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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annj?e i8i5. 653

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i 8 i 5 . 5 janvrier. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Barrages sur la Loire .

Les préfets sont autorisés d en ordonner la sup-pression.

Vu la réclamation du sieur Bonnier et autres fer-miers de pèche sur la Loire , contre les barrages exis-tans sur cette rivière , et qui arrêtent le saumon etl’alose , et les empêchent de remonter ;

Vu la lettre du 10 mai 1810 , au préfet du dépar-tement de la Loire pour l’inviter à ordonner provi-soirement la suppression de ceux de ces barragesétablis sans titres, conformément aux articles XLlIet XL 1 II du titre XXVII de l’ordonnance de 1669,et à l’arrêté du 19 ventôse an 6 5

Vu pareillement les observations de M. le direc-teur général de l’administration des forêts, du i 5 oc-tobre 1814;

MM. les préfets des départemens de l’Ardêche ,de la Haute-Loire , de l’Ailier , du Cher , de laNièvre, de Loir-et-Cher , du Loiret. d’Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, et de la Loire-Inférieure ,sont autorisés à prendre, sur l’avis motivé et lesobservations des conservateurs et agens forestierslocaux,des arrêtés pour ordonner la suppression desbarrages dont il s’agit.

181 5 . 12 janvier. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

Baliveaux. — Déficit. — Indemnité . — Décime.

Il n’y a pas lieu d’exiger le décime pour francd’une somme qu’un adjudicataire est admis àpayer pour n’être pas poursuivi , à raison d’undéficit de baliveaux.

Le sieur Langlois, marchand de bois , et adju-dicataire d’une coupe de la forêt domaniale de laLonde (Seine-Inférieure ) , avoit été admis , par unedécision du 10 septembre i 8 i 3 , à payer une sommede 47 ° francs pour l’abattage de 47 baliveaux mar-qués en réserve ; et au moyen de ce paiement, au-cune suite n’a été donnée au procès-verbal consta-tant le manque de baliveaux.

Il s’est élevé la question de savoir si le décimepour franc ne devoit pas être perçu sur la somme de470 francs.

Il a été observé qu’il existoit plusieurs décisionsde Son Exc., qui, arrêtant les poursuites exercéescontre des adjudicataires pour des délits involon-taires , les avoient admis à payer , par forme decompensation ou indemnité , une somme détermi-née; que ces paiemens ne paroissoient pas assujettisau décime pour franc , parce qu’ils n’etoient pas leprix d’un marché grevé de cette subvention, que c’é-toient des dispositions que l’on ne pouvoit aggraver.

Ces observations ont été accueillies par la déci-sion dont suit la teneur :

0: Vu une décision du 10 septembre 181 3 , par•laquelle le sieur Langlois, marchand de bois àCauteleu , a été admis à verser dans la caisse dureceveur des domaines une somme de 470 francspour l’abattage de 47 baliveaux marqués en réserve,sur une coupe de la forêt domaniale de la Londe ,Seine-Inférieure , qui lui avoit été adjugée pourl’ordinaire de i 8 i 3 , avec mention qu’au moyen dupaiement de cette somme , il ne seroit donné aucunesuite contre ledit sieur Langlois , au procès-verbal de récolement constatant le manque desbaliveaux; vu une lettre du I er . février 1814 parlaquelle M. le directeur général de l’administrationdes domaines demande si le décime jiour franc deladite somme de 470 francs est dû ; vu pareillementles observations de M. le directeur général de l’ad-ministration des forêts , du 26 mars suivant;

Il n’ya pas lieu à la perception du décime pourfranc sur les 47° francs dont il s’agit : le garde gé-néral qui a reçu cette somme , sera tenu de la ver-ser , sans délai , s’il ne l’a encore fait , dans lacaisse du receveur des domaines. »

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i 8 i 5 . 30 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe de bois. — Arbre marqué du marteauroyal.

L’empreinte du marteau du gouvernement retranche

de droit les arbres qui en sont frappés , de la

vente et des droits de P adjudicataire.

Un arbre marqué pour indiquer la limite de deuxlots d’une coupe , ne peut être abattu sans délit.

Cartièhe , adjudicataire d’une vente divisée endeux lots, étoit prévenu d’avoir coupé un chênefaisant la séparation de ces deux lots, et marqué dumarteau du gouvernement.

Il fut traduit en police correctionnelle , et le tri-bunal de première instance le déchargea des pour-suites , sur le motif qu’ayant acquis les deux lotsdont il s’agit, il avoit pu couper l’arbre en question,qui n’avoit été marqué que pour indiquer la sépa-ration de ces deux lots.

La cour royale de Douai , en adoptant les motifsdes premiers juges, confirma leur jugement parl’arrêt attaqué.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans. :

a Ouï M. Basire, conseiller, et M. Thuriot ,avocat général ;

» Vu les articles X, titre XVI; IV et VIII, ti-tre XXXII, de l’ordonnance de 1669 ;

» Attendu cpie l’empreinte du marteau du gou-vernement retranche de droit les arbres qui en sontfrappés, de la vente et des droits de l’adjudica-taire ;

55 Que cette empreinte forme une déclaration au-thentique de la réserve qui est faite de ces arbres aildomaine public; et que , dès-lors , ils ne peuvent