RÈGLE MENS FORESTIERS. — Axnée i 8 i 5 .
Sur l’appel de Florentin , il fut ordonné, par unpremier arrêt, qu’il seroit sursis à y faire droit jus-que après le récolement de ladite coupe.
Procès-verbal de ce récolement fut dressé le 9mai 1814 ï ü constata de nouveaux délits qui don-nèrent lieu à de nouvelles poursuites contre Floren-tin devant le tribunal de Toul .
En cet état des choses , fut rendu l’arrêt attaqué ,qui, sur le motif de connexité entre les délits cons-tatés par les deux procès-verbaux, mit l’appellationet ce dont étoit appel au néant ; émendant, joignitles anciennes poursuites aux nouvelles , et renvoyales parties devant le tribunal de Toul , pour y êtrestatué par un seul et même jugement.
Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Lecoutour,avocat général;
» Vu les articles X , titre XVI , IV et \III,XXXII de l’ordonnance de 1669 ;
» Attendu que l’empreinte du marteau du gou-vernement retranche les arbres qui en sont frappésde la vente des bois où ils sont situés et des droitsdes adjudicataires de la coupe de ces bois; que cetteempreinte forme une déclaration authentique de laréserve qui est faite de ces arbres , et que dès-lorsils ne peuvent être coupés sans qu’il y ait délit,dont ces adjudicataires sont responsables aux termesde l’art. X du titre XVI de l’ordonnance de 1669;
33 Attendu que d’après l’art. V , titre MI de lamême ordonnance, et d’après plusieurs dispositionsde la loi du 29 septembrë 1791 , les préposés del’administration forestière non-seulenient sont au-torisés , mais sont même obligés de constater parde simples procès-verbaux les délits commis dansles ventes ouvertes, et de poursuivre sur-le-champles adjudicataires de ces ventes, comme responsablesde ces délits , sans attendre les époques des récole-mens définitifs desdites ventes ;
33 Attendu qu’il étoit constaté, dans l’espèce, parun garde dont le procès-verbal régulier 11’étoit pointargué de faux, que dans la coupe i 8 i 3 d’un boiscommunal dont Florentin étoit adjudicataire , etpendant l’exploitation de cette coupe, deux arbresmarqués du marteau du gouvernemént a voient étécoupés ; que dès-lors il y avoit lieu de prononcercontre Florentin les peines applicables à ce délit ;
33 Qu’en effet , un jugement de première instanceavoit prononcé ces peines ; mais que , sur l’appeL deFlorentin , la cour royale de Nancy a rendu un pre-mier arrêt qui a ordonné qu’il seroit sursis à pro-noncer sur cet appel jusque après le récolement dela coupe ;
33 Que le sursis ordonné par cet arrêt étoit con-traire aux dispositions des lois de la matière , puis-que le résultat du récolement, quel qu’il fût, nejiouvoit détruire le délit de la coupe de deux arbresréservés qui étoit régulièrement prouvé , et quin’auroit pas cessé d’exister quand même le récole-ment auroit établi qu’il avoit été laissé sur pied desarbres non marqués, pour représenter les arbresmarqués qui avoient été coupés ; mais que cet arrêt,quelle que fût son irrégularité, ne lioit pas la courroyale de Nancy de manière à l’autoriser à ne pas
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confirmer la condamnation prononcée par le tribu-nal de première instance , sur un délit légalementconstaté ,
33 Que néanmoins cette cour a, par un secondarrêt, mis l’appellation et ce dont étoit appel aunéant ; émendant, a renvoyé l’affaire et les partiesdevant le tribunal de Toul , qui avoit rendu le ju-gement anéanti ;
33 Que le motif de l’anéantissement et du renvoia été qu’il y avoit connexité entre la poursuite dudélit de la coupe des deux arbres, et les nouvellespoursuites d’autres délits constatés dans la mêmecoupe par le récolement ordonné et fait depuisl’appel ;
33 Que , dans tous les cas , ce motif est en oppo-position avec les lois , puisqu’il y avoit dans l’es-pèce un procès-verbal, distinct de celui du récole-ment régulier , probant et constatant le délit de lacoupe des deux arbres en question ; que dès-lorsla connexité prétendue n’avoit aucune réalité mêmeapparente; qu’il avoit d’ailleurs été rendu jugementpar lequel le tribunal de Toul , devant qui les par-»ties étoient renvoyées, avoient épuisé sa juridictionrelativement à ce premier délit , en condamnantFlorentin ;
33 Qu’ainsi, sous tous les rapports, l’arrêt attaquéa violé formellement les lois de la matière , soit enrefusant de faire droit sur un procès-verbal auto-risé et même ordonné , tant par l’art. Y , titre VII,de l’ordonnance de 1669, que par diverses disposi-tions de la loi du 29 septembre 1791 ; soit en refusantde prononcer les peines déterminées par les art. X ,titre XVI, IV et VIII , titre XXXII de la susditeordonnance :
33 Far ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 21 décembre 1814 ? par la cour royale deNancy , en faveur d’Etienne Florentin.
33 Ordonne, etc.Ainsi jugé, etc.... Section
criminelle. 33
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181 5 . 27 mars. CIRCULAIRE N°. 53 g,
Portant qu’on ne doit délivrer de certificats de ser-vices et autres , que sur papier timbré.
On s’est plaint, monsieur, de ce que quelquesadministrations délivraient sur papier libre, à leurspréposés , des certificats de quitus et de services.
Il 11e peut être question pour l’administration fo-restière de certificats de quitus , ses agens 11’étantpas préposés comptables ; mais ils ont quelquefoisbesoin de certificats de services pour pension oupour autre cause. Vous aurez soin , dans ce cas , dene les expédier que sur papier timbré.
i 8 i 5 . 25 avril. — Arrêt de la cour spéciale dudlpartevient du Nord , qui condamne à huitannées de réclusion et au carcan , le nommé *** ,convaincu de rébellion à main armée contre desgardes forestiers étant dans l’ejcercice de leursfonctions. V. les Ann. for. (i 8 i 5 ) , t. 8, p. 225 .