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Tome second.
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RÈGLE 7*1 EXS FORESTIERS. — A.\xée iSi4.

cernent cependant que les terres raines et vaguespossédées par les ci-devant seigneurs , l’arrêt atta-qué déclare les communes de Renée et de Mozé pro-priétaires d’une pâture qui , d’une part , n’est rienmoins qu’un terrain vain et vague , mais un terraintout aussi productif que le sont les plus beaux her-bages de la ci-devant Normandie ; et qiti, de l’autre,n’étoit, relativement aux communes de Renée etde Mozé , possédée avant la révolution, que par unsimple particulier, le seigneur de Serrant n’ayantjamais eu aucune ombre de supériorité féodale sili-ces deux communes ;

33 4 °. Violation de l’art, g de la sect. 4 de la loidu 10 juin 1793, en ce que, pour déclarer les com-munes de Renée et de Mozé propriétaires de la pâ-ture du bois du Loup, l’arrêt attaqué laisse à l’écartle décret forcé du 19 mars 1637.

33 Re ces quatre moyens, il en .est deux cjui sontabsolument sans objet : ce sont le second et le troi-sième.

33 En effet, la cour d’Angers n’a jugé , ni qu’aumépris de l’art. 8 de la loi du 28 août 17923 lescommunes de Renée et de Mozé dussent être réin-tégrées dans la propriété la pâture du bois duLoup , sans prouver que cette pâture leur eût an-ciennement appartenu ; ni que cette pâture fût, àl’instar des terrains vains et vagues, susceptible del’application de l’art. 9 de la mèn;e loi, et de l’ar-ticle 8 de la section 4 de celle du 10 juin 1793. Loinde partager le tort qu’avoit eu le tribunal de pre-mière instance de proclamer ces deux erreurs véri-tablement inexcusables, elles les a, en quelque sorte,condamnées par son silence; elle s’est renferméedans les preuves de propriété qu’elle a cru apercevoiren faveur des deux communes, dans les titres et lapossession antérieurs à la révolution ; et faisant uneabstraction complète des lois de 1792 et 1793, ellea raisonné sur le procès soumis à son examen, d’a-près les mêmes élémens qu’elle eût pu le faire en1788.

33 Nous n’avons donc à nous occuper ici que dupremier et du quatrième moyen de cassation du de-mandeur.

33 Ils se rapportent, comme vous le savez , l’un àla disposition de l’arrêt attaqué, qui confirme le ju-gement de première instance au chef par lequel lecomte de Serrant est déclaré non-recevable et malfondé dans sa demande en cantonnement ; l’autre àla disposition du même arrêt, qui confirme le mêmejugement au chef par lequel il est fait défenses aucomte de Serrant de troubler les deux communesdans la propriété , possession et jouissance de la pâ-ture du bois du Loup .

33 La première de ces dispositions viole-t-elle ,comme le prétend le demandeur, l’art. 5 de la loidu 28 août 1792?

33 Pour nous fixer là-dessus , examinons successi-vement les motifs de cette disposition.

33 La cour d’Angers commence par dire, ce quiêst très-vrai, qu’avant la transaction de 1 545 lescommunes de Renée et de Mozé prétendoient avoirun droit d’usage non-seulement sur la pâture du boisdu Loup , mais encore sur le bois du Loup et sur lepré des Clairets.

G45

33 La cour d’Angers ajoute que, par la transactionde i 545 , les communes de Denée et de Mozé n’ontrenoncé à leur prétention d’un droit d’usage sur lebois du Loup et le pré des Clairets , que sous la con-dition d’être maintenues dans leur droit d’usage surla pâture du bois du Loup ,• et cette assertion estencore parfaitement exacte.

33 Mais la cour d’Angers conclut de là que si,peu de temps après la transaction , le seigneur deSerrant eût voulu restreindre , par la voie du can-tonnement, le droit d’usage des deux communes surla pâture du bois du Loup , il 11’y auroit pas été re-cevable ; ou qu’en tout cas , les deux communes au-raient été fondées à se faire remettre, relativementà leurs prétentions sur le bois du Loup et sur le prédes Clairets, dans le même état où elles étoientavant la transaction ; et il y a beaucoup de choses àdire sur cette conséquence.

33 Sans doute , dans le 16". siècle, le seigneur deSerrant n’auroit pas été admis à faire cantonner lesdeux communes de Renée et de Mozé dans la pâ-ture du bois du Loup , c’est-à-dire, à les contraindrede renoncer à leur droit d’usage indéfini sur cettepâture , moyennant une portion de cette même pâ-ture en propriété ; et pourcpioi n’y auroit-il pas étéadmis ? Parce qu’à cette cette époque, l’action encantonnement n’étoit pas encore connue, parce quela jurisprudence ne l’a introduite qu’au commence-ment du 18 e siècle.

33 Mais si, à cette époque, au lieu d’une actionen cantonnement, le seigneur de Serrant eût exercécontre les communes de Renée et de Mozé une ac-tion en aménagement, ces communes auroient-ellespu lui opposer la transaction? Auroient-elles pu luidire : cc Vous êtes non-recevable, parce que notre33 maintenue dans le droit d’usage indéfini sur la33 pâture du bois du Loup , est le prix du sacrifice13 de nos prétentions à un droit semblable sur le bois33 du Loup et sur le pré des Clairets ? 33 Non certai-nement.

33 Pour que la transaction eût pu élever une finde non-recevoir contre l’action en aménagement duseigneur, il auroit fallu qu’elle eût formé elle-mêmeun aménagement proprement dit ; il auroit falluqu’elle eût eu pour objet, non de terminer un pro-cès sur la question de savoir si les communes de Re-née et de Mozé avoient ou 11’avoient pas un droitd’usage dans le bois du Loup , dans le pré des Clai-rets et dans la pâture du bois du Loup , mais de ter-miner un procès sur la question de savoir si le droitd’usage que les deux communes auroient été recon-nues avoir dans ces trois terrains, devoit ou non êtrerestreint par la voie d’aménagement, et jusqu’à quelpoint il devoit l’être.

33 Sans contredit, dans cette dernière hypothèse ,le seigneur de Serrant n’auroit pas pu, après avoirfait un premier aménagement par la transaction , endemander un deuxième; et s’il l’eût demandé effec-tivement, il eût dû être sans difficulté déclaré non-recevable.

33 Mais tel n’a pas été, à beaucoup près, l’objetde la transaction. La transaction elle-même nousapprend que les prétendus droits d’usage des deuxcommunes sur le bois du Loup , sur la pâture du