RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Ansi'k 1814. 643
payant audit seigneur de la Roche de Serrant, parchacun an , la somme de doute deniers tournois parchacune bête aumaille ou chevaline, et deux de-niers par porc, le tout au terme de la nativité deNotre-Dame qu’on dit Angevine ; et que , auditdroit d’usaige , parnaige et paturaige, depuis les-dites tournes et picquets jusques à ladite Boyre duLouet, lesdits manans et habitons seraient main-tenus et gardés : aussi pourvu et moyennant queledit de Brie serait tenu faire un foussé ou clouaisonbonne et suffisante, entre lesdits Clairets et pâture.Et jusqu'à ce que ledit foussé ou clouaison soitfaite si les bêtes échappent ou entrent audit bois ouesdits Clairets, ils n’en paieront aucune amende;et que tous les procès qui étaient pendans et indécisentre les dessus dits demeureraient nuis, assoupiset quittes l’un vers l’autre de toutes réparations,dommages et intérêts et dépens et autres chosesqu’ils s’entrepourraient demander, tant en procèsparticuliers que en général, et tant en civil queen criminel. »
Le i er . septembre suivant, transaction est homo-loguée par une sentence de la sénéchaussée d’An-gers , à laquelle les parties donnent respectivementleur acquiescement pardevant notaire, le 4 dumême mois.
En i 636 , la terre de Serrant et toutes ses dépen-dances sont saisies réellement sur le duc de Mont-bazon ; et le procès-verbal de la saisie-réelle com-prend , entre autres objets, le lieu et closerie deQrand-Maison, située en la -vallée de Fosse , pa-roisse de Denée, et jardins, terres et prés, frouxet communs en dépendons , auxquels les liabitans etétrangers de la vallée ont droit de faire pacager leursbestiaux, faisant la servitude et payant les droitsaccoutumés.
Les paroissiens de Denée et de Mozé forment àce décret une opposition à fin. de droit d’usage etde pamage.
Le 19 mars 1 63 7, la terre de Serrant et toutesses dépendances , telles qu’elles sont désignées dansle procès-verbal de saisie réelle, sont adjugées ausieur Bautru , à charge de droits d’usage, pamage ,poisson , glandée et autres prétendus sur lesditesterres, sauf audit sieur Bautru , à s’en défendreainsi qu’il verra bon être.
Le 19 juin 1644 » l es paroissiens de Denée , im-posés en vertu d’un édit du mois de. 1639 , à
une taxe de 1,600 livres pour le droit d’amortisse-ment de la piiture du bois du Loup , supposéeappartenir en propriété à cette commune , réclamentcontre cette taxe , et font une déclaration portantqu’ils n’ont que des droits d’usage pour leurs bes-tiaux , sur les communs de ladite paroisse, dontle fonds appartient aux seigneurs féodaux, auxcharges, redevances , et reconnaissances ci-aprèsdésignées.
Entrant ensuite dans le détail de ces droits, ilsdéclarent d’abord avoir droit de faire paître et pâ-turer leurs bestiaux en et au dedans la pâture dubois du Loup , dépendant de la châtellenie de laRoche de Serrant, pour raison de quoi ils confessentdevoir au seigneur de ladite châtellenie, par chacunan, au jour et fête de Notre-Dame, dite Ange-
vine , douze deniers par chacune bête chevaline et
aumaille, et deux deniers par chacun porc .,
le tout suivant et au désir de l'accord et transac-tion judiciairement faite.... le i er septembre i 5 g 5 .
Ils ajoutent : que ceux d’entre eux qui sont étai-gers et sujets de ladite châtellenie de la Roche deSerrant, demeurons en la vallée de Fosse, ont ledroit de faire paître et pâturer leurs bestiaux en etau dedans des communs de ladite vallée de Fosseet pâture du bois du Loup , le tout dépendant deladite châtellenie, et ce moyennant trois journéesde corvées par an.
Enfin , ils déclarent avoir tous un droit d’usageet de pâturage dans un autre terrain dépendantd’une seigneurie étrangère à celle de Serrant.
Le 28 juin 1749» la dame d’Estries, héritièredu sieur Baudru, vend à Antoine Walsli , comteet pair d’Irlande , la terre de Serrant avec toutesses dépendances, telles qu’elles sont désignées dansle décret du 19 juin 1637.
Le 16 juillet ibn , le comte Walsh de Serrantfait assigner les communes de Denée et de Mozédevant le tribunal de première instance d’Angers ,pour voir ordonner le cantonnement de leurs usagesdans la pâture du bois du Loup .
Le 23 juillet 1812, jugement contradictoire ainsiconçu :
« Considérant que les habitans de Denée et Mozéont une possession immémoriale, non interrompueet non contestée, de faire paître leurs bestiaux surla pâture du bois du Loup , située dans lesdites deuxcommunes; que l’art. î". de la 4 e - section delàloi du >o juin 1793 les en déclare propriétaires;que l’art. 8 du même titre veut que la possessionde quarante ans , exigée par la loi du 28 août 1792 ,pour justifier la propriété d’un ci-devant seigneur,ne puisse , dans tous les cas, suppléer le titre légi-time , et que le titre légitime ne puisse être celuiqui émanerait de la puissance féodale , mais seule-ment un acte authentique qui constate qu’il a légi-timement acheté lesdits biens, conformément àl’art. 8 de la loi du 28 août 1792; qu’enfin l’art. 9excepte de ces dispositions toutes concessions,ventes, collocations forcées ou autres possessionsdepuis et au-delà de quarante ans jusqu’à l’époquedu 4août 1789, en faveur des possesseurs actuels,ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volontairesou donataires, héritiers ou légataires du fief à titreuniversel ;
33 Considérant que le ci - devant seigneur de laRoche-Serrant est précisément dans ce dernier cas :les contrats d’acquisition qu’il représente, com-prennent le fief à titre universel, sans même nom-mer la pâture du bois du Loup , qui se trouve dansl’enclave dudit fief : la transaction du 1 er . sep-tembre 1 545 n’est point une acquisition , et n’éta-blit point un droit nouveau ; elle n’a de rapportqu’à un droit plus ancien, dont le ci-devant sei-gneur de la Roche de Serrant ne représente ^ias letitre ; il n’a jamais joui par lui-même de tout oupartie de ladite pâture ; il n’a jamais été fait ni parlui, ni par autre , aucuns travaux pour la mettreen culture ; elle n’est pas fauchable , elle n’est pasclose, elle est traversée par plusieurs chemins, elle
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