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Tome second.
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G',* RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8t-

18x4. 27 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Cantonnement. — Aménagement ou réserves. —Triage. — Distinction entre le cantonnement etVaménagement , ou les réserves ; entre le triage et lecantonnement. — Transaction entre une communeet son ci-devant seigneur , au sujet de droitsd’usage.

’. Une ancienne transaction par laquelle unecommune qui se prétendait usagère de trois ter-rains , a renoncé d ses prétentions sur deux ,moyennant sa maintenue dans le droit d’usagesur le troisième , forme-t-elle aujourd’hui obstacleà ce que le propriétaire exerce contre elle l’actionen cantonnement?

2°. Y ferait-elle obstacle, en supposant quellepût être considérée comme un aménagement ?

3 °. Y a-t-il lieu au cantonnement lorsque lesbiens grevés du droit d’usage n’excèdent pasles besoins des usagers?

4 °. Pour constater qu’en effet ils ne les excédentpas , une expertise préalable est-elle nécessaire ?

5 °. De ce qu’il n’y a pas lieu au cantonnement ,s'ensuit-il que la commune doit être déclarée pro-priétaire des fonds dont ses titres ne lui attribuentque l’usage ?

Ces différentes questions ont été traitées parM. Merlin, avec la profondeur qui caractérise sesplaidoyers , dans l’affaire entre M. de Serrant etles habitans de Denée et Mozé.

11 résulte de la discussion qu’il a établie et del’arrêt qui a adopté ses conclusions , que la pre-mière et la seconde question doivent se résoudrenégativement; que la troisième reste indécise jus-qu’à un certain point ; que cependant aucune loin’est violée par un jugement qui rejette une de-mande en cantonnement, si les biens n’excèdentpas les besoins des usagers ; que la quatrième ques-tion est résolue négativement, attendu qu’aucuneloi n’oblige le juge à recourir à une expertise, poursavoir si les biens grevés d’usage n’excèdent pas lesbesoins des usagers , d’autant qu’un tribunal peutavoir acquis à cet égard des lumières suffisantes,par les pièces du procès, ou par les déclarationsdes parties ; la cinquième question enfin est résoluenégativement, parce qu’une commune, d’usagèrequ’elle est, 11e peut jamais devenir propriétaire,quel que soit le titre constitutif de son droit d’usage.

Les faits et la discussion lumineuse de l’affairequi a donné lieu à ces questions, nous paraissentmériter d’être rapportés en entier, et tels que nousles trouvons dans les Additions aux Questions dedroit, par M. Merlin, au mot Cantonnement.

Le i er . juin i 545 , transaction entre le seigneurde Serrant et les communes de Denée et Mozé.

Voici d’abord de quelle manière y sont énoncéesles prétentions respectives des parties.

cc Comme procès fussent meuz entre noble et33 puissant Madelon de Brie , seigneur de Serrant,» et de la Roche Serrant, ayant apprins les procès» et erremens de défunt messire rean de Brie, en

son vivant chevalier seigneur de Serrant , son33 père; et les paroissiens , manans et habitans des33 paroisses de Denée en général et de Mozé , en33 matières civiles et criminelles , tant en deman-33 dant que en défendant respectivement ; l*un des-33 quels procès, entre autres , était intenté par ledit33 feu de Brie , contre aucuns particuliers de ladite33 paroisse , touchant et pour raison de ce que ledit33 seigneur de Serrant disait qu’il était et est sei-33 gneurde la Roche-Serrant, des appartenances de33 laquelle seigneurie est et sont les bois appelés33 les bois de Loup , et les prez vulgairement ap-33 pelés les prés des Clairets , joignans et contigus33 lesdits bois du Loup ; et combien que lesdits dé-33 lendeurs et autres n’eussent droit de mettre , ne33 faire mettre aucunes bêtes paître et pâturer esdits>3 bois et esdits prés des Clairets , ce néanmoins33 lesdits défendeurs auraient mis aucunes bêtes33 paître et pâturer lesdits bois et prés appelés les33 Clairets. Et aussi disait ledit de Brie que , à33 cause de ladite terre , il était et est seigneur33 d’une pâture joignant d’un cêté auxdits prés des33 Clairets, et de l’autre à la Boyre du Louet, en33 laquelle pâture lesdits défendeurs y auraient mins33 bêtes paître et pâturer, et troublant et empes-33 chant ledit de Brie en sesdits droits , possessions33 et saisines.

33 Aussi y avait autres procès pour raison de la33 prince de quelques bêtes, faites en ladite pâture33 et bois du Loup , où lesdits manans et habitans33 de ladite paroisse de Denée s’étaient rendus par-33 ties, et maintenaient droit de communité d’u-33 saige et pâturaige , tant audit bois du Loup et33 Clairets que de ladite pâture , en payant , par33 chacun an, au terme a Angevine, la somme de33 12 deniers tournois par chacune bête, tant au-33 maille que chevaline, et deux deniers par porc....

33 Plusieurs autres procès étaient meuz ou espérez33 à mouvoir entre les dessus dits, en aucuns des-33 quels y aurait eu sentences et arrêts. De tout que33 lesdites parties étant en grand involution pour33 ces causes, et pour y mettre fin , se seraient, par33 plusieurs fois, trouvés sur les lieux , tant du bois33 du Loup , prés des Clairets, que en ladite pà-33 ture, fait enquête des droits par eux respecti-33 vement prétendus. 33

Les conditions de la transaction sont ensuiteexpliquées en ces termes :

« Êt finalement aurait été convenu et accordéque ledit de Brie, seigneur de Serrant, serait main-tenu et gardé en plein possessoire du bois taillisnommé le bois du Loup et prez des Clairets, etque d’icelui bois et Clairets il jouirait jusqu’auxbaumes et picquets qui seraient mises et assises entrelesdits bois et Clairets et ladite pâture ; sans ce quelesdits défendeurs y puissent à l’avenir prétendredroit de pâturer ne autre , pourvu et moyennant queledit droit d’usaige , parncûge et pâturaige demeu-reraient auxdits manans et habitans desdites pa-roisses de Denée et Mozé en ladite pâture, en