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Tome second.
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65 :

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asuée 1814.

de charges qui se seroient pourvus avant le congé |d’adjuger, n’avoient pas fait, dans le délai fixé parle tribunal , la preuve des faits articulés par euxpour constater la propriété ou les droits réels qu'ilsréclamoient, il seroit passé outre à l’adjudicationpar décret des choses criées , nonobstant lesditesoppositions , à la charge toutefois que lesdits oppo-sons , en 'vérifiant par après les droits par eux pré-tendus , seroient mis en leur ordre à la distributiondes deniers de l’enchère , pour P estimation de ceque seroient estimés les droits de propriété ou chargesréelles par eux respectivement réclamés.

« Il est donc bien constant que si, après l’adju-dication par décret du 19 mars 1637, et avant la loidu 28 août 1792 , les communes de Denée et deMozé avoient prétendu évincer, soit le sieur Bautru ,soit ses ayans cause, de la propriété de la pâture dubois du Loup , elles auroient échoué; et que le sieurBautru ou ses ayans cause les auroient fait déclarernon-recevables, sur le seul fondement qu’elles n’a-voient pas formé au décret une opposition à fin dedistraire.

33 Les lois nouvelles ont-elles, à cet égard, changéquelque chose aux droits des parties?

» Déjà la cour a jugé que non, par un arrêt rendule 6 juin 1811, au rapport de M. Vallée et sur nosconclusions...

» Vous pressentez au premier coup d’œil, messieurs, toute la force, toute la justesse du motif quia dicté cette décision...

» Vainement, au surplus, les communes de De-née et de Mozé ont-elles prétendu, tant en premièreinstance qu’en cause d’appel, que cette manière d’acquérir étoit proscrite, ni plus ni moins que celle dontil est parlé dans la première partie de l’art. 8 de laloi du 28 août 1792, par l’art. 9 de la sect. 4 de laloi du 10 juin 1793...

33 A l’époque du 4 août 1789 , il y avoit non-seu-lement plus de 40 ans , mais même plus d’un siècle,que les ayans cause du sieur Bautru étoient en pos-session de la propriété de la pâture du bois du Loup ,puisqu’ils l’avoient acquise par le décret forcé du19 mars 1637.

33 Donc , même à partir de l’article 9 de la sec-tion 4 <le la loi du 10 juin 1793 , le demandeur adû , en sa qualité d’ayant cause du sieur Bautru ,être maintenu dans la propriété de la pâture du boisdu Loup .

33 Donc, en déclarant les communes de Denée etde Mozé propriétaires de cette pâture , la courd’Angers a violé les art. 5 , 6 et 14 de l’édit descriées du mois de novembre i 55 t , l’art. 8 de la loidu 28 août 1792 et l’art. 9 de la section 4 de la loidu 10 juin 1793.

33 Donc il y a lieu, en appliquant ici les motifsde l’arrêt que vous avez rendu, le 6 juin 1811 , enfaveur des héritiers d’Anthis contre la communede Bellefontaine , de casser et annuller l’arrêt quevous dénonce le demandeur, et nous y concluons. 33

Conformément à ces conclusions, arrêt, du 27décembre 1814, ainsi conçu :

cc Ouï le rapport de M. Poriquet... ;

33 Vu l’art. 8 de la loi du 28 août 1792 ;

33 Considérant, r»‘. que si le tribunal civil d’An-

gers avoit pensé que la pâture dont il s’agit devoitêtre adjugée aux habitans , à titre de propriété , soitcomme terre vaine et vague , soit à défaut de re-présentation d’un titre légitime d’acquisition de lapart du seigneur de Serrant , la cour royale n’a pasadopté ces motifs, qui servoient de base au juge-ment dont étoit appel ; qu’ainsi il n’y a pas lieud’examiner si ces motifs étoient , ou non , con-traires aux dispositions invoquées des lois de 1792et 1793 ;

33 Considérant 2 0 . que la transaction du 1 er . sep-tembre 1745 11’attribue aux habitans que des droitsd’usage et de pâturage sur le terrain contentieux ;que c’est aussi pour la conservation de ces droitsd’usage et de pâturage seulement , qu’ils avoientformé opposition au décret forcé de la terre de Ser-rant, en 1637; qu’enfin l’arrêt ne dit pas qu’ilsaient justifié avoir possédé autre chose que des droitsd’usage et de pâturage ;

33 Que, dès-lors , aux termes de l’art. 8]ci-dessuscité de la loi du 28 août 1792 , les habitans ne de-vant être maintenus que dans les droits qu’ils avoientpossédés , la cour royale a commis une contraven-tion expresse audit article , lorsqu’elle a converti àleur profit des droits d’usage et de pâturage dans lapâture du bois du Loup , en un droit de propriétéde cette même pâture :

33 Par ces motifs , et sans qu’il soit besoin d’exa-miner si l’acte du i er . septembre i 545 pourroit êtreregardé comme un acte de cantonnement, ou si lapâture est insuffisante pour le besoin des deux com-munes de Denée et de Mozé, questions que les par-ties pourront agiter devant la cour royale saisie dufond, la cour casse etannulle l’arrêt de la cour royaled’Angers , du 29 avril i 8 i 3 .

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1814. 28 décembre. CIRCULAIRE N°. 534 .

1 Renseignemens à donner aux préfets sur les biens

séquestrés et non vendus à remettre aux anciens

propriétaires.

Vous connoissez , monsieur , la loi du 5 de cemois , concernant la remise des bois séquestrés etnon vendus.

L’art. 12 porte que MM. les préfets consulterontà cet égard les conservateurs des forêts ; le but decette disposition est d'avoir une connoissance exactede la dénomination et de la contenance des bois, deleur produit annuel et de leur valeur en capital rtous autres éclaircissemens seront du ressort dudirecteur des domaines.

Je ne saurois trop vous recommander de fournirpromptement ceux qui vous seront demandés ; cetempressement est dû à la juste impatience des an-ciens propriétaires et aux intentions bienfaisantes deSa Majesté.