RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Axrnh- 1814. 621
supposer qu’elle a voulu priver le roi du droit ex-clusif de chasser dans les domaines de la couronnequi 11e seroient pas compris dans ces cantons , etpar conséquent interdire au roi ce qu’elle permettoità tout possesseur indistinctement; ce seroit supposerqu’elle a voulu , ou défendre toute espèce décriassedans cette partie du domaine de la couronne, ouabandonner au premier venu la faculté d’y chasser,et en faire un objet journalier de désordres, de que-relles , de voies de fait.
» Les mêmes raisonnemens s’appliquent à l’art. 3du décret du 4 août 178g, dont le message du 20avril 1790 n’a été que la suite et un commencementd’exécution.
33 Trois dispositions sont à remarquer dans cetarticle :
33 Par la première , il abolit le droit exclusif dela chasse , et il déclare que tout propriétaire a ledroit de détruire ou faire détruire , seulement sur sespossessions , touse espèce de gibier.
33 Par la seconde , il abolit toutes capitaineries ,même royales , et toute réserve de chasse , sous quel-ue dénomination que ce soit ; ce qui emporte l’a-rogationdes articles du titre XXX de l’ordonnancede 1669, qui, sauf quelques exceptions, réservoientau roi , même hors des forêts royales, la chasse ex-clusive des cerfs et des biches, et défendoient à cer-taines personnes , quoique d’ailleurs investies dudroit de chasser en général , de chasser au tir dansles trois lieues limitrophes des plaisirs de Sa Ma-jesté.
33 Enfin, par la troisième, l’assemblée nationales’engage à pourvoir par des moyens compatiblesavec le respect dû aux propriétés et à la liberté , àla conservation des plaisirs personnels du roi.
33 Assurément par cette dernière disposition ,l’assemblée nationale n’entendoit pas se borner àdire que le roi seroit traité , relativement au droitde chasse , comme un simple propriétaire particu-culier et qu’il pourroit, en conséquence, chasserdans les domaines de la couronne.
33 Elle entendoit encore moins dire que le roiseroit, à l’égard du droit de chasse , de pire condi-tion qu’un simple propriétaire particulier , et qu’ilne pourroit pas chasser dans tous les domaines dela couronne, mais seulement dans quelques-uns deces domaines.
33 Elle entendoit nécessairement qu’indépendam-ment du droit de chasse dont le roi jouiroit, commetout autre possesseur, dans les domaines de la cou-ronne, il seroit assigné à Sa Majeté des cantons danslesquels , outre le droit de chasse qui lui appar-tiendroit , en sa qualité de possesseur, sur les do-maines de la couronne qui en forineroient la ma-jeure partie , Sa Majesté auroit encore le mêmedroit, comme monarque, sur les propriétés parti-culières qui y seroient enclavées.
33 Et qu’on ne dise pas que cette intention del’assemblée constituante est en opposition avec lestermes de l’article 3 , par tous les moyens compa-tibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté;qu’on ne dise pas qu’il ne peut pas y avoir de com->atibilité entre le respect dû aux propriétés et à laiberté , et la réserve qu’une loi spéciale attribueroit
au roi, du droit exclusif de chasser sur les propriétésparticulières qui se trouveraient enclavées dans cer-tains domaines de la couronne.
33 Le droit de chasse n’est point , par sa nature ,inhérent à la propriété privée. Les animaux sau-vages n’appartenant à personne , rentrent naturel-lement dans le domaine public ; et le droit de lestuer , de se les approprier, fait partie des attributsde la souveraineté. Aussi toutes les anciennes or-donnances nous présentent-elles le droit de chassecomme résidant essentiellement dans la personne dusouverain , et les seigneurs qui en jouissent commesimples concessionnaires du souverain en cette par-tie. Permettons à tous seigneurs , gentilshommeset nobles ( portoit l’art. X 1 Y de l’ordonnance de1669 ) , de chasser noblement à force de chiens etoiseaux dans leurs forêts , buissons , garennes etplaines. Le placard des archiducs Albert et Isabelle,du 3 i août i 6 i 3 , exprimoit la même idée pour laBelgique : nos vassaux et sujets (y étoit-il dit,
art. XXXVI ) , ayant privilège de chasse . en
leurs seigneuries , en pourront librement user en lasaison. Enfin, c’est sur ce principe qu’est fondé l’ar-ticle 715 du code civil, lequel, en disant que ledroit de chasse et de pêche est réglé par des loisparticulières , consacre nettement la toute-puissancede la souveraineté sur ce droit.
33 Qu’a donc fait l’assemblée constituante par lapremière disposition de l’article 3 des décrets du 4août 1789? Bien autre chose qu’abandonner à chaquepropriétaire, sur son terrain, le droit de chasse quiappartenoit primitivement à la souveraineté. Mais ,en faisant cette concession à chaque propriétaire,elle a pu , par la troisième disposition du mêmearticle , s’engager à la modifier en faveur du roi ; etet c’est ce qu’elle a fait.
33 Les termes de cet article, par tous les moyenscompatibles avec le respect dû aux propriétés et à laliberté , ne peuvent donc pas signifier qu'il serapourvu à la conservation des plaisirs personnels duroi , sans déroger au droit exclusif que la premièredisposition de cet article accorde à tout propriétairede chasser sur son terrain ; ils signifient donc seu-lement que des mesures seront prises, en assignantau roi des cantons où il pourra chasser exclusive-ment, même sur les propriétés particulières, pourqu’il n’en résulte pour les productions de ces pro-priétés aucune espèce de dommage , pour que lesofficiers du roi n’attentent pas arbitrairement à laliberté des propriétaires.
33 Ainsi, rien dans l’article 3 des décrets du 4août 1789 , qui ne se lie et ne se coordonne parfai-tement avec le message du 20 avril 1790 et avecl’art. 16 de la loi du 3 o du même mois , entendusdans le sensqu’y attachent les jugemens attaqués parle demandeur.
33 Mais voici une objection qui, au premierabord , paroit très-sérieuse.
33 La preuve , peut-on dire , que, par l’art. 16de la loi du 3 o avril 1790, l’assemblée constituanten’avoit pas entendu attribuer au roi le droit exclusifde chasse sur les propriétés particulières enclavées,soit dans les forêts de la couronne, soit dans lesparcs des maisons royales, c’est que, le 3 i août