RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814.
néral d’examiner deux questions : i°. celle de savoirsi les jugemens interlocutoires lient les tribunauxqui les ont rendus, ou s’ils laissent au juge la li-berté de revenir, en définitive, aux moyens de droitou de fait qu’il avoit d’abord écartés ou négligés ;2°. celle de savoir si la sentence arbitrale du 26 ven-démiaire an 4 étoit définitive quant à l’effet quepouvoit produire le décret forcé du 11 août 1746,ou si elle n’étoit à cet égard qu’interlocutoire.
Sur la première question, M. le procureur gé-néral observe que les lois romaines qui, à l’époquede la sentence arbitrale du 26 vendémiaire an 4 ,avoient, dans l’arrondissement du tribunal civilde Dijon , une autorité véritablement législative,ont mis en principe que les juges, et notammentles arbitres, peuvent toujours rétracter eux-mêmesleurs jugemens interlocutoires.
Sur la seconde question, ce magistrat considèrela sentence arbitrale , du 26 vendémiaire an 4* commedéfinitive quant à la vertu du décret forcé du x 1août 1746, si l’on s’arrête à ses considérans; maisqu’elle ne doit paroître qu’interlocutoire si l’on s’at-tache uniquement à son dispositif. Or, ce ne sontpas les motifs d’un jugement qui constituent le ju-gement même ; c’est le dispositif seul qui en formel’essence , et, d’après ce principe , la sentence arbi-trale n’est qu "'interlocutoire.
A l’égard du quatrième moyen, celui où la com-mune de Belle-Fontaine prétend que l’arrêt attaquéa violé l’article 8 de la loi du 28 août 1792 etl’article 8 de la section 4 de la loi du 10 juin 1793,M. le procureur général observe d’abord que , deces deux textes, le second est étranger à la matière,qu’il n'a pour objet que de déroger à l’article 9 dela'loidu 28 août 1792, qui concerne les terres vai-nes et vagues, tandis que, dans l’espèce , il est ques-tion d’un bois.
« Quant à l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 , ilseroit sans doute, dit-il, violé par l’arrêt qui vousest dénoncé, si, pour maintenir les héritiers d’An-thès dans la propriété du bois Champ - Lib ert, cetarrêt se fondoit uniquement sur la possession danslaquelle les héritiers d’Anthès étoient de ce boisdepuis plus de quarante ans avant le 4 août 1789.
35 Mais cet arrêt ne fait valoir la possession deshéritiers d’Anthès, qu’autant qu’elle est prononcéepar des actes authentiques et légitimes d’acquisition.C’est donc à ces actes qu’il s'attache principalement;c’est donc sur ces actes que nous devons nous fixerpour apprécier l’arrêt.
s> Ces actes , quels sont-ils? L’arrêt ne les désignepas nominativement, mais il fait assez entendre quece sont ceux dont se prévaloient les héritiers d’An-thès , et par conséquent ceux dont se compose laprocédure sur laquelle est intervenu le décret forcédu x 1 août 1746. C’est ce qui résulte sur-tout deson troisième considérant, dans lequel il est ditque la loi du 10 juin 1793 n’est pas applicable auxacquéreurs par expropriation forcée, et que , dansle fait, c’est la justice qui a vendu forcément leChmp-Libert.
3>Cela posé, deux questions se présentent; et d’a-bord le Champ-Libert a-t-il été compris dans ledécret forcé du 11 août 1746?
Tome II.
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» La commune de Belle-Fontaine soutient que non;mais l’arrêt juge le contraire, et le juge en fait.Qu’il le juge d’après le texte du décret, ou par in-terprétation de ses clauses, il importe peu : dansun cas comme dans l’autre, il doit être constant àvos yeux que les auteurs des héritiers d’Anthès ontacquis le bois de Champ-Libert par le décret forcédu 11 août 1746.
33 La deuxième question est celle-ci : un décretforcé, par lequel un bien communal a été adjugécpmme faisant partie d’un domaine seigneurial etappartenant au seigneur exproprié, formp-t-il, pourl’adjudicataire, un titre légitime d’acquisition dansle sens de la deuxième partie de l’article 8 de la loidu 28 août 1792 ; et, en conséquence , l’adjudica-taire qui, par ce décret, est devenu lui-même seigneurde la commune à laquelle ce lieu avoit autrefoisappartenu, doit-il être maintenu dans la propriétéde ce bien, nonobstant les réclamations de la com-mune , fondées sur la première partie du même ar-ticle ?
33 La négative seroit incontestable si la législationsur l’effet des adjudications par décret forcé avoitété, avant la loi du 28 août 1792 , la même qu’elleest aujourd’hui, d’après l’article y 3 i du code deprocédure civile ; si, alors comme aujourd’hui, le dé-cret forcé n’avoit transmis à l’adjudicataire d’autresdroits à la propriété que ceux qu’avoit le saisi.
33 Dans cette hypothèse, en effet, l’adjudicataireseroit, comme le seigneur exproprié auquel il suc-céderoit, tenu de représenter à la commune le titreen vertu duquel celui-ci eût légitimement acheté lebien communal ; et à défaut de cette représentation,la commune l’évinceroit sans difficulté.
33 Mais il en étoit autrement à l’époque où a étédécrétée la loi du 28 août 1792. 11 étoit alors deprincipe que le décret forcé purgeoit la propriétécontre tous ceux qui n’y avoient pas formé oppositionà fin de distraire. Ainsi l’avoient en partie supposéet en partie réglé , d’après une jurisprudence quiremontoit aux temps les plus reculés, les articles 5 ,
6 et 14 de l’édit des criées du mois de novembrei 55 i. Et c’est aussi ce que décidoit expressément,pour la province de Bourgogne , l’article 29 du ré-glement du parlement de Dijon du 14 juillet 1614,confirmé par des lettres patentes du 19 septembre16x6.
33 Après les sentences ou arrêts d’ordre et de collo-cation (portoit cet article), aucun ne sera reçu àproposer moyens de nullité contre lesdites criées,pour empêcher le cours d’icelles, ni prétendre au-cune distraction, -a
M. le procureur général observe que cette juris-prudence, qui avoit lieu contre les mineurs et l’é-glise, avoit également lieu contre les communes,et qu’il est bien constant que si après l’adjudica-tion par décret du 11 août 1746, et avant la loidu 28 août 1792, la commune de Belle-Fontaineeût prétendu évincer les héritiers d’Anthès , elleauroit échoué; et que lesliéritiers d’Anthès l’auroientfait déclarer non-recevable, sur le fondement qu’ellene s’étoit pas opposée au décret.
33 J.a loi du 28 août 1792 a-t-elle, à cet égard,j changé quelque chose aux droits des parties?
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