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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ak_\êe 1814. 65 1

firme contre lui la responsabilité de l’amende pro-noncée par les premiers juges. »

i 8 i 4 * 16 juillet. -CIRCULAIRE N°. 5 19.

Recettes. — Harts. — Droits d’enregistrement.

Les agens forestiers qui sont dans le cas de faire desdélivrances de harts, rouettes, etc ., doivent sefaire remettre par les particuliers auxquels ilsfont ces délivrances, les droits de timbre et d’en-registrement des procès-verbaux.

Il arrive souvent, monsieur , que les procès-ver-baux tenus par les agens forestiers pour délivrancede"harts, rouettes et perches, sont affranchis de laformalité du timbre et de l’enregistrement, parce queles receveurs des domaines qui perçoivent le mon-tant de ces délivrances sur le vu des procès-verbauxd’estimation , ne peuvent percevoir en même tempsles droits auxquels ils sont assujettis, ces droits de-vant être versés dans une caisse distincte de celle desdomaines.

Pour éviter les pertes qui résultent de cette ma-nière d’opérer, M. le directeur général de l’admi-nistration des domaines et de l’enregistrement amanifesté le désir que les agens forestiers fussenttenus de se faire remettre, par les particuliers aux-quels ils sont dans le cas de faire des délivrances decette nature , les droits de timbre et d’enregistre-ment des procès-verbaux , pour en compter aux re-ceveurs des lieux.

Cette mesure ne me paroissant susceptible d’aucuninconvénient dans son exécution , je vous prie ,monsieur, de donner des instructions conformesaux agens sous vos ordres.

1814. 16 juillet. CIRCULAIRE N°. 5 ai.

Invitation à MM. les conservateurs de faire con-naître les arrêtés des conseils de préfecture , qui,ayantpmnoncé sur des droits d’usage , n’aumientpas été approuvés par Son Exc. le ministre desfi-nances.

J’ai remarqué, monsieur, qué plusieurs arrêtésde conseils de préfecture, rendus en exécution de laloi du 28 ventôse an 11 , sur les droits d’usage ,n’avoient point été communiqués à Son Exc. le mi-nistre des finances , ni par conséquent à l’adminis-tration.

Cette omission empêche de connoitre si les inté-rêts du gouvernement ont été respectés, et de déférerau conseil d’état les décisions qui seroient suscep-tibles d’être annullées ou modifiées.

Comme les agens forestiers 11e doivent permettrel’exercice d’aucun usage sans connoitre le titre del’usager , il leur sera facile de s’assurer si la forma-lité dont il s’agit a été remplie , et de vous donner,à cet égard, de prompts renseigneraens.

Vous voudrez bien me les transmettre, afin que

je puisse provoquer l’envoi des titres et arrêtés quin’auroient pas été communiqués.

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1814. 4 août. INSTRUCTION

DE MONSEIGNEUR LE CHANCELLIER A MM. LESPROCUREURS DU ROI

Près les tribunaux de première instance , sur la dé-claration du 11 juillet , portant amnistie pour les

délits forestiers.

Messieurs, les tribunaux étant dans

le cas de concourir à l’exécution de la déclarationdu roi, qui accorde une amnistie pour les délitscommis dans les forêts de l’état et dans celles descommunes et établissemens publics, il m’a paruutile de vous adresser d’avance quelques instructionssur la manière dont cet acte d’indulgence et de clé-mence royale doit être entendu, afin de prévenir lesdifficultés auxquelles il pourroit donner lieu dansson application.

Vous observerez d’abord que l’amnistie ne doitpas être restreinte aux seuls délits de pâturage etd’enlèvement de bois sec , d’herbes ou de feuillage,comme l’art. 1 er . de la déclaration sembleroit l’in-diquer. Il résulte évidemment de l’ensemble des dis-positions de cette déclaration, que tous les délitsforestiers, autres que ceux qui sont mentionnésdans l’art. 3 , sont susceptibles d’être amnistiés , àmoins qu’ils n’aient été commis par des délinquansd’habitude, qui auroient déjà subi d’autres condam-nations pour des délits du même genre.

La remise des peines encourues s’étend à toutesles condamnations pécuniaires prononcées ou à pro-noncer au profit de l’état, à titre d’amende, de res-titution et de dépens, sans toutefois que les sommespayées, ni les confiscations adjugées au domaine,puissent être restituées; mais il n’est point fait re-mise des restitutions , dommages-intérêts et dépensqui ont été prononcés, ou qu’il peut y avoir lieu deprononcer au profit des communes et établissemenspublics ou autres parties civiles, pour raison de dé-lits commis dans leurs bois antérieurement à la pu-blication de l’amnistie. Ainsi, aux termes de l’ar-ticle 2 de la déclaration , les affaires non jugées etqui intéressent les communes ou établissemens pu-blics, devront être poursuivies, seulement pour lesrestitutions et dépens auxquels ces parties civilesont droit.

En cas de saisie d’objets susceptibles d’être con-fisqués au profit du domaine , mais dont la confisca-tion n’auroit pas encore été prononcée , s’il s’agit debois de délit, et que la saisie soit valide, elle devraêtre maintenue; les autres objets , tels que bestiaux,charrettes, etc., appartenant aux délinquans et nonvendus, devront seuls être restitués, conformémentau dernier paragraphe de l’article 3 , à la charge parles propriétaires de payer les frais de garde et defourrière.

Vous veillerez, chacun en ce qui vous concerne ,à l’exécution de ces dispositions , et vous en rendrezcompte ù M, le procureur général } avec lequel vous