HÉGLEMENS FORESTIERS. — Akhïe 1814.
bois du Loup et sur le pré des Clairets , étoient con-testés par le seigneur de Serrant; que le seigneurde Serrant n’a consenti à reconnoitre les deux com-munes usagères de la pâture du bois du Loup que ,sous la condition que les deux communes renonce-roient à leurs prétentions de droits d’usage sur lebois du Loup et sur le pré des Clairets ; que le sa-crifice de ces prétentions de la part des communes,a été le prix du sacrifice que le seigneur de Serranta fait, de son côté, de la prétention qu’il avoit dejouir de la pâture du bois du Loup librement et sansservitude d’usage ; qu’ainsi les deux communesn’ont point renoncé à des droits d’usage reconnus etconstans sur le bois du Loup et le pré des Clairets ,pour obtenir la jouissance exclusive d’un droit d’u-sage également reconnu , également constant, surl’universalité de la pâture du bois du Loup ; qu’enun mot les parties n’ont traité que de re dubid et liteincerta.
» Et de là il suit évidemment que , d’après latransaction , les deux communes doivent être con-sidérées comme n’ayant jamais eu un droit d’usagesur le bois du Loup et le pré des Clairets , commen’ayant jamais eu à ce droit qu’une prétention malfondée , comme ayant renoncé par ta transaction ,non à ce droit, mais à la prétention qu’elles avoientmanifestée d’en jouir.
» De là il suit par conséquent que la transac-tion a placé, à cet égard, les deux communes dansla même catégorie que si un jugement contradictoireles eût déclarées bien fondées dans leurs prétentionsau droit d’usage sur la pâture du bois du Loup ; etmal fondées dans leurs prétentions au droit d’usagesur le bois du Loup et le pré des Clairets.
» Mais cela posé, comment la transaction auroit-elle pu empêcher le seigneur de Serrant , dans leseizième siècle , de former, contre les deux com-munes, une action en aménagement? L’action enaménagement étoit ouverte à tout propriétaire, parcela seul qu’il étoit propriétaire et grevé d’un droitd’usage ; et pourquoi l’étoit-elle ? Ne proprietas do-mino reddatur inutilis , disoient tous les auteurs.Or, il n’y avoit point d’usager auquel on ne pût,quel que fût son titre , opposer ce motif. Que l’usa-ger tint son droit d’usage d’une concession gra-tuite, qu’il le tint d’une concession onéreuse , qu’ille tint d’une vente , d’un échange ou d’une transac-tion , la condition étoit toujours la même; et danstous les cas , l’action en aménagement pouvoit l’at-teindre.
33 La donation , la vente , l’échange, ne sont pasdes titres moins sacrés qu’une transaction; et celuiqui jouit en vertu d’une transaction, ne jouit pasen vertu d’un titre plus respectable que celui quijouit en vertu d’une donation, d’une vente, d’unéchange.
33 Si donc l’usager par donation , par vente , paréchange , étoit, comme on n’eu peut douter, sujet,dans le 16 e siècle, à l’action en aménagement, ilétoit bien impossible que l’usager par transaction enfût exempt.
33 Quelle atteinte , d’ailleurs, le seigneur de Ser-rant auroit-il portée à la transaction de i 545 , enactionnant les deux communes, dans le j 6 e . siècle,
à fin d’aménagement? Aucune ; et, bien loin de là,il n’auroit fait qu’exécuter la transaction elle-même;car la transaction assuroit aux deux communes laqualité d’usagères, et l’action du seigneur de Ser-rant en aménagement, n’auroit été qu’une consé-quence de cette qualité. Agir conséquemment à untitre, ce n’est pas y déroger, ce n’est pas l’enfreindre,c’est s’y conformer.
33 Que diroit-on d’un usufruitier qui , sous leprétexte qu’il seroit redevable de son usufruit à unetransaction, prétendroit que le propriétaire ne peutexiger de lui ni caution ni réparations d’entretien ?Assurément on lui fermerait la bouche par cetteseule observation, que c’est précisément parce qu’unetransaction l’a déclaré usufruitier, que le proprié-taire est fondé à le traiter comme tel et à le con-traindre à l’accomplissement des obligations inhé-rentes à cette qualité.
33 Eh bien ! c’est ici la même chose. Si le sei-gneur de Serrant, après la transaction de 1 545 ,avoit actionné les deux communes de Denée et Mozéen aménagement, il n’auroit fait que les traitercomme usagères; il n’auroit fait qu’exercer contreelles une action à laquelle leur qualité même d’usa-gères les assujettissoit.
33 Comment, d’un autre côté, la transaction dei 545 auroit-elle pu autoriser les deux communes àfaire entrer fictivement le bois du Loup et le prédes Clairets dans l’aménagement eue le seigneur deSerrant eût provoqué contre elles? Encore une fois,les deux communes auroient été censées, d’aprèsla transaction , comme elles l’auroient été d’aprèsun jugement, n’avoir jamais eu de droit d’usage surces deux terrains. Il n’y aurait donc eu aucun pré-texte pour faire entrer ces deux terrains dans l’amé-nagement de la pâture du bois du Loup .
33 Mais si de tout cela il résulte que le seigneurde Serrant aurait été recevable, dans le seizièmesiècle, à actionner les deux communes en aména-gement, il faut bien qu’aujourd’hui il soit recevableà actionner les deux communes en cantonnement.L’action en cantonnement n’est, comme l’étoit l’ac-tion en aménagement, qu’une conséquence de l’as-servissement d’un fonds à un droit d’usage. 11 y adonc aujourd’hui ouverture à l’une, comme il yavoit, dans le seizième siècle, ouverture à l’autre,toutes les fois qu’un droit d’usage est établi sur unfonds.
33 Objecter avec la cour d’Angers que l’introduc-tion du cantonnement étant postérieure à la tran-saction de i 545 , n’a pas pu en altérer les disposi-tions , c’est oublier l’objet du cantonnement même ,c’est en dénaturer le caractère.
33 Ear le cantonnement, les droits de l’usager nesont pas altérés; il se fait seulement un échange aumoyen duquel l’usager reçoit en solidité la récom-pense de ce qu’il perd en étendue. C’est une inter-version sans doute; mais la loi peut la commander,et à plus forte raison la permettre, par des considé-rations de bien public, comme elle peut, pour causede nécessité ou d'utilité générale, exproprier unparticulier en l’indemnisant.
33 Et dans le fait, on ne saurait douter que l’ac-tion en cantonnement n’atteignit, du moment où