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Tome second.
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6So RÉGLEMEXS FORES

plus chercher l’application par extension, d’une 1responsabilité civile en matière de délits.

L’art. 72 du code pénal indique un seul cas deresponsabilité civile des délits , et il est conformeau principe qui la restreint aux restitutions, indem-nités et frais résultans du délit.

L’art. 74 dit que dans les autres cas, les courset tribunaux doivent se conformer au livre 3 , tit. 4,chapitre 2 du code civil.

Le cahier des charges même, quelque interpréta-tion qu’on voulût lui donner , ne pouvoit pas créerun cas de responsabilité des délits , exorbitant dudroit commun, sans être contraire à la loi, et dès-lors il devroit être réputé non écrit.

Mais la clause 22 du cahier des charges étoitsimplement restrictive du droit de céder le bail etn’étoit aucunement relative aux porteurs de licence,dont le cahier des charges ne parle même pas.'

Ainsi donc , sous un premier rapport, la loi estviolée en ce qu’elle ne prononce pas de responsabi-lité du délit de pêcher contre le fermier dans le casparticulier.

Sous un second rapport, l’atteinte que l’arrêt ci-dessus a portée aux principes, n’est pas moins clai-rement démontrée.

Jamais en principe , la responsabilité civile desdélits ne s’étend aux peines de l’amende, si ce n’estdans des cas très-rares , où l’amende n'est pas con-sidérée comme peine ,mais comme réparation civile.

Comment établiroit-on que l’amende portée contredes délits de pêche, est une réparation civile?

L’art. X de l’ordonnance de 166g, tit. XXXI,punit le fait du pêcheur contrevenant ; il ne parlepoint d’une responsabilité civile du délit de la partde qui que ce soit.

Si l’on examine les cas d’exception puisés danscette ordonnance, où l’amende est considérée commeréparation civile , et doit être supportée par d’autresque l’auteur du délit, on y verra que le législateur,en dérogeant au principe général, fait peser la res-ponsabilité sur les maîtres , à l’égard des personnesemployées par eux à des fonctions domestiques.

En effet, l'art. XIII, tit. XIX , rend les maîtresresponsables de Vamende prononcée contre le bergerqui mène paître ses troupeaux dans les bois.

Si la responsabilité de l’amende devoit avoir lieupour les délits de pèche, le législateur l’auroit aussiexpressément déclaré dans l’art. XXXI.

Le berger est employé pour le compte du maîtredu troupeau , et cela rentre dans la catégorie despersonnes désignées en l’art. 1 384 d u code civil...tandis que le porteur de licence n’y rentre en aucunemanière, pêchant pour son compte personnel.

Il en est de même de la responsabilité prononcéepar l’art. X, tit. XXXII contre les maîtres, pères ,chefs de famille, propriétaires, fermiers et locatairesde maisons dans les forêts, y résidans, à l'égard despâtres et conducteurs des bestiaux.

Les maîtres répondent des amendes fixées partête de bestiaux trouvés en délit dans les bois ou horsdes routes.

Voilà des dispositions de lois qui dérogent auprincipe général, que la responsabilité civile des dé-lits ne s’étend point aux amendes, qui sont des peines.

TIERS. — Année i8i4*

Mais l’exception même confirme la règle, suivantla maxime exceptio Jirmat regnlam .

Hors ces cas et les autres spécifiés dans l’ordon-nance, tous étrangers à la pêche, le principe forcerala conséquence qu’il y a eu excès de pouvoir dansl’arrêt attaqué , en ce qu’il a étendu à la peine del'amende prononcée par l’art. X du titre XXXI laresponsabilité civile d’un délit de pêche, dont lapeine 11e peut retomber que sur son auteur et jamaissur un tiers, qui ne sauroit répondre d’individus quine sont point employés par lui à pêcher pour soncompte".

L’arrêt de cassation est ainsi conçu :

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;

» Vu les art. 9 et 74 du code pénal,

» Attendu qu’il résulte de cet article, i°. qu’enthèse générale la responsabilité à laquelle sont sou-mis des tiers étrangers aux délits qui donnent lieuà des condamnations , est essentiellement civile ;qu’elle est conséquemment restreinte aux dom-mages causés par ces délits , et ne peut être éten-due aux peines prononcées contre les délinquans ;2 0 . qu’en thèse générale aussi les amendes sont despeines ;

«Attendu que si, dans certains cas déterminés pardes lois spéciales et positives, les amendes sont con-sidérées comme des réparations civiles, et si, dansces cas, des tiers en sont déclarés responsables , cesont des exceptions qui doivent être strictement ren-fermées dans leurs termes ;

» Attendu qu'il n’existe dans aucune loi généraleou spéciale, une disposition qui déclare les fermiersde pêche responsables des peines prononcéos contredes porteurs de licences délivrées par ces fermiers ;

» Attendu que la responsabilité imposée dans l’es-pèce à Rolland , par le cahier des charges de sonadjudication, peut bien l’assujettir à répondre desdommages causés par les délits des porteurs de li-cences délivrées par lui, mais non à répondre despeines qu’ils ont encourues : d’où il suit qu’on n’apu le déclarer responsable des amendes prononcéescontre Dupuis, sans contrevenir aux art. 74 et 9 ,précités du code pénal ;

» Mais, attendu que les dépens ne sont point despeines , qu’ils ne sont que l’indemnité des fraisavancés pour la poursuite du délit ; et que, dès-lors,ils doivent être considérés comme des dommages etintérêts , dont la responsabilité peut être prononcéecontre ceux qui y sont assujettis par les lois, ou quis’y sont soumis par des conventions; que conséquem-ment on a pu , dans l’espèce , sans contrevenir à au-cune loi, déclarer Rolland responsable des dépensprononcés contre Dupuis, porteur d’une licencedélivrée par ledit Rolland , qui, d’ailleurs , s'étoitsoumis , par son adjudication , à répondre des ces-sionnaires de tout ou partie des droits de son bail ;

» Attendu, en fait, que Dupuis ne s’étant papourvu contre les jugemens qui le condamnent, il n’ya plus de délit à poursuivre dans l’espèce , et que ,dès-lors, il n'y a pas lieu à renvoyer le procès de-vant une autre cour ou tribunal :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle la dis-position de l’arrêt attaqué par Rolland , qui con-