copie de l’instruction donnée par M. le comte Ber-gon, directeur général des forêts, le 11 juillet der-nier, si, diaprés l’intention manifestée par ce ma-gistrat , d'éviter aux arpenteurs tout retard de paie-ment, en faisant acquitter leurs salaires, par émar-gement, sur les états arrêtés par les conservateurs ,il y a Heu de suivre ce mode, ou d’attendre, commepar le passé, mon autorisation préalable , pour ladélivrance des mandats.
» Le paiement immédiat de ces salaires ne pou-vant qu’être utile au bien du service , en ce qu’ilmettra les arpenteurs plus à portée de suivre aveccélérité leurs opérations , je ne puis que vous in-viter à donner des ordres pour l'effecther d’après lemode proposé, sauf régularisation ultérieure. »
J'ai jugé nécessaire de vous donner connoissancede cette décision, parce qu’elle vous servira de règlepour liquider et assurer le prompt paiement desarpenteurs ; vous aurez soin , néanmoins , de metransmettre un double des états que vous leur aurezdélivrés, afin d’en faire régulariser la dépense, s’ily a lieu.
1814. 16 novembre. — Envoi d’un nouveau modèled’état propre à faire connoître la valeur approxi-mative des bois à conserver lors des aliénations.V. les Ann. for. (1814), t. 7 , p. 332 .
1814. 18 novembre. ORDONNANCE DU ROI,
Usage. — Droit d’usage. — Réclamation de droitd’usage .— Compétence.
Lorsqu’il y a contestation sur la manière d’entendredes titres en vertu desquels un droit d’usage estréclamé , il n’appartient point aux conseils de pré-fecture d’interpréter ces titres : la question doitêtre renvoyée devant les tribunaux.
Louis, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’étatau département des finances ;
Vu l’acte du 2.5 septembre 1689, la lettre du mi-nistre des finances, du 17 juillet 1812 ; l’arrêté du1 3 août 181 3 , rendu par le conseil de préfecture dudépartement de Saône-et-Loire ; les décrets des 23août 1807 et 3 i juin i 8 i 3 , et enfin l’avis du comitédes finances ;
Considérant que le conseil de préfecture du dé-partement de Saône-et-Loire a prononcé sur des ti-tres en vertu desquels des droits d’usage étoient ré-clamés, tandis que les décrets des 23 août 1807 et3 i juin 181 3 attribuent aux tribunaux le droit destatuer sur de pareilles contestations ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :Art. i' r . L’arrêté du conseil de préfecture du dé-partement de Saône-et-Loire , du i 3 août i 8 i 3 , le-quel accorde à divers individus le droit de cham-poyer dans les forêts royales de Sully et Repas , etrègle leurs droits de chauffage dans lesdites forêts,est annullé.
2. Les représentans d’André et Philibert Moinesont renvoyés pardevant les tribunaux, pour y faire
statuer sur les droits de champoyage «et de chauffagepar eux réclamés en vertu du bail emphytéotique,passé, le a 5 septembre 1689, par le comte de Saulx-Tavannes , auxdits André et Philibert Moine.
3 . Notre ministre secrétaire d’état au départementdes finances est chargé de l’exécution de la présenteordonnance.
Nota. Par un acte de 1689, le comte de Tavannes, pro-priétaire des seigneuries de Sully et Repas, a délaissé, àtitre de bail emphytéotique et rente perpétuelle, non rache-table, à André et Philibert Moine, communs en biens, lesdomaines du Bas et Canadas, avec le droit de champoyerdans les terrains desdites seigneuries de Sully et Repas,et de prendre du bois dans les bois de Sully et Repas, pourleur chauffage, etc. L’administration lorestière soutenoitque, d’après ce titre, les sieurs Moine n’avoient point ac-quis un droit de pâturage dans les bois de Sully, et que ledroit de champoyage devoit s’exercer dans les terres des sei-gneuries ci-dessus désignées. Les réclamans soutenoient,au contraire , que le droit de champoyer devoit s’étendre surles bois, parce que le mot terrain, employé dans l’acte, estune expression générique, qui, prise seule et isolément,signifie un espace de terre renfermant toutes les espècesgénéralement quelconques d’héritages qui peuvent s’y trou-ver compris, quelles que soient d’ailleurs leur nature et leurétendue. Ils ajoutoient que si on adoptoit l’avis de l’admi-nistration , la clause n’auroit absolument aucun effet, parceu’il n’existoit autrefois dans la dépendance du seigneur deully aucunes terres vagues susceptibles de pacage, et que,par conséquent, ce ne pouvoit être sur les terres qu’onavoitentendu concéder un dioit ; puis ils citoient le principe, quelorsqu’il s’agit d’interpréter la clause d’une convention, ondoit toujours l’entendre dans le sens avec lequel elle peutproduire quelque effet, plutôt que dans celui avec lequelelle 11’en auroit aucun : Quoties in stipulationiius ambiguaoratio est , commodissimum estid accipi quo res de qud agi-tur in tuto sit. £.80, off. de verbo. oblig., et article 1157du code civil. Enfin , ils invoquoient contre le stipulateur etpar conséquent contre le gouvernement qui le représentoit,la règle de dioit et l’article du code civil, qui veulent que,dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui astipulé.
Le conseil de préfecture avoit adopté la réclamation desusagers, mais son arrêté a été attaqué non-seulement commecontenant une fausse interprétation du titre de 1689 , maisencore comme étant incompétemment rendu, attendu quelorsqu’il s’agit, soit de résoudre des points de droit, soitd’interpréter un acte, ou de recourir à une information surla manière dont l’usage a été exercé, c’est aux tribunauxseuls à prononcer sur la validité ou le sens des titres, la con-testation présentant, dans ce cas , une véritable question depropriété.
Sans rien préjuger sur la décision du fond, l’ordonnanceci-dessus a renvoyé la contestation aux tribunaux.
WWWWVvWWVM/WVWVWWVWWWWWWWVWV
1814. 27 novembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT.
Biens communaux. — Les actions en revendication
d’un bien communal , ne peuvent être intentées que
parles administrateurs de la commune.
Vu par le roi , en son conseil, la requête dessieurs Arrouet et autres, au nombre de trente-sept,tous habitans de la commune de Bauguenais, dépar-tement de la Loire-Inférieure , dans laquelle en dé-clarant agir en leurs noms personnels , ils concluentà ce que, sans avoir égard à un arrêt du conseil ,du 10 septembre 1783, ni à des arrêtés du préfet dudépartement de la Loire-Inférieure , des 21 avril,5 juin, 25 août, 22 décembre 1810» 16 mai 1812,ni à une décision du ministre des finances, du n