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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aîwêe 1814.
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1814. 29 juin. INSTRUCTION
Relative à des abus dans la poursuite de délitsruraux et forestiers , en ce qui concerne les droitsde timbre , d’enregistrement , et les amendes.
1814. 11 juillet. DÉCLARATION DU ROI,
Portant amnistie pour délits commis dans les forêtsde l’état, dans celles des communes et des éta-blissemens publics.
Le conseiller d’état, directeur général de l’ad-ministration de l’enregistrement et des domaines,donne l’instruction dont la teneur suit :
Les gardes ruraux et forestiers établis par l’auto-rité publique ont la faculté défaire viser pour timbreet enregistrer en débet leurs procès-verbaux ; cesdroits, ainsi que les amendes auxquelles les délitsou contraventions donnent lieu , sont recouvrés surles condamnés, en vertu des jugemensdes tribunaux.
Lorsque , par des arrangemens clandestins , iln’est donné aucune suite aux procès-verbaux, letrésol royal perd ses droits et le décime pour francdes amendes; les communes ou hospices, les por-tions d’amendes qui leur sont attribuées.
Pour réprimer des abus de cette nature, MM. lesprocureurs généraux ont été invités à faire connaîtreau ministère public près les tribunaux de ire. ; ns .tance, aux juges de paix et aux maires, que , dansaucun cas , il ne peut être fait de transaction surdélits constatés par les gardes champêtres et forestiers, et que l’amende encourue pour ces sortes dedélits doit être prononcée par jugement ;
Que des gardes qui négligeraient de remettre lesprocès-verbaux, ou qui prendraient des arrange-niens avec les délinquans, s’exposeraient à êtrepoursuivis comme prévaricateurs ;
Que, pour connaître s’il a été rendu des juge-meus sur tous les procès-verbaux enregistrés endébet, les préposés s’entendront avec le ministèrepublic près le tribunal, et lui fourniront, de tempsà autre, s’il était nécessaire , des moyens de com-paraison , par la remise d’un état de ces procès-verbaux , et de la note des jugemens.
Si les receveurs remarquaient des irrégulantésde cette espèce , ils en préviendraient leur direc-teur ; il se ferait fournir les relevés qu’il estimeraitpropres à constater les faits, les mettrait sous lesyeux du magistrat et du conservateur, inspecteurou sous-inspecteur forestier, ou il en référerait àl’administration, suivant les circonstances.
On sait que le code d’instruction criminelle pres-crit aux gardes champêtres et forestiers de rédigerdes procès-verbaux des délits et contraventions ,et de les remettre, dans les trois jours au plustard, aux fonctionnaires désignes dans les articles18 et 20. L’exécution de ces dépositions; des re-levés faits aux greffes des tribunaux de police etde police correctionnelle, ainsi que sur les registresde l’enregistrement, doivent faire cesser un abusqui ne se sera introduit que par un défaut de sur-veillance.
La présente instruction, à l’exécution de laquelleles administrateurs sont invités à tenir la main,sera transmise par les directeurs à tous les pré-posés qu’elle se trouve concerner. Ils veilleront àce qu’ils s’y conforment.
Lours, par la grâce de Dieu, roi de France etde Navarre ;
Etant informé que de nombreuses dévastationsse commettent dans nos forêts , dans celles descommunes et établissemens publics; que les auteursde ces dégâts s’y portent avec d’autant plus d’au-dace , qu'ils espèrent à la faveur d’une amnistie,échapper aux condamnations qu’ils ont méritées ; etvoulant détruire cet espoir, et néanmoins userd’indulgence envers la classe indigente de nossujets ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatdes finances ,
Nous avons déclaré et déclarons ce qui suit :
Art. i er . Les amendes, restitutions et dépensprononcés à notre profit pour délits de pâturage ,enlèvemens de bois sec , d’herbe , de feuillage,commis par des individus qui n’auraient pas déjàsubi d’autres condamnations de ce genre , sont re-mis aux prévenus, sans cependant que, sous ceprétexte, les confiscations adjugées à notre domaineou les sommes payées à nos receveurs puissent êtrerestituées, et les frais de procédure avancés parnos caisses pour délits commis dans les bois denos communes et établissemens publics, rester à lacharge de notre trésor, qui aura son recours, lorsqueles condamnés seront insolvables, contre la com-mune ou l’établissement dans l’intérêt desquels lespoursuites auront été dirigées.
2. Les procès-verbaux rapportés et ceux en ins-tance relativement aux délits ci-dessus remis, nepourront être poursuivis ni jugés que pour lesdommages-intérêts dus à des parties civiles ou pourles frais qu’elles auraient faits.
3 . Sont exceptés de l’amnistie ,
i°. Les adjudicataires, pour abus et malversationscommises dans leur vente ;
2°. Les maires et habitans, pour coupes faites ouvendues sans avoir observé les formalités prescrites,ou par anticipation, à moins qu’ils 11e justifient yavoir été nécessités pour fournitures en nature, ou
f iour taxes extraordinaires par nos troupes ou pares troupes alliées, auquel cas seulement ils serontcompris dans l’amnistie ;
3 °. Les propriétaires, pour abattage de futaiessans déclaration préalable , ou pour défrichemenset constructions prohibés par les lois ;
4 °. Enfin, les bois de délits dont la saisie doitsubsister au profit de notre domaine , la restitutiondes objets saisis ne devant s’entendre que des bes-tiaux, charrettes, harnais, cognées et autres objetsappartenant aux délinquans et non vendus.
Notre ministre secrétaire d’état des finances estchargé de l’exécution du présent.