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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1814.

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janvier 1812, ii plaise à Sa Majesté maintenir lessupplians dans la propriété, possession et jouissancedes landes de la Tripaudière, la Caillère, ChevredonetFromaget, landes qu’ils prétendent appartenir àla commune de Bauguenais, à titre de biens com-munaux ;

Vu lesdits arrêts , arrêtés et décision,

Le mémoire en réponse des héritiers Robineau etd’Aux , et celui de l’administration des domaines ,qui concluent à ce que les supplians soient déclarésnon-recevables dans leur action.

Considérant que lorsqu’un bien est reconnu com-munal , qu’il ne s’élève aucune contestation sur lapropriété de la commune , chaque habitant a undroit personnel à la jouissance de ce bien , et peut,par conséquent, ainsi que l’a décidé le décret du 9brumaire an i 3 , intenter en son nom privé les ac-tions relatives à l’examen de ce droit ;

Mais qu’il en est autrement pour les actions quiconcernent la propriété des biens communaux ;

Qu’il est évident, en effet, que cette propriété ap-partient non à chaque habitant en particulier , maisà la commune en corps , à l’être moral connu souscette dénomination :

D’où il suit, i°. que les actions qui tendent à larevendication d’un bien communal sont du nombrede celles qui, aux termes de la loi du 29 vendé-miaire an 5 , intéressent uniquement les communes;

Et 2 0 . que , d’après la même loi, ces actions nepeuvent être intentées que par les administrateurschargés de veiller aux intérêts des communes; con-sidérant, dans l’espèce, que la réclamation dont ils’agit a pour objet la propriété d’un bien que l’onprétend communal ; que les supplians , agissant enleur nom personnel, sont non-recevables à intentercette action ;

Ouï le rapport, et l’avis du comité contentieux ;

Le roi, en son conseil, a déclaré et déclare lessupplians non-recevables dans leurs demandes, etles condamne aux dépens ;

Ordonne que le présent arrêt soit inséré au bulle-tin des lois.

Nota. On voit par cet arrêt, que lorsqu’il s’agit de récla-mer la propriété d'un bien communal, c’est h la communeen corps à former cette réclamation , ou au maire agissantau nom de ses administrés. Cette règle doit recevoir son ap-plication dans les réclamations de propriété de bois que lescommunes peuvent avoir à fairç,

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1814. 5 décembre. LOIRelative aux biens non vendus des émigrés.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et deNavarre ,

. A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Par notre ordonnance du 21 août , nous avonsrendu à l’état civil une classe recommandable de nossujets long - temps victime de l’inscription sur leslistes d’émigrés. En leur rendant cette première jus-tice , nous avons anoncé notre intention de présen-ter aux deux chambres une loi sur la remise desbiens non vendus. Dans les dispositions de cette loi,

nous avons considéré le devoir que nous imposoitl’intérêt de nos peuples , de concilier un acte de jus-tice avec le respect dû à des droits acquis par destiers, en vertu de lois existantes, avec l’engagementque nous avons solennellement contracté , et quenous réitérons, de maintenir les ventes des domainesnationaux; enfin , avec la situation de nos finances,patrimoine commun de la nombreuse famille dontnous sommes le père , et sur lequel nous devons veil-ler avec une sollicitude toute paternelle.

A ces causes, nous avons proposé , les chambresont adopté , nous avons ordonné et ordonnons cequi suit :

Art. 1er. Scftit maintenus et sortiront leurplein etentier effet, soit envers l’état , soit envers les tiers,tous jugemens eùdécisions rendus, tous actes passés,tous diÿûts acquis avant la publication de la charteconstitutionnelle, et qui seroientfondés sur des loisou des actes du gouvernement, relatifs à l’émigra-tion.

2. Tous les biens immeubles séquestrés ou confis-qués pour cause d’émigration , ainsi que ceux adve-nus à l’état, par suite de partages, de successions ouprésuccessions, qui n’ont pas été vendus et font ac-tuellement partie du domaine de l’état, seront ren-dus en nature à ceux qui en étoient propriétaires ,ou à leurs héritiers ou ayans cause.

Les biens qui auroient été cédés à la caisse d’amor-tissement, et dont elle est actuellement en posses-sion, seront rendus lorsqu’il aura été pourvu à leurremplacement.

3 . Il n’y aura lieu à aucune remise des fruits per-çus ; néanmoins, les sommes provenant de décomptesfaits ou à faire, et les termes échus et non payés ,ainsi que les termes à écheoir du prix des ventes debiens nationaux provenant d’émigrés, seront perçuspar la caisse du domaine, qui en fera la remise auxanciens propriétaires desdits biens, à leurs héritiersou ayans cause.

4. Seront remis, ainsi qu’il est dit, article 2, lesbiens qui, ayant été déjà vendus ou cédés, se trou-veroient cependant actuellement réunis au domaine,soit par l’effet de la déchétnce définitivement pro-noncée contre les acquéreurs , soit par toute autrevoie qu’à titre onéreux.

5 . Dans le cas seulement de l’article précédent,les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayanscause seront tenus de verser dans la caisse du do-maine, pour être remis à l’acquéreur déchu, les àcomptes qu’il auroit payés. La liquidation de ces àcomptes sera faite administrativement au domainemême, suivant les règles accoutumées.

6. Les biens que l’état a reçus en échange de biensd’émigrés, et qui se trouvent encore en sa posses-sion , seront rendus, sous les réserves et exceptionsénoncées dans la présente loi, aux anciens proprie-taires de biens échangés , à leurs héritiers ou ayanscause.

7. Sont exceptés de la remise les biens affectés àun service public , pendant le temps qu’il sera jugénécessaire de leur laisser cette destination; mais l’in-demnité due à raison de la jouissance de ces bienssera réglée dans les budgets de 1816.

8. Sont encore exceptés de la remise, les biens