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624 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anïtee i 8 j 4 -
Le 26 vendémiaire an 4 , jugement qui ordonne,avant faire droit, que le sieur d’Anthès sera tenu dejustifier des titres en vertu desquels les ci-devantseigneurs de Ville-Comte sont devenus propriétairesdu canton de bois de Champ-Libert, avant la saisieréelle interposée sur ladite terre.
L’aftaire portée devant le tribunal civil de l’arron-dissement de Dijon , les héritiers du sieur d’Anthèsproduisent un procès-verbal de délivrance laite auxhabitans de Belle-Fontaine de la coupe du boisChamp-Libert, dans lequel le sieurFolin, seigneurde la commune, figure comme qpposant à cette dé-livrance, sur le fondeinentque le bois Champ-Libertlui appartient ; ot ils en concluent que le sieurFolin ne'pouvoit être propriétaire de ce bois quecomme successeur à titre singulier d’un particuliernon seigneur , à qui la commune l’avoit précédem-ment vendu. La commune répond que cette pièceprouve plus en sa faveur que contre elle, puisqu’ilen résulte que les commissaires à la délivrance dela coupe du bois Cliamp-Libert n’ont pas eu égardà l’opposition du sieur Folin.
Le 18 août 1807, jugement qui ordonne auxparties de contester plus amplement.
Le 18 juillet 1809, jugement définitif, par lequel
le tribunal., faute par les héritiers d’Anthès
d’avoir, conformément à la sentence arbitrale du 26vendémiaire an 4> justifié du titre en vertu duquelils étôient devenus propriétaires du canton de boisappelé le Champ-Libert, avant la saisie réelle du 11août 1746, et faute encore par eux d’avoir fournid’une manière satisfaisante les éclaircissemens de-mandés par le jugement du 18 août 1807, les con-damne à relâcher aux habitans de la commune deBelle-Fontaine le canton de bois appelé le Champ-
Libert, joignant le bois de la tranchée.
Sur l’appel de ce jugement, les héritiers d’Anthès
i >roduisent une requête du mois d’avril 1676, paraquelle les habitans demandoient, en vertu de l’éditdu mois d’avril 1667, la nullité de la vente qu’ilsavoient faite du Champ-Libert, le ay novembre1664, au sieur Fabert, avocat ; et fomloient leurdemande, tant sur l’omission des formalités néces-saires à la validité des aliénations des biens commu-naux, que sur le défaut de paiement du prix de lapart de l’acquéreur.
Le 28 juillet 1810, la cour d’appel de Dijon arendu l’arrêt suivant : « Considérant que les dispo-sitions de la sentence arbitrale du 26 vendémiairean /j, relative au Champ-Libert, étant purementpréparatoire, et les juges qui l’ont rendue n’étantpas liés par un semblable interlocutoire, la courd’appel le peut moins considérer comme un préjugédans la cause qui doit régler sa décision, et que,quels que soient les motifs qui ont décidé les arbitresà former ce préparatoire , ces motifs ne peuvent pasavoir plus de force et d’effet que le préparatoire lui-même ; que si la commune de Belle-Fontaine aprouvé son ancienne possession au sujet des fondscontentieux , les appelans ont aussi prouvé, de leurcûté, par des actes d’acquisition authentiques et lé-gitimes , que depuis plus de quarante ans avant le 4août 1789, ils sont en possession et ont joui, à titrede propriétairesj du même fonds, sans avoir été
troublés dans leur jouissance : en sorte que, si lacommune de Belle-Fontaine a pour elle, en vertude ses titres qui établissent son ancienne possession ,la première disposition de l’article 8 de la loi dumois d’août 1792 , les appelans ont aussi pour euxla seconde disposition du même article, qui contienten leur faveur une exception dès qu’ils se trouventdans le cas prévu par cet article , pour être renvoyésde la demande en réintégration formée par la com-mune ; que la loi du 10 juin 1798 peut d’autantmoins leur être opposée, qu’elle est contraire à leuravantage, puisqu’elle n’est applicable qu’aux ac-quéreurs volontaires, et non pas aux acquéreurs parexpropriation forcée, qui sont nécessairement dansle sens de la loi des acquéreurs, puisque c’est lajustice qui a vendu forcément le Champ-Libert, etque par suite l’auteur des appelans ne peut l’avoiracquis que forcément; enfin , que les titres produitspar les appelans étant dégagés de toutes les circons-tances qui pouvoient faire supposer que c’est à lapuissance féodale qu’ils doivent leur existence, il nepeut y avoir de difficulté à maintenir les appelansdans leur propriété,età réformer le jugementdontestappel, qui les a injustement dépouillés. La cour amis et met l’appellation et ce dont est appel aunéant , et par nouveau jugement, sans s’arrêter à lademande des habitans de Belle-Fontaine en réin-tégration dans la propriété du canton de bois ap-pelé le Champ-Libert, en renvoie les appelans.33
La commune de Belle-Fontaine se pourvoit contrecet arrêt, et présente quatre moyens de cassation :le premier, tiré de la circonstance qu’elle n’a étéautorisée à plaider contre les héritiers d’Anthès ,que par un arrêté de l’administration centrale dudépartement de la Côte-d’Or , du 6 messidor an 5 ;
le second.; le troisième, fondé sur ce que l’arrêt
attaqué avoit violé l’autorité de la chose jugée,puisque la sentence arbitrale, du 26 vendémiairean 4 , avoit décidé que le décret forcé, du 11 août1746, n’étoit pas un titre suffisant pour mettre lesieur d’Anthès à l’abri de la réclamation élevéecontre lui, et que cependant la cour d’appel deDijon avoit donné à ce décret l’effet d’un titre légi-time ; le quatrième, appuyé sur ce que l’arrêt auroitviolé à la fois l’article 8 de la loi du 28 août 1792,et l’article 8 de la section 4 delà loi du 10 juinj 79 3 .
Ces moyens ont été combattus par M. le procu-reur général près la cour de cassation.
Le premier l’a été par le motif que cette cour,par son arrêt du 11 janvier 1809, sur lequel la com-mune se fondoit, n’avoit point annullé l’arrêt quilui étoit déféré, sous le prétexte que l’autorisationen vertu de laquelle des communes avoient plaidéen défendant, n’avoit pas été donnée avant les pre-mières procédures, et qu’au contraire elle avoitmaintenu cet arrêt; cjue seulement elle ayoit motivéle rejet du pourvoi sur la considération que tout cequi avoit étéfait et dit par les quatorze communes( défenderesses en cassation ) , avant qu’elles eussentété autorisées à plaider, étoit nul et n’avoit pu lalier d’aucune manière.
Le second moyen n’a point paru mieux fondé.
Le troisième a donné lieu à M. le procureur gé-