022 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8«4.
suivant , la même assemblée a rendu un décret(sanctionné le même jour) , qui, « après avoir en-» tendu ses comités des domaines et de féodalité,» les charge de lui présenter, d’ici au i 5 septembre33 prochain , un projet de décret sur les chasses du3) roi , et jusqu’à ce qu’il y ait été statué , suspend,» à l’égard de tous particuliers , l’exercice de la» chasse sur leurs propriétés enclavées dans le grand3 ) et le petit parc de Versailles ; x> c’est qu’il auroitété inutile de prononcer cette suspension pour lespropriétés particulières enclavées dans le grand etle petit parc de 3 ersailles , si déjà elle eût été pro-noncée par l’article 16 de la loi du 3 o avril , pourles propriétés particulières enclavées dans les parcsdes maisons royales et dans les forêts de la cou-ronne.
33 Cet argument est très-spécieux , mais est-ilconcluant ?
33 Remarquons d’abord que le décret du 3 i août1790 a été proposé par un autre rapporteur que laloi du 3 o avril précédent ; qu’il avoit été préparé,non dans le comité de féodalité , dont la rédactionde la loi du 3 o avril étoit l’ouvrage , mais dans lecomité des domaines auquel s’étoient seulement ad-joints, pour cet effet, quelques membres du pre-mier; qu’ainsi il a très-bien pu arriver que les ré-dacteurs du décret du 3 i août n’aient pas eu présentà la mémoire l’esprit dans lequel avoit été rédigél’art. 16 de la loi du 3 o avril.
33 Remarquons ensuite qu’en proposant à la tri-bune le projet du décret du 3 i août, le rapporteurdu comité des domaines 11’est entré dans aucun desdétails qui auroient pu mettre l'assemblée nationaleà portée de comparer l’art. 16 de la loi du 3 o avrilavec ce projet, et qu’il s’est borné à ces seules pa-roles : cc Les comités des domaines et de féodalité33 s’occupent de la rédaction d’une loi sur les chasses,J3 pour la présenter à l’assemblée ; mais ce travail33 très-important ne peut être terminé avant quinze33 jours. Il est à craindre que , jusqu’à cette époque,33 il n’y ait quelque insurrection fâcheuse de la part33 des particuliers dont les propriétés sont enclavées33 dans les parcs réservés pour les plaisirs du roi. Le33 comité in’a chargé de vous proposer un décret3) conçu en ces termes.... 33
33 Remarquons encore que les insurrections dontparloi t ainsi le rapporteur, non-seule ment étoient dès-lors à craindre, maisavoient déjà éclaté; qu’elles n’a-voient pu avoir lieu que parce qu’il y avoit résis-tance , de la part des officiers du roi, à ce que lesparticuliers chassassent dans leurs propriétés encla-vées dans les grand et petit parcs de Versailles ; qu’ilrésulte de cette résistance que l’art. 16 de la loi du3 o avril étoit, dans ce premier moment, entendupar le roi et exécuté en son nom dans le sens qu’adepuis adopté le tribunal correctionnel de Beauvais ;et que la manière dont le roi entendoit et faisoitexécuter, dans ce premier moment, un article queSa Majesté avoit fait proposer elle-même , est sansdoute une grande présomption que cet article étoit,dès-lors, entendu et exécuté dans son véritable sens.
33 Qu’importe, après cela, qu’entrainé, comme onl’étoit alors, par l’urgence qu’il y avoit de faire cesserles insurrections qui s’élevoient contre cette manière
d’entendre et d’exécuter l’article 16 de la loi du 3 oavril, on ait, au lieu de déclarer tout simplementque tel étoit effectivement le sens de cet article ,employé une rédaction qui , supposant que cetarticle avoit eu un autre objet, sembloit introduire,comme droit nouveau pour les propriétés enclavéesdans les seuls parcs de Versailles , ce que cet articleavoit établi pour les propriétés enclavées dans tousles parcs des maisons royales et dans toutes les fo-rêts de la couronne?
33 On n’a ni pu ni voulu, par là, dénaturer l’ar-ticle 16 de la loi du 3 o avril, et empêcher qu’ilne signifiât ce qu’il signifie réellement.
33 Supposer, paruneioi, que lés dispositions qu’elleproclame comme nouvelles et spéciales, et qui 11’ontni l’un ni l’autre caractère, n’existent pas déjà dansune loi antérieure, ce n’est pas les effacer de celle-ci. On ne pourroit les en prétendre effacées par lanouvelle loi, qu’en appliquant à la nouvelle loi,comparée à l’ancienne, l’adage vulgaire, qui de unodicit , de altero negat , ou , en d’autres termes ,qu’en employant un argument à contrario sensu , ettout le monde sâit que l’argument à contrario sensuest de tous les argumens le plus fautif, le plus sujetà égarer ; tout le monde sait qu’il ne peut jamaisl’emporter sur une disposition précise et non équi-voque.
33 C’est ainsi qu’encore que l’art. 3 a du décret dui er . germinal an 10 , concernant les droits réunis,eût déclaré que, dans les affaires correctionnelles decette nature, il ne seroit pas nécessaire de citer enconciliation sur l’appel, et qu’il sembloit en ré-sulter , par argument d contrario sensu , que la ci-tation en conciliation est de rigueur dans les ma-tières correctionnelles ordinaires, même sur l’appel,on n’en a cependant jamais conclu que cette loi eutdérogé aux lois générales qui décident qu’il n’y a paslieu de citer en conciliation, non-seulement sur l’ap-pel dans les matières correctionnelles ordinaires ,mais même en première instance dans les mêmes ma-tières, mais même sur l’appel dans les matières civiles.
33 Enfin, messieurs, une dernière preuve que ledécret du 3 i août 1790 n’a rien changé au droitexclusif de chasse que la loi du 3 o avril 1790 avoitréservé au roi sur la généralité des fonds enclavésdans les domaines de la couronne , c’est que, mêmeaprès le décret du 3 i août 1790 et au moment oùl’on s’attendoit, d’après l’une de ses dispositions ,qu’il alloit être statué définitivement sur les chassesdu roi, on doutoit si peu que la chasse fûtexclu-sivement réservée au roi sur les fonds enclavésdans les domaines de la couronne , que les proprié-taires des districts de Melun et de ^Nemours se réu-nirent, pour demander, par une pétition adressée àl’assemblée constituante, que cette réserve lût abo-lie, pétition qui est rappelée dans le rapport qui futfait à la séance du i 3 septembre 1790, au nom descomités des domaines et de féodalité , en exécutiondu décret du 3 i août.
33 11 est vrai qu’à la suite de ce rapport, il futproposé , et que le lendemain il fut rendu un décretqui, après avoir, par un premier article, et en ren-versant tout ce qui avoit été réglé provisoirementjusqu’alors, restreint le droit de chasse du roi dans