisse les atteindre; car il est pos-sible que leur motif principal s’accorde mieux avecla loi.
■» Leur motif principal, vous le savez , est puisédans l’art. 16 de la loi du 3 o avril 1790 ; et vousavez à examiner si, en effet, cet article interdit lachasse aux particuliers dans leurs propriétés, lors-qu’elles sont enclavées , soit dans les forêts appar-tenant au roi, soit dans les parcs attenant aux mai-sons royales qu’il désigne.
33 Que signifieroit cet article , s’il ne la leur in-terdisait pas implicitement?
33 Rien , il ne formeroit dans la loi qu’un pléo-nasme ; il seroit complètement inutile.
33 Si la loi n’avoit pas eu pour but de déroger enfaveur du roi, au droit exclusif que les décrets du4 août 1789 a voient attribué à tout propriétaire oupossesseur de chasser sur son terrain , il n’eût rienmanqué, pour le complément de sa disposition, àce qu’elle avoit réglé par ses 1 5 premiers articles ;car elle y avoit établi le droit exclusif dans les termesles plus formels; et il eût été impossible de n’y pascomprendre le roi , sinon sous la dénomination depropriétaire , du moins sous celle de possesseur ,puisque , d’une part, elle avoit dit , par l’art. 14 ,que l’on devoit entendre par propriétaire ou posses-seur tout détenteur d’un fonds autre que le simpleusager , et que de l’autre le roi étoit bien certai-nement non simple usager , mais véritablement usu-fruitier , de toutes les forêts, de toutes maisonsroyales qui dépendoient du domaine de la couronne.
33 Et dans le fait, l’assemblée constituante croyoittellement avoir pourvu à tout par les i 5 premiersarticles de son décret, qu’elle l’avoit envoyé danscet état à la sanction du roi.
33 Mais qu’arriva-t-il? Le ministre de la justiceécrivit au comité des droits féodaux sur le rapportduquel le décret avoit été rendu, que le décret nepouvoit pas,dans l’état où il étoit, être sanctionnépar le roi ; et qu’il ne pourroit l’être qu’autant quel’assemblée y ajouteroit le seizième article qui s’ytrouve actuellement.
33 Sur cette lettre , le comité considéra qu’eneffet le décret , tel qu’il étoit conçu , ne remplis-soit pas l’objet que l’assemblée s’étoit proposé ;que , par l’art. 3 des décrets du 4 août 1789, elleavoit promis, en abolissant le droit exclusif dechasse, en permettant à tout propriétaire de chassersur son terrain, de pourvoir , par des moyens com-patibles avec le respect dû aux propriétés , à la li-berté , à la conservation des plaisirs personnels duroi ; que, si le roi n’avoit pas encore répondu aumessage que l’assemblée lui avoit adressé, le 20avril, pour supplier Sa Majesté de faire connoîtrcles limites des cantons qu’elle vouloit se réserverpour le plaisir de la chasse , il n’en étoit pas moinsjuste et convenable, en attendant saréponse, défairepar provision , relativement à certaines parties dudomaine de la couronne; ce qui seroit fait en défi-
nitif relativement aux cantons'qui seroient exclusi-vement réservés pour la chasse du roi.
33 Le comité chargea , en conséquence , son rap-porteur , de proposer à l’assemblée l’article addi-tionnel qui étoit demandé par le ministre , et de nepas lui dissimuler que cet article étoit nécessairepour obtenir la sanction du décret.
33 Le rapporteur s’acquitta de sa mission,à la séancedu 28 avril, comme le prouvent le procès-verbal decette séance même et le Moniteur du lendemain ;et l’article additionnel ayant été adopté , le décretfut sanctionné sans difficulté, le 3 o.
33 Que résulte-t-il de ces détails? Une chose très-simple : c’est que l’article 16 a été ajouté au décret,non par redondance, non pour prévenir des doutesque le texte littéral des i 5 premiers articles repous-soit , non pour faire entendre que le roi seroit ,par rapport aux forêts de la couronne et aux parcsdes maisons royales, assimilé aux propriétaires oupossesseurs privés ; mais pour établir, en faveur deSa Majesté, une exception à la règle générale ; maispour appliquer provisoirement aux forêts de lacouronne et aux parcs des maisons royales ce quiseroit réglé définitivement pour les cantons que leroi jugeroit à propos de se réserver exclusivementpour le plaisir de la chasse ; mais en un mot, poursignifier que le droit de chasse seroit , par provi-sion, réservé exclusivement au roi, dans les pro-priétés particulières qui se trouveroient enclavéesdans les forêts de la couronne et dans les parcs desmaisons royales.
33 Car, il n’est pas permis d’en douter , lorsque ,par son décret du 20 avril, l’assemblée constituanteavoit chargé son président de se retirer , dans lejour, pardevant le roi , pour supplier Sa Majestéde faire connoître les limites des cantons qu’ellevouloit se réserver exclusivement pour le plaisir dela chasse, elle avoit entendu que, dans les cantonsque le roi seréserveroit exclusivement pour le plaisirde la chasse, les propriétés particulières qui y se-roient comprises par enclavement, demeureraientsoumises au droit de chasse exclusif du roi ; et ilétoit impossible qu’elle l’entendit autrement, puis-que , si elle l’eût entendu autrement, son décretn’auroiteu ni objet ni sens.
En effet, le roi n’avoit pas besoin de loi spé-ciale pour être autorisé à chasser exclusivement surles domaines de la couronne. Il avoit le droit ex-clusif d’y chasser, par cela seul qu’il en étoit usu-fruitier. Ce n’étoit donc pas dans la vue de conserverce droit exclusif au roi, qu’avait été fait le messagecontenu dans le décret du 20 avril. Ce message nepouvoit donc tendre et 11e tendoit effectivement qu’àfaire désigner, dans les domaines de la couronne,des cantons où le droit de chasse exclusif du roi,au lieu d’être resserré dans les bornes précises de lapropriété , embrasserait tout ce qui seroit compris ,par enclavement, dans sa circonscription. Soutenirle contraire , ce seroit prêtera l’assemblée consti-tuante une intention absurde et dérisoire. Ce seroitsupposer qu’elle a voulu restreindre le droit de chasseexclusif du roi à ceux des domaines de la couronnequi seroient compris dans les cantons réservés pourles plaisirs personnels de Sa Majesté ; ce seroit