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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Axjtke 1814,

dont, par des lois ou des actes d'administration , ila été déiinitivement disposé en faveur des hospices,maisons de charité et autres établissemens de bien-faisance, en remplacement de leurs biens aliénés oudonnés en paiement des sommes dues par l’état.

Mais lorsque, par l’effet de mesures législatives,ces établissemens auront reçu un accroissement dedotation égal à la valeur des biens qui n’ont été queprovisoirement affectés, il y aura lieu à remise deces derniers biens en faveur des anciens proprié-taires, leurs héritiers ou ayans cause.

Dans le cas où les biens donnés, soit en rempla-cement, soit en paiement, excéderoient la valeurdes biens aliénés , et le montant des sommes duesà ces établissemens, l’excédant sera remis à qui dedroit.

9. Seront remis, aux termes de l’art. 2 , les rentespurement foncières , les rentes constituées , et lestitres de créances dues par des particuliers, et dontla régie seroit actuellement en possession.

10. Les actions représentant la valeur des canauxde navigation seront également rendues, savoir :celles qui sont affectées aux dépenses de la légiond’honneur, à l’époque seulement où, par suite desdispositions de l’ordonnance du 19 juillet dernier,ces actions cesseront d’être employées aux mêmesdépenses; celles qui sont actuellement dans les mainsdu gouvernement, aussitôt que la demande en serafaite par ceux qui y auront droit, et celles dont legouvernement auroit disposé, soit que la délivranceen ait été faite, soit qu’elle ne l’ait pas été, lors-qu'elles rentreront dans ses mains par l’effet du droitde retour stipulé dans les actes d’alienation.

11. Pour obtenir la remise ordonnée par la pré-sente loi, les anciens propriétaires, leurs héritiersou ayans cause se pourvoiront pardevant les préfetsdes départemens où les biens sont situés.

12. Les préfets, après avoir pris l’avis des direc-teurs des domaines, des conservateurs des forêts ,et s’être assurés des qualités et des droits des récla-mans, transmettront les pièces justificatives, avec leuravis motivé, au secrétaire d'état des finances.

1 3 . Le secrétaire d’état des finances enverra toutesces demandes à la commission chargée de prononcersur les remises.

14.Il sera sursis, jusqu’au i er . janvier 1816, àtoutes actions de la part des créanciers des émigréssur les biens remis par la présente loi : lesdits créan-ciers pourront, néanmoins , faire tous les actes con-servatoires de leurs créances.

La présente loi , discutée, délibérée et adoptéejiar la chambre des pairs et par celle des députés ,et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutéecomme loi de l’état; voulons, en conséquence, qu’ellesoit gardée et observée dans tout notre royaume ,terres et pays de notre obéissance.

Si, donnons en mandement à nos cours et tribu-naux, préfets, corps administratifs , et tous autres,que les présentes ils gardent et maintiennent, fassentgarder, observer et maintenir ; et , pour les rendreplus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publieret enregistrer par-tout où besoin sera : car tel estnotre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et

Tome II.

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stable à toujours , nous y avons fait mettre notrescel.

Donné à Paris , le 5 e . jour de décembre de l’an degrâce 18141 et de notre règne le vingtième.

Signé Lpuis.

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1814. 11 décembre. ORDONNANCE DU ROI,

Adjudication de coupes de bois. — Contestations.

Compétence.

Les tribunaux doivent connoître des contestations re-latives aux adjudications de coupes de bois.

Vu par le roi, en son conseil, la requête présen-tée à Sa Majesté par le sieur Baudoin , fendant à cequ’il plaise annuller une décision prise , le 14 maiJ81 3 , par le ministre des finances , dans une con-testation entre les sieurs Edme Baudoin et CornissetDesprez, relativement à l’adjudication d’une coupede bois faisant partie de la réserve de la communede Saint-Mards, département de l’Aube , â laquelleadjudication ils prétendent l’un et l’autreavoir droit;

Vu ladite décision , qui rejette la prétention dusieur Baudoin et déclare le sieur Cornisset adjudi-cataire ;

Vu la requête en défense du sieur Cornisset Des-prez ;

Vu toutes les autres pièces jointes au dossier :

Considérant que depuis la suppression des grandesmaîtrises des eaux et forêts, les tribunaux ordinairesont été seuls appelés à prononcer sur toutes les con-testations relatives à la coupe et à la vente des bois,et qu’il n’existe aucune loi qui en ait attribué exclu-sivement la connoissance à l’autorité administra-tive ;

Considérant que , sur ce point, la compétence destribunaux est établie par plusieurs décrets , et no-tamment par celui du 17 août i 8 i 3 .

Ouï le rapport et l’avis du comité contentieux ;

Le roi, en son conseil, a annullé et annulle, pourcause d’incompétence , la décision du ministre desfinances, du 14 mai 181 3 et renvoie la cause et lestardes devant les tribunaux ordinaires, et condamnee sieur Cornisset aux dépens.

Approuvé le 11 décembre 1814.

Signé Louis.

Nota. La jurisprudence du conseil d’état est aujourd’huifixée , d’une manière certaine, sur la compétence exclusivedes tribunaux pour tontes les contestations en matière d’ad-iudication de coupes de bois royaux , communaux ou d’éta-blissemens publics. Voy. dans notre Dictionnaire le motAdjudication.

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