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Tome second.
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RÉGLEMEXS FORESTIERS. — Année i8i4

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est souvent inondée par les eaux de la Loire ; enfin ,elle est au même état qu’elle était il y a jlusieurssiècles, terre-vaine et vague , pacage, pâtis , etc. ,suivant l’expression de l’art I er . de la 4 e - sectionde la loi du 10 juin 1793; d’où il résulte que leci-devant seigneur de la Roclie de Serrant n’estdans aucune des exceptions admises par la loi ;

33 I’ar ces motifs, le tribunal déclare le deman-deur non-recevable , en tout cas, mal for.dé dansses demandes ; lui fait défenses de troubler les dé-fendeurs dans la propriété, possession et jouissancede la pâture du bois du Loup dont il s’agit, et lecondamne aux dépens. 33

Le comte de Serrant appelle de ce jugement,mais sans succès. Par arrêt du 29 avril i8ij ;

ce Considérant que les parties ne représententpoint de titre primitif de leurs droits respettifs, etque, dès avant 1 54'5 ,• les habitans de Denée etMozé prétendoient avoir droit d’usage , pacage etpâturage dans les bois taillis du Loup , le pré desClairets , et la pâture du bois du Loup ;

33 Attendu que plusieurs procès civils et crimi-nels, tant en demandant que défendant, respec-tivement, existoient par suite desdites prétentionsentre lesdits habitans et le seigneur de .a Rochede Serrant ;

33 Attendu que , par la transaction du i' r . sep-tembre i 545 , qui termina ces différentes contesta-tions , le propriétaire de la terre de Serrant futmaintenu et gardé en pleine possession du boistaillis nommé le bois du Loup et pré des Clairets ,sans que les habitans, y est - il dit, paissent àl’avenir y prétendre droit de pâturage ou autre ,moyennant que le droit d’usage et pâturage de-meureroit auxdits habitans de Denée et Mozé , enladite pâture du bois du Loup , et que, audit droitd’usage, lesdits habitans seroient maintenus etgardés ;

33 Attendu que, pour déterminer les limites desdroits respectifs des parties, cette transaction portequ’il sera planté des bornes et piquets, et que lepropriétaire de Serrant sera tenu de faire des fossés,ou cloison bonne et suffisante entre lesdits Clairetset la pâture, et que, jusqu’à ce, si les bêtes s’é-chappoient et entroient esdits bois , ils n’en paie-roient aucune amende ; ce qui prouve que les troisobjets sont contigus et se touchent sans moyen ;

33 Attendu que , si le propriétaire de Serrant ,seigneur de fief des bois , prés et pâtures dont ils’agit, eût formé , peu de temps après cette transac-tion , la demande qu’il dirige aujourd’hui, il n’yauroit pas été recevable, ou, en tout cas, les com-munes auroient été bien fondées à soutenir qu’ellesdévoient , au regard du bois du Loup et des Clai-rets , être remises au même état où elles étoientavant la transaction ;

33 Attendu que si, depuis cette transaction, lajurisprudence a introduit un droit nouveau , enautorisant le cantonnement, elle 11’a point portéatteinte aux droits des communes ; et que, si lepropriétaire de Serrant pouvoit y être admis aujour-d’hui , il seroit naturel d’y faire entrer, au moinsfictivement, le bois du Loup et le pré des Clairets;ce qui le rendroit sans intérêt ;

>3 Attendu que, si, d’après l’art. IV du tit. XXVde l’ordonnance de 1669 , l’action en triage 11’étoitadmissible qu’au cas où les deux tiers à délaisseraux communautés d’habitans étoient suffisans pourleurs besoins, il est juste de dire que le cantonne-ment, quoique différent du triage, ne doit cepen-dant être autorisé en faveur du propriétaire d’un fondsgrevé , qu’autant qu’il ne porte pis préjudice auxusagers , ce qui a toujours fait régler cette mesure,qui n’est que de jurisprudence, sur' leurs besoinset leurs droits ; aussi la loi du 28 août 1792 , art. 5 ,en rendant cette action respective, ne l’a conservéequ’atrar cas de droit ;

33 Attendu que, par la transaction susdatée, lesdroits respectifs des parties ont été définitivementréglés; qu’alors le bois du Loup , le pré des Clai-rêts, et la pâture du bois du Loup , composoientune étendue de 198 arpens ; que le seigneur deSerrant fut gardé et maintenu en pleine possessiondu bois du Loup et pré des Clairets, formant 120arpens , et les communes de Denée et Mozé dansle droit d’usage, pacage et pâturage sur la pâturedu bois du Loup d’une contenance de 7 5 à 78 ar-pens ; que, si l’on ne peut pas dire que le traité aopéré un triage ou un cantonnement, puisque cedernier droit n’étoit pasencore connu , ilesttoujoursvrai de dire que les parties ont pu faire alors ce quela jurisprudence a admis depuis , et que tout estconsommé entre elles à cet égard;

33 Attendu que la pâture dont il s’agit, jointeaux autres communaux du pays , sont à peine suf-fisans aux besoins des deux communes , eu égardà leur population et au nombre des bestiaux quel’agriculture leur rend nécessaires ; d’où il suitqu’elles ne pourroient être restreintes dans leurjouissance , sans éprouver un préjudice notable, etque les parties doivent respecter la loi qu’elles scsont faite et s’y soumettre :

33 Par ces motifs, la cour met l’appellation aunéant, ordonne que le jugement dont est appel,sortira son plein et entier effet. »

Le comte de Serrant se pourvoit en cassationcontre cet arrêt.

te Quatre moyens de cassation ( à dit M. le pro-cureur général à l’audience de la section civile , le27 décembre 1814 ) > vous sont proposés dans cetteaffaire :

» i°. Violation de l’art. 5 de la loi du 28 août

1792 , en ce que, tout en reconnoissant que la tran-saction de 1 545 n’avoit maintenu les communes deDenée et de Mozé que dans un droit d’usage sur lapâture du bois du Loup , l’arrêt attaqué refuse néan-moins au comte de Serrant le cantonnement auquelil avoit conclu contre ces communes ;

33 3 °. ^ iolation de l’art. 8 de la même loi, en ceque l’arrêt attaqué réintègre les communes de De-née et de Mozé dans la propriété de la pâture dubois du Loup , quoiqu’elles n’eussent pas prouvéavoir été anciennement propriétaires de cette pâ-ture ;

33 3 °. Fausse application de l’art. 9 de la mêmeloi et des art. 2 et 8 de la sect. 4 de celle du 1 o juin

1793 , en ce que , sans citer ces articles , mais en sefondant sans doute sur leurs dispositions qui ne con-