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être coupés par l’adjudicataire, sans qu’il y ait,de sa part, délit et violation de l’obligation que luiimpose l’article X , titre X\ I de l’ordonnance dej 66c) ;
» Attendu qu’il étoit constaté et qu’il n’a pas étéméconnu que Cartière avoit coupé un arbre em-preint du marteau du gouvernement j que , dès-lors , il y avoit lieu de le condamner aux peinesapplicables à ce délit ; que cependant l’arrêt attaquél’a déchargé des poursuites de l’administration fo-restière, par le motif que l’arbre en question n’ayantété marqué que pour indiquer la séparation des deuxlots dans sa main, il avoit acquis le droit de coupercet arbre, comme inutile ;
» Attendu que ce motif n’est fondé sur aucuneloi : d’où il suit que la décharge de Cartière n’apu être prononcée, dans l’espèce , sans contreveniraux dispositions précitées de l’ordonnance de 1669:
» La cour casse et annulle l’arrêt rendu par lacour royale de Douü , le 8 décembre 1814, en fa-veur de Jean-Baptiste Cartière. »
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181 5 . 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Forât de sapins. — Pâturage . — Usagers.
Les habitans usagers ne peuvent , sans contrevenirà l’ordonnance de 1669 , exercer les droits depâturage dans les bois royaux, même ceux plan-tés en sapins, tant qu’ils n’ont pas été déclarésdéfensables par l’administration forestière.
François Lamy a été traduit en police correc-tionnelle , pour y être condamné aux peines pro-noncées par les art. X et \ III, titre XXXII de l’or-donnance de 1669 , pour avoir fait pâturer , sansberger , six vaches et une génisse , dans une partieen rejet et non déclarée défensable de la forêt royalede Noirmont, dans laquelle les habitans de Moutlieont le droit de faire parcourir leurs bestiaux.
Jugement de première instance qui a condamnéLamy à 10 francs d’amende et 10 francs de restitu-tion , pour avoir envoyé son bétail dans la forêt , àgarde séparée.
Appel à la cour royale de Besançon , motivé surce que le tribunal 11’a pas appliqué les peines pro-noncées par les art. X et A III, titre XXXII de l’or-donnance de 1669.
Sur l’arrêt confirmatif du jugement , recours encassation et arrêt de la cour suprême du 7 mai 1819,dont suit la teneur :
cc Vu les art. I er . et III , titre XIX de l’ordon-nance de 1669 , ainsi conçus ;
» I er . Permettons aux habitans usagers.
» d’exercer leurs droits de pâturage. dans
33 toutes nos forêts , bois et buissons , aux lieux33 qui auront été déclarés défensables par les grands-33 maîtres.
>3 Art. III. Les officiers assigneront à chacune.,.
33 communauté usagère une contrée particulière.
33 en laquelle , ès lieux défensables seulement, les3» bestiaux puissent être menés ;
TIERS. — Année 181 5 .
33 Attendu que de ces deux dispositions confir-mées , tant par le décret du îynivêse an i3, quepar l’avis du conseil d’état du 17 frimaire an 14 ,résulte la proLibition la plus expresse d’exercer lesdroits de pâturage dans les bois royaux et dansaucune partie d’iceux, tant qu’ils n’ont pas étédéclarés défensables par l’administration fores-tière ;
33 Que cette déclaration administrative et préa-lable à tout exercice de droit d’usage, est exigée parle législateur en termes tellement généraux et ab-solus , qu’elle s’applique aux bois de toute espèce ,quels que soient leur essence et le mode de leur ex-ploitation ;
33 Et , attendu qu’il étoit régulièrement constatéque six vaches et une génisse appartenant à FrançoisLamy, avoientété trouvées pâturant dans une partieen rejet et non déclarée défensable de la forêt royalede Noirmont ; que dès-lors les peines déterminéespar les articles X et \TII , titre XXXII de l’or-donnance de 1669 , dévoient être appliquées àLamy ; que cependant l’arrêt attaqué ne lui a pointappliqué ces peines, par le motif que la forêt royalede Noirmont est une forêt plantée en sapins, ets’exploite en jardinant ; que ce motif, et la consé-quence qu’on a déduite, ne sont fondés sur aucunedisposition légale : d’où il suit qu’il a été formelle-ment contrevenu par ledit arrêt à toutes les loisprohibitives et précitées, et, par suite, aux lois pé-nales de la matière :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 20 février i 8 i 5 , par la cour royale deBesançon , et renvoie le procès et les parties devantla cour royale de Lyon . 33
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i 8 i 5 . 20 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Coupe de bois. — Arbres marqués en réserve. — Ré-colement.
L’empreinte du marteau du gouvernement retrancheles arbres qui en sont frappés , de la vente desbois où ils sont situés , et on ne peut les coupersans délit.
Les agens forestiers peuvent et doivent constater parde simples procès-verbaux les délits commis dansles ventes ouvertes , sans attendre le récolement.
■— Ils peuvent poursuivre sur-le-champ les adju-dicataires.
Florentin étoit adjudicataire d’une portion decoupe affouagère délivrée à la commune de Liver-dun , pour l’ordinaire 181 3 .
Dans cette portion , des arbres avoient été ré-servés et marqués du marteau du gouvernement.Le [18 mai i 8 i 3 , pendant l’exploitation , il futconstaté par procès-verbal d’un garde, que deux desarbres marqués avoient été coupés.
Florentin , cité au tribunal de Toul , en policecorrectionnelle, y fut condamné par jugement du 16novembre i 8 i 3 .