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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814.
Section III".
De P administration des biens qui forment la dota-tion de la couronne.
14. Les biens de la couronne sont régis par leministrede la maison du roi, ou sous ses ordres ,par un intendant. Le ministre, ou l’intendant parlui commis , exerce les actions judiciaires du roi ,et c’est contre lui que toutes les actions à la chargedu roi sont dirigées, et les jugemens prononcés.Néanmoins, conformément au code de procédurecivile, les assignations lui sont données en la per-sonne des procureurs du roi et procureurs géné-raux , lesquels sont tenus de plaider et défitndre lescauses du roi, soit dans les tribunaux, soit dans lescours.
1 5 . Les domaines productifs, affectés à la dota-tion de la couronne, peuvent être affermés sans quenéanmoins la durée des baux puisse excéder letemps déterminé par les art. 5 ç 5 , 1429, i 43 o et1718 du code civil, à moins qu’un bail emphytéo-tique n’eût été autorisé par une loi.
16. Les bois et forêts faisant partie de la dota-tion de la couronne, sont exploitésconformémentauxlois et réglemens concernant l’administration fores-tière.
17. Les pensions de retraite accordées pour ser-vice dans la maison civile du roi, ne subsisteront,après son décès, qu’autant qu’elles auront été éta-blies sur un fonds formé, à cet effet, par une retenuesur le traitement des employés ; auquel cas ce fondssera placé sous l’administration et la responsabilitédu ministre de la maison du roi, et ne pourra rece-voir d’autre affectation.
TITRE II.
Des domaines privés du roi.
18. Le roi peut acquérir des domaines privés partoutes les voies que reconnoit le code civil, et sui-vant les formes qu’il établit.
19. Ces domaines supportent toutes les charges dela propriété, toutes les contributions et charges pu-bliques, dans les mêmes proportions que les biensdes particuliers.
20. Les biens particuliers du prince qui parvientau trône sont , de plein droit et à l’instant même,réunis au domaine de l’état, et l’effet de cette réu-nion est perpétuel et irrévocable.
21. Les domaines privés, possédés ou acquis parle roi, à titre singulier, et non en vertu du droit dela couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, àsa libre disposition ; mais s’il vient à décéder sansen avoir disposé, ils sont réunis de plein droit audomaine de l’état.
22. Dans la disposition que le roi peut faire deses domaines privés, il n’est lié par aucune des pro-hibitions du code civil.
TITRE III.
Dispositions relatives à la dotation des princes dela famille royale.
23 . Il sera payé annuellement, par le trésor royal,
une somme de 8,000,000 pour les princes et prin-cesses de la famille royale , pour leur tenir lieu d'a-panage. Le paiement de ladite somme de 8,000,000sera fait conformément à ce qui est prescrit par l’ar-ticle 2. Le roi en fera la répartition.
La présente fixation ne pourra éprouver de chan-gement qu'autant qu'il en surviendroit dans le nom-bre des membres de la famille royale, auquel cas ilsera pourvu par une loi.
24. Il sera payé, par le trésor royal, pour la pré-sente année 1814, une somme de 4>oo°, 000 pourla dotation de la famille royale. Le paiement et larépartition en seront faits conformément à ce quiest prescrit par les articles 2 et 3.
La présente loi , discutée , délibérée et adoptéepar la chambre des pairs et par celle des députés, etsanctionnée ceiourd’hui, sera exécutée comme loide l’état ; voulons, en conséquence , qu’elle soitgardée et observée dans tout notre royaume, terreset pays de notre obéissance.
Si, donnons en mandement à nos cours et tribu-naux , préfets, corps administratifs et tous autres ,que les présentes ils gardent et maintiennent, fas-sent garder et maintenir, et, pour les rendre plusnotoires à tous nos sujets, ils les fassent publier etenregistrer par-tout où besoin sera ; car tel est notre'plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable àtoujours, nous y avons fait mettre notre scel.
Donné à Paris , le 8 e . jour de novembre de l’ande grâce 1814, et de notre règne le vingtième.
1814. 11 novembre. — Envoi de l’état de répartitionde la remise accordée à MM. les agens forestiers ,sur le prix des ventes des 3 oo,ooo hectares. Voy.les Ann. for. (1814), t. 7, p. 327.
i 8 i 4 - i 5 novembre. — Mode d’estimation à suivrequand les baliveaux sur taillis forment une partieimportante de la superficie des bois à estimer. A .les Ann. for. (181 4 )> t« 7, p. 328.
1814. s 5 novembre. CIRCULAIRE N u . 533 .
Envoi de la décision du ministre , relative au paie-ment des rétributions des arpenteurs.
Je vous ai fait connoître, monsieur, par une lettredu 11 juillet dernier, qu’à dater de l’exercice dei 8 i 5 , les rétributions dues aux arpenteurs pourmesurage et récolement des coupes dans les boisdomaniaux , seroient à la charge des adjudicataires;que, néanmoins , les fonds seroient déposés dans lacaisse des receveurs des domaines , et que les paie-mens s’effectueroient par émargement, sur les étatsque vous auriez arrêtés, dada dépense dont il s’agit.
Cette dernière disposition a été confirmée par SonExc. le ministre secrétaire d’état des finances, ainsiqu’il résulte de la lettre qu’elle a adressée , à cetégard, le 27 octobre dernier, à M. le conseiller d’é-tat, directeur général des domaines, et conçue ences termes :
« Vous me demandez, monsieur le comte , parvotre lettre du 18 de ce mois, à laquelle étoit jointe