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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 8 i 5 .

181 5 . 5 mai. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Coupe affouagère. — Déficit d’arbres de réserve.

L’empreinte du marteau du gouvernement retrancheles arbres qui en sont frappés , de la vente et dela délivrance des bois où ils sont situés.

L’on ne peut,par des considérations particulières,mo-dérer les amendes encourues par les communesqui ne respectent point les arbres empreints dumarteau de réserve.

Il étoit constaté par un récolement régulier etreconnu par l'arrêt attaqué, que 3 o baliveaux âgésde vingt-cinq ans, marqués du marteau du gouver-nement lors de la délivrance faite à la communede Gévrey , de sa coupe affouagère , exercice i 8 i 4 >n’avoient point été représentés lors du récolementde cette coupe.

L’arrêt attaqué pour des considérations puiséesdans les circonstances où s’étoit trouvée la communede Gévrey lors de l’exploitation de la susdite coupe,avoit prononcé contre cette commune une amendemoindre que celle réglée par l’art. IV, titre XXXIIde l’ordonnance de 1669.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans 1« Ouï M. Basire , conseiller , et M. Giraud ,avocat général ;

33 Vu les art. IV et XIV du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 ;

33 Attendu que l’empreinte du marteau du gou-vernement retranche les arbres qui en sont frappés,de la vente et de la délivrance des bois où ils sontsitués ; que cette empreinte forme une déclarationauthentique de la réserve qui est faite de ces arbres ;et que, dès-lors , ils ne peuvent être coupés sansqu’il y ait délit punissable aux termes de l’art. IV ,titre aXXII de l’ordonnance de 1669 ;

33 Que de l’art. XIV du même titre , il résulteque tout arbitraire et toute réduction sont interditsaux tribunaux dans la prononciation des amendesfixées pour les divers délits forestiers ; qu’aucuneconsidération puisée dans la position des délinquans,ne peut autoriser les tribunaux à déroger aux loisqui déterminent ces amendes , et que c’est au gou-vernement seul que les délinquans doivent recourirpour en obtenir les modérations que l’équité peutmotiver à leur égard ;

33 Attendu qu'il étoit constaté , dans l’espèce, parun procès-verbal régulier, et qu’il est reconnu parl’arrêt attaqué , que 3 o arbres âgés de vingt-cinq ans,et marqués comme baliveaux du marteau du gou-vernement , lors de la délivrance faite à la communede Gévrey, de sa coupe affouagère, exercice 1814 ,n’ont point été représentés lors du récolement decette coupe ; qu’il y avoit lieu conséquemment deprononcer contre ladite commune les peines appli-cables à ce cas ; que cependant la cour de Dijon acru pouvoir modérer ces peines par des considéra-tions puisées dans les circonstances où s’étoit trou-vée la commune de Gévrey lors de l’exploitation

de sa coupe; et que , dès-lors , il y a eu , dans l’es-pèce , contravention formelle aux art. IV et XIVprécités du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 :

33 Par ces motifs, la cour casse et anuulle l’arrêtrendu, le i 5 mars dernier , par la cour de Dijon ,en faveur de la commune de Gévrey ;

33 Ordonne , etc.

33 Ainsi jugé, etc... Section criminelle. r>

i 8 i 5 . 6 mai. — Circulaire n°. 548. Invitationau^c conservateurs de faire connaître la quantitédes quarts de réserve , massifs de futaie, etc. ,existant dans les bois domaniaux et tout ce quiconstitue la coupe extraordinaire. V. les Ann.for. (i 8 i 5 ), t. 8, p. 187.

181 5 . 19 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe de bois. — Vente non autorisée ou ap-prouvée.

La coupe ou Venlèvement de bois dont la venten’est point autorisée , ou n’a point été approuvéepar le gouvernement, constitue un délit.

Par un procès-verbal du 16 mai 181 4 » I e briga-dier forestier, àSouffilgen, constata qu’on enlevoit,par voitures, une quantité considérable de houpierset ramilles répandues dans les bois de Souffilgen ,provenant d’arbres coupés en délit et fournis parréquisition, et que les enlèvemens se faisoient d’a-rès les ordres et pour le compte d’André Lim-°urg.

Sur l’action dirigée contre Limbourg aux finsde condamnation aux amendes et restitutions pro-noncées par la loi, il prétendit avoir été autorisé àfaire ces enlèvemens, par un traité fait entre lui etle commissaire des guerres , Zipf .

Le tribunal de Thionville , considérant que cetteespèce de vente n’avoit point été annullée par l’or-donnance royale du 5 mai 1 8 i 4 , renvoya Limbourgde l’action de l’administration , et néanmoins lecondamna aux dépens.

Le jugement a été confirmé par la cour de Metz ,avec cette singularité encore , que Limbourg a étécondamné aux dépens de la cause d’appel, et qu’ila été dit qu’il ne devoit pas abuser de son marchépour s’approprier ce qui lui restoit de bois coupédans la forêt de Souffilgen , ce qui étoit reconnoitreà-peu-près la nullité dudit marché.

Gut arrêt a été cassé ainsi qu’il suit :

0 Ouï le rapport de M. Chasle , conseiller, et lesconclusions de M. Giraud , avocat général ;

33 Vu l’art. 3 de l’ordonnance royale du 5 mai

1814, conçue en ces termes.;

33 Attendu qu’il résulte évidemment de ces dis-positions que les ventes de bois futaie et taillis ,faites avant la notification des conventions arrêtéesentre la France et les puissances alliées , le z 3 avril1814 , n’ont été maintenues qu’autant qu’elles au-roient été faites de l’autorité des commandans ouintendans desdites puissances ;

33 Attendu qu’il a été reconnu constant en fait j