629
RËGLEMENS FORESTIERS. — Assis i 8 i 4 -
* VWWVWWWVVWVWWWiY'WVVW" v»
1814. Il juillet. CIRCULAIRE K°. 5 x 8 .
Arpenteurs. — Rétributions.
Les rétributions dues aux arpenteurs pour le mesu-rage et le récolement des coupes dans les bois del’état, sont à la charge des adjudicataires, àcompter de l’exercice i 8 i 5 . — Changement afaire, à cet égard , d Varticle 10 du cahier descharges.
A compter, monsieur, de l’exercice de 181 5 , lesrétributions dues aux arpenteurs , pour le mesu-rage et le récolement des coupes dans les forêts etbois domaniaux, seront à la charge des adjudica-taires.
L’article 10 du cahier des charges générales esten conséquence réglé comme il suit :
ce Art. 10. Outre le prix principal de l’adjudica-jj tion , il sera payé comptant , par chaque adju-» dicataire, un décime pour franc de ce prix, etjj de plus les droits de timbre et d’enregistrement,» tant des procès-verbaux d’arpentage , balivage etsj martelage , que de tous autres actes et frais re-jj latifs aux ventes.
» Les adjudicataires paieront, aussi comptant,jj deux francs par hectare, jiour mesurage de leursjj coupes.
jj Ils paieront en outre , au marc le franc dejj leurs adjudications, le montant des rétributionsjj dues aux arpenteurs pour les récolemens dejj l’exercice précédent, et ce à raison de 1 fr. 5 o c.jj par hectare , et d’après l’ctat général remis surjj le bureau , qui en sera arrêté par le préfet et lejj conservateur, jj
Il sera donné aux adjudicataires quittance dé-taillée de tous ces frais par le receveur du domaine.
Il conviendra , monsieur , d’ajouter à l’état desfrais à payer au marc le franc rappelé à l’art. 11,l’alinéa ci-après :
Frais de réarpentage des coupes de l’exercice
1814.
Au moyen de cette mesure , les arpenteurs serontd’autant plus portés à suivre avec célérité leursopérations, qu’ils n’auront plus à craindre desretards de paiemens.
Ces paiemens s’effectueront par émargemenschez les receveurs du domaine, sur l’état généraldes arpenteurs, certifié et arrêté par vous.
Lês frais de réarpentage des coupes de l’exerciceusé devant être supportés , chaque année, sur lescoupes suivantes , les receveurs n’éprouveront aucunobstacle dans une comptabilité qui était lente etminutieuse.
11 ne se présente, pour le moment, aucun autrechangement à faire au cahier des charges générales.\ ous voudrez bien en suivre les dispositions pour lesadjudications prochaines , dont le succès, j’espère ,répondra à votre zèle pour le service.
Nota. Voyez la circulaire du i5 novembre 1814, n°. 533,faisant suite à celle-ci.
VVVUVWVWH\U\UV\VUU\VVU^\Vt%VWW\WV
1814. 14 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Pêche. — Fermier. — Délits par les porteurs de li-cences du fermier. — Responsabilité . —- Ce quec’est que la responsabilité civile.
Les fermiers de la pêche ne sont pas responsablesdes amendes encourues pour délits de pêche com-mis par des particuliers auxquels ces fermiers ontdonné licence de pêcher dans les cantonnemensdont ils sont adjudicataires.
Le siéur Rolland étoit fermier d’un cantonnementde la pêche de la rivière de Seine .
l J ar l’art. 22 du cahier des charges, Rolland nepouvoit avoir plus de huit associés qui seroient agrééspar le conservateur, dont il seroit responsable.
Il étoit constaté par un procès-verbal, que lenommé Dupuis, porteur de licence à lui délivréepar le sieur Rolland, avoit pêché dans le cantonne-ment adjugé à ce dernier , avec un filet prohibé.
Le jugement de première instance condamna Du-puis à 100 francs d’amende, aux termes de l’art. Xdu titre XXXI de l’ordonnance de 1669, et aux dé-pens, et déclara le sieur Rolland responsable de cettecondamnation.
Sur l’appel de Rolland, la cour royale de Paris confirma ce jugement, par les motifs suivans : queRolland, en accordant des licences, n’avoit pu af-franchir ceux à qui il en délivroit, de l’obligationque lui imposoit le cahier des charges, de ne faireusage que d’engins permis et scellés d’un sceau auxarmes de France ; que s’il étoit responsable de sesassociés , lors même qu’ils avoient été agréés par leconservateur, lequel pouvoit prendre des renseigne-mens sur leur moralité et leur solvabilité , Rollanddevoit, à p>lus forte raison , être responsable de ceuxà qui il accordoit des licences ; que, s’il en étoit au-trement, les porteurs de licences qui, pour la plu-part, n’offrent aucune solvabilité, pourroient im-punément pêcher avec toutes sortes de filets et dé-peupler les rivières.
Le sieur Rolland , seul, s’est pourvu contre cetarrêt, en date du a 3 février 1814.
\oici le résumé de ses moyens :
Rien n’est évident, en droit, comme l’erreur dela prétention qui tend à rendre le fermier de la pê-che civilememt responsable des délits qui peuventêlre commis par les porteurs de licence.
En matière correctionnelle, la thèse du droitsur la responsabilité civile des délits est écrite dansl’art. 74 du code pénal.
Cet article se réfère lui-même aux dispositionsde la loi civile, livre 3 , titre 4 > chapitre 2 du code ;et l’on est forcé de convenir que la responsabilitécivile du délit des porteurs de licence n’est pointécrite dans ce chapitre , le troisième paragraphe deL’art. )384 étant démontré inapplicable, soit parceque le fermier ne peut être réputé maître ou com-mettant , soit parce que le porteur de licence nepeut être envisagé comme domestique ou préposéemployé à pêcher pour le fermier.
Hors des dispositions des lois citées, on ne peut