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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — àkxée iSi 4- 6a5

îles parcs qui seroient clos de murs aux frais de laliste civile , déclaroit tous propriétaires et posses-seurs de fonds enclavés dans ces parcs , maîtres dedétruire ou faire détruire le gibier sur leurs pro-priétés seulement, et de la même manière qui avoitété réglée pour les propriétaires ou possesseurs defonds dans les autres parties du royaume , par la loidu 3 o avril.

33 Mais ce décret, surpris à l'assemblée consti-tuante par une interprétation trop large d’une lettredu roi, du mois d’août précédent, dans laquelle ilétoit dit : ce quant à mes chasses, sur lesquelles vousw avez désiré que je fisse connoitre mes détermina-

tions, je tiens sur - tout à ne jouir d'aucuns» plaisirs qui puissent être onéreux à quelques-33 uns de mes sujets ; » ce décret ne fut point sanc-tionné; et le roi ayant, aussitôt après, fait vendre seséquipages de chasse, il ne fut plus question deschasses de Sa Majesté : de sorte que lorsque le sé-natus-consulte du 28 floréal an 12 eut recréé la listecivile , on s’est trouvé tout naturellement reporté ,par rapport au droit exclusif de chasse du prince ,dans l’état provisoire qui avoit été réglé par la loi du3 o avril 1790.

33 Or, cet état provisoire subsiste encore aujour-d’hui ; c’est donc sur cet état provisoire que le tri-bunal correctionnel de Beauvais a dû calquer lesdeux jugemens qu’attaque ici le demandeur ; et c’estassez dire que le recours en cassation du demandeurcontre ces jugemens doit être rejeté : nous y con-cluons. >3

Par arrêt du 2 juin 1814, au rapport de M. Au-dier Massillon; —« Attendu, sur le premier moyen,que les procès-verbaux dressés par les gardes parti-culiers de la forêt de Compiègne, ont été par eux si-gnés et affirmés en conformité de la loi ; que cesprocès-verbaux faisoient aussi seuls preuve suffi-sante, et que d’ailleurs les faits attestés par ces pro-cès-verbaux étoient avoués par le réclamant ; —- surle second moyen , que le délit de chasse est placépar la loi au rang des délits forestiers qui ne seprescrivent que dans le délai de trois mois , etqu’ainsi l’assignation a été donnée dans un tempsutile ; — sur le troisième moyen, que s’agissant d’undélit forestier, les gardes avoient le droit de verba-liser dans toute l’étendue de la forêt ; — sur le qua-trième et le cinquième moyens, attendu que par l’ar-ticle 3 du décret du 4 août j 789, qui abolit le droitexclusif de la chasse et toutes les capitaineries ,même royales, i la été expressément réservé de pour-voir à la conservation des plaisirs du roi ; que c’esten exécution de ce décret, qu’en attendant qu’il yeût été pourvu définitivement, il a été assigné pro-visoirement, par l’art. 16 de la loi du 3 o avril 1790,pour les plaisirs de Sa Majesté , des lorèts et desparcs attenans aux maisons royales énoncées danscet article, dans lesquels la forêt de Compiègne setrouve comprise, et qu’il a été fait défenses à toutespersonnes d’y chasser et d’y détruire aucune espècede gibier ; que si, par la prohibition générale àtoutes personnes de chasser dans les forêts et dansles parcs attenans aux maisons royales énuméréesdans cet article, on n’avoit pas entendu comprendreles terres enclavées dans ces forêts et parcs, l’article

auroit été absolument inutile, puisqu’il u’auroit rienattribué au roi qui ne lui eût été dévolu par l’art. i 3de cette même loi; que même cet art. 16 auroit eu l’ef-fet de placer le roi, à cet égard, dans une classe infé-rieure à celle de tous les autres propriétaires , en li-mitant son droit de chasse à ceux de ses domainesseulement qui y étoient énumérés ; que cette réservedes forêts destinées aux plaisirs du roi et leur dési-gnation provisoire contenues dans le susdit art. 16,sont rappelées dans toutes les lois relativesàla chasse;que cette disposition prohibitive dudit art. 16 de laloi du 3 o avril 1790 , n’a point été modifiée par ledécret du 3 i août de la même année, qui n’en ren-ferme aucune abrogation , et qui d’ailleurs a étérendu sur des faits, dans des circonstances et rela-,tivement à des lieux particuliers : par ces motifs , lacour rejette le pourvoi. 33

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1814. 6 juin. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Biens et bois communaux. —Communes. — Reven-dication. — Autorisation de plaider.—Jugementinterlocutoire.

Les communes ne sont pas fondées à réclamer desbiens ou bois communaux qu’elles prétendraientavoir été usurpés sur elles par un ci-devant sei-gneur, si ces biens ont été vendus à un particu-lier qui les auroit acquis en vertu d’un décret forcé,et sans que les communes eussent formé oppo-sition aux criées. Dans ce cas, le décret forcéforme un titre légitime d’acquisition dans lesens de la seconde partie de l’article 8 de la loidu 28 août 1792.

L’autorisation donnée à une commune de plaidervalide nécessairement la procédure qui est posté-rieure à celte autorisation.

Les juges peuvent toujours revenir en définitive surun exécutoire par eux ordonné, et ce qui dérivede cet interlocutoire ne peut jamais former l’auto-rité de la chose jugée.

En 1795, la commune de Belle-Fontaine, ci-devant de Ville-Comte , se pourvoit contre le sieurd’Anthès, ex-seigneur du lieu , en revendicationd’un bois dit Champ-Libert , dont elle prétend avoirété dépouillée par la puissance féodale . Des arbi-traires sont nommés de part et d’autre, conformé-ment à la loi du 10 juin 1793, pour prononcer endernier ressort sur la contestation. Dans le cours del’instruction, le sieur d’Anthès produit un décretforcé du 11 août 1746 , par lequel, à la suite d’unesaisie réelle, pratiquée sur le sieur Folin, la sei-gneurie de Belle-Fontaine lui a été adjugée avec lebois litigieux qui en faisoit dès-lors partie ; et sou-tient, d’après l’article 9 de la section 4 de la loidu 10 juin 1793, que ce titre, joint à la possessionde plus de quarante ans dont il a été suivi avant le 4août 1789, doit le mettre à l’abri de toutes re-cherches.