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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814.

l’étendre à toutes les espèces de biens communaux.D’un autre côté, quand nous regarderions l’art. 9comme embrassant dans ses dispositions toutes lesespèces de biens communaux , et par conséquent lesbois, qu’en résulteroit-il pour l’affoire qui fixe ence moment votre attention ?

» Pesons bien les termes de l’article 9 : L’esprit dela présente loi n’étant point de troubler les posses-sions particulières et paisibles , mais seulement deréprimer les abus de la puissance féodale et lesusurpations, elle excepte des dispositions de l’articleprécédent toutes concessions , ventes , collocationsforcées , partages ou autres possessions depuis au-delà de quarante ans, jusqu’à l'époque du 4 août1789 , en faveur des possesseurs actuels ou leurs au-teurs, mais non acquéreurs volontaires, ou do-nataires, ou légataires du fief à titre universel.

x> Remarquons d’abord que cet article ne déclarel’exception qu’il établit, inapplicable aux possesseursactuels des fiefs, dans lesquels sont englobés desbiens anciennement possédés par les communes ,qu’autant qu’ils auroient acquis ces fiefs par contratvolontaire,'donation ou legs.

» Cette exception peut donc être invoquée mêmepar les possesseurs actuels de ces fiefs, qui ne lesauroient acquis ni par donation , ni par legs, ni parcontrat volontaire.

» Elle peutêtreinvoquée parles possesseurs actuelsdes fiefs, dont une expropriation forcée forme letitre.

«Car les mots acquéreurs volontaires sont évidem-ment en opposition avec les mots acquéreurs parexpropriation forcée ; et dire , comme le fait l’ar-ticle 9, que les acquéreurs volontaires ne doiventpas jouir de l’exception, c’est nécessairement direque les acquéreurs par expropriation forcée doiventen jouir.

« On objecteroit inutilement que l’acquéreur parexpropriation forcée est aussi acquéreur volontaire,puisqu’il n’a tenu qu’à lui d’enchérir ou de ne pasenchérir; puisque jamais on ne peut être, malgrésoi, adjudicataire d’un bien rois en vente par lajustice à la suite d’une saisie réelle.

« Il faut bien donner un sens quelconque aux motsacquéreurs volontaires , car on ne peut pas supposerque la loi n’ait aucun but, en qualifiant de volon-taires les acquéreurs de fiefs qu’elle entendoit ex-clure de l’exception.

» Or, quel sens raisonnable donnera-t-on à cesmots, si on 11e les regarde pas comme les synonymesd 'acquéreurs par contrat volontaire ; si on ne les re-garde pas comme les opposés des mots acquéreurspar expropriation forcée ? Nous ne craignons pas dele dire, on ne pourra leur en donner aucun; car ilest impossible d’imaginer un cas où une acquisitionait été forcée pour l’acquéreur : on peut bien êtrecontraint de vendre; mais d’acquérir, jamais.

. jjRépétons-le donc avec une pleine confiance, l’ar-ticle 9 n’exclut de l’exception qu’il établit que lesacquéreurs par contrat volontaire des fiefs danslesquels sont compris des biens communaux ; il n’enexclut donc pas les acquéreurs de fief par expropria-tion forcée; il veut donc que les acquéreurs de fief

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par expropriation forcée jouissent de cette excep-tion.

» Or , cette exception , en quoi consiste-t-elle ?Vous l’avez déjà vu, messieurs ; elle consiste en ceque les possesseurs actuels de biens communauxdont la possession avoit, à l’époque du 4 août 1789,plus de quarante ans de date, doivent être main-tenus.

jj Eh bien! à l’époque du 4 août 1789, il y avoitplus de quarante ans que les héritiers d’Ànthèsétoient en possession du bois Champ-Libert, puis-qu’ils l’avoient acquis par le décret forcé du 11 août

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jj Donc , même à partir de l’art. 9 de la section4 de la loi du 10 juin 1793, les héritiers d’Anthèsont dû être maintenus dans la possession du boisChamp-Libert.

jj Donc l’arrêt de la cour d’appel de Dijon , du 28juillet 1810, est sous tous les rapports à l’abri dela cassation.

jj Donc il y a lieu de rejeter le recours de la com-mune de Relle-Fontaine, et de la condamner à l’a-mende de i 5 o francs ; et c’est à quoi nous con-cluons. jj

La cour de cassation a, par arrêt du 6 juin 1814 yrendu, sur le rapport de M. Vallée , et d’après lesconclusions ci-dessus transcrites de M. le procureurgénéral , prononcé le rejet du pourvoi dans lestermes suivans :

« Attendu, sur le premier moyen, que l’auto-risation de la commune valide nécessairement laprocédure qui lui est postérieure ; qu’à l’égard desactes antérieurs , il n’est plus permis de remettreleur régularité enproblème, puisque la sentence ren-due sur ces mêmes actes, n’ayant jamais été atta-quée, en auroit couvert la nullité; sur le troisièmemoyen , que les juges pouvant toujours revenir endéfinitive sur un interlocutoire par eux ordonné ,ce qui dérive de cet interlocutoire ne peut jamaisformer l’autorité de la chose jugée ; sur le quatrièmemoyen, que le décret forcé qui a rendu l’auteur dusieur d’Ànthès propriétaire de la seigneurie deRelle-Fontaine , remplit parfaitement le vœu dela seconde partie de l’article 8 de la loi du 28 août1792, puisqu’il est impossible de voir, dans untitre de cette espèce, l’abus de la puissance féodale ,que la loi a voulu proscrire seul ; la cour rejette lepourvoi . jj

1814. 24 juin. — Circulaire n°. 5 i 6 . Observa-tions à MM. les conservateurs, concernant lesgardes qui ne seraient pas animés d’un bon es-prit. V. les Ann. for. de i 8 i 4 j p- 181.

1814. 27 juin. — Circulaire n°. 517. Rappelaux conservateurs , de l’obligation où ils sontd’envoyer , chaque année , les états généraux desproduits; indication de ces états. V. les Ann.for. 1814, t. 7 , et l’instruction du 23 mars1821.

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